Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 195 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 23 novembre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 6 décembre 2022) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Falkner Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions escroqueries par métier, escroquerie par métier, éventuellement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, tentatives d'escroqueries par métier, éventuellement tentatives d'obtentions illicites de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, faux dans les titres et escroquerie, abus de confiance, éventuellement escroquerie, pornographie dure, représentation de la violence et blanchiment d'argent, éventuellement par métier (PEN 20 149) ; vol, recel, complicité d'infraction à la loi sur les stupéfiants (PEN 20 862) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 5 août 2021 (PEN 2020 149 & 862) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 26 février 2020 (ci-après également désigné par AA1), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (PEN 20 149 dossier [ci-après désigné par D.], pages 840a-840o) : 1. Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) Infraction commise entre le 1er janvier 2012 et le 31 février (sic !) 2012 (décompte janvier 2012), à Courtelary, au siège et au préjudice du Service d’action sociale de Courtelary (SASC), par le fait d’avoir touché des montants au titre de l’aide sociale et de ne pas avoir annoncé au service social son revenu brut de CHF 499.00 provenant de son activité temporaire auprès de C.________ SA (voir annexe 1). 2. Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) Infraction commise entre le 4 avril 2012 et le 31 mai 2012 (décompte avril 2012), puis entre le 1er juillet 2012 et le 30 novembre 2012 (décomptes août à octobre 2012), puis entre le 1er avril 2013 et le 30 juin 2013 (décompte mai 2013), puis entre le 1er septembre 2013 et le 31 janvier 2014 (décomptes octobre à décembre 2013), puis entre le 1er juin 2014 et le 31 juillet 2014 (décompte juin 2014), puis entre le 1er septembre 2014 et le 31 octobre 2014 (décompte septembre 2014), à Moutier, au siège et au préjudice du Service social régional de la Prévôté (SSRP), par les faits suivants : Alors qu’il touchait des montants de l’aide sociale pendant les périodes en cause, le prévenu a effectué diverses missions auprès de D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA, G.________ SA, C.________ SA ainsi que H.________ SA, missions dont le prévenu n’a pas annoncé les revenus au SSRP, le montant brut des revenus non-annoncés s’élevant au minimum à CHF 45'563.00. Le prévenu a agi astucieusement, en particulier par le fait, après avoir été rendu attentif par le SSRP à ses obligations d’annoncer ses revenus et de transmettre les informations correctement, et d’avoir signé des documents relatifs à ses obligations : a. de n’avoir annoncé qu’un compte en banque I.________ au SSRP alors que les revenus de ses activités lucratives étaient versés sur un compte auprès de la banque J.________ ; b. d’avoir remis à plusieurs reprises au SSRP des attestations de report de travail, faisant ainsi croire qu’il ne travaillait pas et qu’il collaborait pleinement ; c. de n’avoir annoncé qu’une partie de ses revenus tels que ceux acquis auprès de C.________ SA, E.________ SA ou H.________ SA, laissant croire aux services sociaux qu’il collaborait parfaitement, alors que dans le même temps il cachait la majeure partie de ses revenus, obtenus parfois au sein des mêmes entreprises. Le prévenu a agi avec une volonté d’enrichissement illégitime dans la mesure où il était au courant de la situation et qu’il a décidé de cacher certains revenus, respectivement de faire de fausses déclarations, alors qu’un rapport de confiance fondé sur une bonne collaboration avec les services sociaux était instauré, le prévenu estimant qu’il n’était pas grave de mentir à la commune car elle représentait l’Etat. Le prévenu a par ailleurs obtenu pendant cette période une part importante de ses revenus illicites par l’aide sociale obtenue. Il a agi à la manière d’un professionnel, en cachant les faits pendant la période incriminée, tout en sachant et en ayant l’intention de continuer à le faire (voir annexe 1). 2 3. Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) Infraction commise entre le 1er novembre 2014 et le 31 janvier 2015 (décomptes novembre et décembre 2014), puis entre le 1er avril 2015 et le 31 mai 2015 (décompte avril 2015), puis entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2015 (décompte juillet 2015), puis entre le 1er septembre 2015 et le 31 janvier 2016 (décomptes septembre à décembre 2015), puis entre le 1er août 2016 et le 31 octobre 2016 (décomptes août et septembre 2016), à Tavannes, au siège et au préjudice du Service social régional de Tavannes (SSRT), par les faits suivants : Alors qu’il touchait des montants de l’aide sociale pendant les périodes en cause, le prévenu a effectué diverses missions auprès de C.________ SA, E.________ SA, H.________ SA ainsi que K.________ SA, missions dont le prévenu n’a pas annoncé les revenus au SSRP, le montant brut des revenus non-annoncés s’élevant au minimum à CHF 28'896.40. Le prévenu a agi astucieusement, en particulier par le fait, après avoir été rendu attentif par le SSRP à ses obligations d’annoncer ses revenus et de transmettre les informations correctement, et d’avoir signé des documents relatifs à ses obligations : a. de n’avoir annoncé qu’un compte en banque I.________ au SSRT alors que les revenus de ses activités lucratives étaient versés sur un compte auprès de la banque J.________ ; b. d’avoir induit le SSRP en erreur en ayant signé des conventions d’objectifs, notamment de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle. Le prévenu a agi avec une volonté d’enrichissement illégitime dans la mesure où il était au courant de la situation et qu’il a décidé de cacher certains revenus, respectivement de faire de fausses déclarations, alors qu’un rapport de confiance fondé sur une bonne collaboration avec les services sociaux était instauré, le prévenu estimant qu’il n’était pas grave de mentir à la commune car elle représentait l’Etat. Le prévenu a par ailleurs obtenu pendant cette période une part importante de ses revenus illicites par l’aide sociale obtenue. Il a agi à la manière d’un professionnel, en cachant les faits pendant la période incriminée, en sachant et en ayant l’intention de continuer à le faire (voir annexes 1 et 2). 4. Escroquerie par métier, éventuellement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 146 al. 1 et 2 CP, évtl. art. 148a al. 1 CP) Infraction commise entre le 1er novembre 2016 et le 30 décembre 2016 (décompte novembre 2016), puis entre le 1er juillet 2017 et le 31 août 2017 (décompte juillet 2017), puis entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2018 (décomptes avril 2018 à août 2018), à Tavannes, au siège et au préjudice du Service social régional de Tavannes (SSRT), par les faits suivants : Alors qu’il touchait des montants de l’aide sociale pendant les périodes en cause, le prévenu a effectué diverses missions auprès de L.________ SA, D.________ SA, M.________ SA, G.________ SA, N.________ SA, O.________ SA ainsi que C.________ SA, missions dont le prévenu n’a pas annoncé tous les revenus au SSRP, le montant net des revenus non- annoncés s’élevant au minimum à CHF 26'412.90. Le prévenu a agi astucieusement, en particulier par le fait, après avoir été rendu attentif par le SSRT au fait qu’une plainte pénale pourrait être déposée contre lui s’il ne se conformait pas à ses obligations, notamment s’il ne remboursait par les montants perçus indûment suite à la falsification de bulletins de versement (cf. ci-dessous ch. 7), après qu’une plainte pénale ait effectivement été déposée contre lui et après avoir à nouveau rendu attentif à ses obligations : a. de n’avoir, avant le dépôt de plainte pénale, annoncé qu’un compte en banque I.________ au SSRP alors que les revenus de ses activités lucratives étaient versés sur un compte auprès de la banque J.________ ; b. de n’avoir, ensuite du dépôt de plainte pénale, déposé auprès du SSRT que les relevés relatifs à son compte en banque I.________, alors que les revenus de ses activités lucratives lui étaient toujours versés sur un compte auprès de la banque J.________ jusqu’à fin 2017, puis sur un compte ouvert auprès de la Banque P.________ SA en 2018 dont le SSRT ignorait l’existence ; c. de n’avoir, avant le dépôt de plainte pénale, annoncé ni ses engagements ni ses revenus provenant de missions effectuées auprès de L.________ SA, D.________ SA, et dont les montants lui ont été versés en novembre 2016, laissant croire aux services sociaux qu’il collaborait parfaitement, alors que dans le même temps il cachait la majeure partie de ses revenus ; 3 d. de n’avoir, après le dépôt de plainte pénale, annoncé qu’une partie de ses revenus tels que ceux acquis auprès de D.________ SA, M.________ SA, O.________ SA ou N.________ SA, laissant croire aux services sociaux qu’il avait cessé de dissimuler ses revenus et collaborait parfaitement, alors que dans le même temps il continuait à cacher la majeure partie de ses revenus, obtenus parfois au sein des mêmes entreprises. e. d’avoir induit le SSRP en erreur en ayant signé en sa faveur une autorisation de renseignements permettant notamment d’obtenir tout document pertinent afin d’établir sa situation financière, laissant croire aux services sociaux qu’il collaborait parfaitement, alors que dans le même temps il continuait à cacher la majeure partie de ses revenus versés sur son compte en banque J.________, puis auprès de la banque P.________ SA. Le prévenu a agi avec une volonté d’enrichissement illégitime dans la mesure où il était au courant de la situation et qu’il a décidé de cacher certains revenus, respectivement de faire de fausses déclarations, alors qu’un rapport de confiance fondé sur une bonne collaboration avec les services sociaux était instauré, le prévenu estimant qu’il n’était pas grave de mentir à la commune car elle représentait l’Etat. Il a par ailleurs persisté dans ses agissements en dépit du dépôt d’une plainte pénale à son encontre, de deux auditions par la police, de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre et de deux auditions par le Procureur soussigné, et ce malgré les nombreux avertissements qu’il a reçu et les explications qui lui ont été données quant à l’illicéité de ses comportements, démontrant ainsi qu’il a agi en pleine connaissance de cause et que le repentir qu’il a pu manifester n’était qu’une façon de regagner la confiance du SSRT afin de continuer à toucher des prestations de l’aide sociale. Le prévenu a par ailleurs obtenu pendant cette période une part importante de ses revenus illicites par l’aide sociale obtenue. Il a agi à la manière d’un professionnel, en cachant les faits pendant la période incriminée, tout en sachant et en ayant l’intention de continuer à le faire en dépit du dépôt d’une plainte pénale à son encontre (voir annexe 2). 5. Tentative d’escroquerie par métier, éventuellement tentative d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 22 et 146 al. 1 et 2 CP, évtl. art. 22 et 148a al. 1 CP) Infraction commise entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2019, à Tavannes, au siège et au préjudice du Service social régional de Tavannes (SSRT), par les faits suivants : Alors qu’il était inscrit auprès de l’aide sociale pendant la période en cause, le prévenu a effectué diverses missions auprès de C.________ SA, O.________ SA, Q.________ SA, N.________ SA ainsi que R.________ SA, missions dont le prévenu n’a pas annoncé les revenus au SSRP, le montant net des revenus non-annoncés s’élevant au minimum à CHF 12'647.50. Le prévenu a agi astucieusement, en particulier par le fait, après avoir été rendu attentif par le SSRP à ses obligations d’annoncer ses revenus et de transmettre les informations correctement, et d’avoir été sommé plusieurs fois de transmettre ces informations : a. de n’avoir annoncé qu’un compte en banque I.________ au SSRP alors que les revenus de ses activités lucratives étaient versés sur un compte auprès de la banque J.________ ; b. de n’avoir annoncé qu’une partie des missions pour lesquelles il a été engagé, sans fournir au SSRT les informations nécessaires quant à ses employeurs, la durée et l’emplacement de ses missions ou les revenus issus de ses activités malgré de nombreuses sommations, laissant croire aux services sociaux qu’il collaborait parfaitement en leur écrivant plusieurs fois qu’il travaillait et en leur promettant de faire le nécessaire, puis en trouvant des excuses pour échapper à ses obligations. c. de n’avoir ni fourni les informations nécessaires au SSRT pour prouver son indigence ni celles attestant qu’il gagnait suffisamment pour payer lui-même son loyer et son assurance maladie obligatoire, laissant croire aux services sociaux qu’il collaborait parfaitement en promettant de leur apporter l’argent nécessaire au paiement de ses charges une fois son décompte d’aide sociale établi, mais en ne leur fournissant ni les informations nécessaires à l’établissement du décompte ni l’argent pour le paiement de ses charges demeurées par conséquent impayées. Le prévenu a agi avec une volonté d’enrichissement illégitime dans la mesure où il était au courant de la situation et qu’il a décidé de cacher ses revenus, respectivement de faire de fausses déclarations, alors qu’un rapport de confiance fondé sur une bonne collaboration 4 avec les services sociaux avait été réinstauré après le dépôt d’une plainte pénale contre lui pour faux dans les titres, le prévenu estimant qu’il n’était pas grave de mentir à la commune car elle représentait l’Etat. Il a par ailleurs persisté dans ses agissements en dépit du dépôt d’une plainte pénale à son encontre, de deux auditions par la police, de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre et de deux auditions par le Procureur soussigné, et ce malgré les nombreux avertissements qu’il a reçus et les explications qui lui ont été données quant à l’illicéité de ses comportements, démontrant ainsi qu’il a agi en pleine connaissance de cause et que le repentir qu’il a pu manifester n’était qu’une façon de regagner la confiance du SSRT afin de continuer à toucher des prestations de l’aide sociale. Le prévenu a cherché à obtenir pendant cette période le paiement direct de son loyer et de son assurance maladie obligatoire par l’aide sociale, à éviter le remboursement du montant de ses charges à l’aide sociale, et à éviter que l’aide sociale ne prenne en compte ses revenus non seulement trop élevés pour qu’il perçoive des prestations sociales mais aussi pour que l’aide sociale paie directement ses charges sans lui demande de participer. Il a agi à la manière d’un professionnel, en cachant les faits pendant la période incriminée, tout en sachant et en ayant l’intention de continuer à le faire en dépit du dépôt d’une plainte pénale à son encontre (voir annexe 2). 6. Tentative d’escroquerie par métier, éventuellement tentative d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 22 et 146 al. 1 et 2 CP, évtl. art. 22 et 148a al. 1 CP) Infraction commise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, à Tavannes, au siège et au préjudice du Service social régional de Tavannes (SSRT), par les faits suivants : Alors que son dossier auprès de l’aide sociale avait été fermé en janvier 2019, le prévenu s’est réinscrit en mars de la même année en indiquant au SSRT qu’il ne disposait plus d’aucun revenu depuis trois mois, alors qu’il avait effectué diverses missions auprès d’N.________ SA ainsi que R.________ SA entre le 1er décembre 2019 et le 28 février 2019, pour un montant net s’élevant au minimum à CHF 5'739.90. Le prévenu a agi astucieusement, en particulier par le fait, au moment de sa réinscription à l’aide sociale, d’avoir annoncé qu’il ne touchait plus aucun revenu depuis trois mois, alors même qu’il n’avait cessé de travailler entre avril 2018 et février 2019, connaissant ses obligations d’annoncer ses revenus et de transmettre les informations correctement du fait qu’il était inscrit à l’aide sociale jusqu’en janvier 2019: Le prévenu a agi avec une volonté d’enrichissement illégitime dans la mesure où il était au courant de la situation et qu’il a décidé de cacher ses revenus antérieurs, respectivement de faire de fausses déclarations, alors qu’un rapport de confiance fondé sur sa collaboration précédente avec les services sociaux existait, le prévenu estimant qu’il n’était pas grave de mentir à la commune car elle représentait l’Etat. Il a par ailleurs persisté dans ses agissements en dépit du dépôt d’une plainte pénale à son encontre, de deux auditions par la police, de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre et de deux auditions par le ministère public, et ce malgré les nombreux avertissements qu’il a reçus et les explications qui lui ont été données quant à l’illicéité de ses comportements, démontrant ainsi qu’il a agi en toute connaissance de cause. Le prévenu a cherché à obtenir pendant cette période l’octroi de prestations de l’aide sociale plus élevées que celles auxquelles il avait effectivement droit. Il a agi à la manière d’un professionnel, en cachant les faits pertinents pour le calcul des prestations de l’aide sociale avant de se raviser, manœuvre qu’il aurait certainement mené à terme s’il n’avait pas été contraint de fournir à l’aide sociale les documents prouvant qu’il avait travaillé durant les mois précédents, afin de toucher à nouveau des prestations (voir annexe 2). 7. Faux dans les titres et escroquerie (art. 251 CP et 146 al. 1 CP) Infractions commises dès le 2 juin 2016, à Tavannes, au siège et au préjudice du Service social régional de Tavannes (SSRT), par le fait, alors qu’il bénéficiait de prestations d’aide sociale, de s’être acquitté d’un montant de CHF 18.45 auprès de sa gérance immobilière (paiement sur décompte de charges) et d’un montant de CHF 60.00 auprès du CIP (paiement de frais de formation), puis d’avoir présenté au lésé deux récépissés falsifiés portant sur les montants de respectivement CHF 1'018.45 et CHF 660.00, sensés attester que des paiements correspondant ont été effectués, 5 d’avoir ainsi obtenu le remboursement de CHF 1'678.45 au total, causant ainsi un préjudice de CHF 1'600.00 au lésé, le prévenu ayant agi dans le but d’investir le montant frauduleusement obtenu pour la création d’une société en Afrique. 8. Abus de confiance, éventuellement escroquerie (art. 138 ch. 1, évtl. art. 146 al. 1 CP) Infractions commises entre le 1er septembre 2015 et le 30 juin 2016, à Tavannes, au siège et au préjudice du Service social régional de Tavannes (SSRT) et éventuellement de la gérance S.________, par le fait, alors qu’il bénéficiait de prestations d’aide sociale, portant notamment sur la mise à disposition de l’argent nécessaire au paiement de son loyer, soit 750 CHF, charges comprises, qu’il devait opérer lui-même, d’avoir utilisé cet argent pour des dépenses personnelles et pour effectuer des versements à des tiers en Afrique, notamment pour financer des études, des projets et payer des frais d’hôpital et de santé, occasionnant aux lésés un dommage de CHF 7'500.00. 9. Pornographie dure (art. 197 al. 4 CP) Infractions commises : a) entre le 26 septembre 2017 et le 10 octobre 2017, à Tavannes, à son domicile, par le fait d’avoir téléchargé/reçu électroniquement et conservé 25 images représentant des enfants (jeunes filles) subissant l’acte sexuel, des manipulations génitales, effectuant des fellations à des hommes en érection, et dans un cas un garçon pénétrant manuellement une femme adulte, b) entre le 5 octobre 2017 et le 16 octobre 2017, à Tavannes, à son domicile, par le fait d’avoir téléchargé/reçu électroniquement et conservé 5 images de pornographie virtuelle, représentant des enfants subissant des attouchements ou manipulant des sexes masculins en érection. 10. Représentation de la violence (art. 135 al. 1 ou 1bis CP) Infractions commises entre le 15 août 2017 et le 16 octobre 2017, à Tavannes, à son domicile, par le fait d’avoir téléchargé/reçu électroniquement et conservé 14 images représentant des personnes ou groupes de personnes africaines tuées à l’arme blanche (machette) ou par balle ou frappées à mort ou, dans un cas, torturée par placement dans une position douloureuse. 11. Blanchiment d’argent, éventuellement par métier (art. 305 bis al. 1, évtl. al. 2 litt. c CP) Infractions commises entre le 4 avril 2012, mais plus sûrement depuis le 23 avril 2015, et le 31 décembre 2018, voir jusqu’au 30 avril 2019, à Moutier, puis à Tavannes, à son domicile, au préjudice du Service social régional de la Prévôté, à Moutier (SSRP) et du Service social régional de Tavannes (SSRT), par le fait, après avoir obtenu des prestations d’aide sociale indues, puisqu’il cachait les revenus d’activités lucratives relativement régulières, d’avoir versé par le site T.________ et par les sociétés U.________ Sàrl, W.________ Inc. et X.________ Sàrl une partie substantielle des montants indument perçus à des personnes en Afrique, en Haïti et au Royaume-Uni, soit : en 2015, par au moins 79 versements, portant sur la somme minimale de CHF 8'731.55, en 2016, par 107 versements, portant sur la somme totale de CHF 10'938.84, en 2017, par 46 versements, portant sur la somme totale de CHF 4'344.95, en 2018, par 95 versements, portant sur la somme totale de CHF 9’060.00, représentant globalement 327 versements portant sur la somme de 33'075.35 CHF au moins (voir annexe 3). 1.2 Par acte d’accusation du 22 décembre 2020 (ci-après également désigné par AA2), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ pour les faits et infractions suivants (PEN 20 862 D. 254-256), dont la jonction a été demandée avec la procédure PEN 20 149 : 1. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Commis entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, à 2553 Safnern, à 2735 Bévilard et ailleurs en Suisse, au préjudice de V.________ AG, par le fait d’avoir soustrait, sur des chantiers dirigés par la société V.________ AG, 12 bobines de fil d’une valeur de plusieurs centaines de francs, sans le consentement de cette société et sans les payer, et de les avoir prises chez lui sans intention de les rendre, alors qu’il savait ou devait savoir que ces 6 bobines de fil ne lui appartenaient pas et qu’il ne pouvait pas les prendre sans l’accord de leur propriétaire et sans les payer, engendrant un enrichissement illégitime et un préjudice de plusieurs centaines de francs pour la société V.________ AG. 2. Recel (art. 160 ch. 1 CP) Commis entre le 1er décembre 2019 et le 13 mai 2020, à Bienne à la gare et à 2735 Bévilard, au préjudice de Y.________ AG et d’entreprises inconnues, par le fait d’avoir acquis d’une personne albanaise inconnue, plusieurs machines et accessoires de chantier dont des colliers luminaires, des perceuses électriques, des visseuses électriques et des meuleuses électriques, de marque Hilti et Metabo, ainsi que des chargeurs Metabo, au prix total de CHF 300.00, et de les avoir gardés chez lui sans intention de les rendre, alors que ces machines et accessoires en valaient plusieurs milliers de francs, alors qu’il savait ou devait savoir, au regard du prix des marchandises et de l’acheteur qu’il ne connaissait pas, qu’ils étaient volés. 3. Complicité d’infraction à la Loi sur les stupéfiants (art. 25 CP, 19 al. 1 litt. c et d LStup) Commise entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 et entre le 1er mai et le 13 mai 2020, à 2735 Bévilard, par le fait d’avoir, sur demande d’une personne albanaise inconnue, respectivement d’une personne albanaise qu’il connaissait à peine, hébergé deux personnes de nationalité albanaise, MM. Z.________ et AA.________, qui s’adonnaient à la vente de cocaïne et d’héroïne depuis chez lui et dont la marchandise était stockée chez lui, alors qu’il savait ou devait savoir, au regard du fait qu’il ne les connaissait pas, qu’il connaissait à peine la personne qui lui a demandé ce service, du comportement des deux personnes et de leur nationalité, que ces derniers vendaient de l’héroïne et de la cocaïne, et qu’il favoriserait ainsi la vente de cocaïne et d’héroïne de MM. Z.________ et AA.________ en leur mettant à disposition un logement et le moyen d’exercer leur activité délictuelle et d’éviter les contrôles de police. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 5 août 2021 (D. 353- 374). 2.2 Par jugement du 5 août 2021 (D. 184-193), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. escroquerie par métier, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2012 et le 29 février 2012, à Courtelary au siège et au préjudice du Service d’action sociale de Courtelary (ci-après : SASC), pour un montant de CHF 499.00 (ch. 1 de l’AAI) ; 1.2 tentative d’escroquerie, infraction prétendument commise : 1.2.1 entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2019, à Tavannes au siège et au préjudice du Service social régional de Tavannes (ci-après : SSRT) (ch. 5 de l’AAI) ; 1.2.2 entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, à Tavannes au siège et au préjudice du SSRT (ch. 6 de l’AAI) ; 1.3 pornographie dure, infraction prétendument commise entre le 26 septembre 2017 et le 10 octobre 2017 et entre le 5 octobre 2017 et le 16 octobre 2017, à Tavannes (ch. 9 de l’AAI) ; 1.4 blanchiment d’argent, infraction prétendument commise à multiples reprises entre le 4 avril 2012 et le 30 avril 2019, à Moutier et Tavannes, au préjudice du Service social régional de la Prévôté (ci-après : SSRP) et du SSRT (ch. 11 de l’AAI) ; 1.5 complicité d’infraction à la LStup, infraction prétendument commise entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 ainsi qu’entre le 1er mai 2020 et le 13 mai 2020, à Bévilard (ch. 3 de l’AAII) ; 7 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 12'084.60 d’émoluments et de CHF 6'649.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office) soit un total de CHF 18'734.05, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la libération de Me AB.________, défenseur d’office de A.________ : Prestations du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.47 200.00 CHF 294.00 Débours soumis à la TVA CHF 6.80 TVA 8.0% de CHF 300.80 CHF 24.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 324.85 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.30 200.00 CHF 4 660.00 Supplément en cas de voyage CHF 210.00 Débours soumis à la TVA CHF 470.50 TVA 7.7% de CHF 5 340.50 CHF 411.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 5 751.70 II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie par métier, infraction commise entre le 4 avril 2012 et le 30 septembre 2018, à Moutier au siège et au préjudice du SSRP, pour un montant de CHF 45'563.00 et à Tavannes au siège et au préjudice du SSRT pour un montant de CHF 55'309.30 (ch. 2, 3 et 4 de l’AAI) ; 2. faux dans les titres et escroquerie, infractions commises dès le 2 juin 2016 à Tavannes au siège et au préjudice du SSRT pour un montant de CHF 1'600.00 (ch. 7 de l’AAI) ; 3. abus de confiance, infraction commise entre le 1er septembre 2015 et le 30 juin 2016 à Tavannes au siège et au préjudice du SSRT, respectivement de la gérance S.________, pour un montant de CHF 7'500.00 (ch. 8 de l’AAI) ; 4. représentation de la violence, infraction commise entre le 15 août 2017 et le 16 octobre 2017, à Tavannes (ch. 10 de l’AAI) ; 5. vol, infraction commise entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 à Safnern, à Bévilard, et ailleurs en Suisse, au préjudice de V.________ AG (ch. 1 de l’AAII) ; 6. recel, infraction commise entre le 1er décembre 2019 et le 13 mai 2020, à Bienne et Bévilard, au préjudice de Y.________ AG et d’entreprises inconnues (ch. 2 de l’AAII) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 27 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 15 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 12 mois ; 2. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 18'126.90 d'émoluments et de CHF 9'974.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 28'101.00 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 18'987.30) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me AB.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2017 8 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.20 200.00 CHF 440.00 Débours soumis à la TVA CHF 10.20 TVA 8.0% de CHF 450.20 CHF 36.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 486.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 486.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 550.00 Débours soumis à la TVA CHF 10.20 TVA 8.0% de CHF 560.20 CHF 44.80 Total CHF 605.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 118.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 118.80 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 34.95 200.00 CHF 6 990.00 Supplément en cas de voyage CHF 315.00 Débours soumis à la TVA CHF 705.70 TVA 7.7% de CHF 8 010.70 CHF 616.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 8 627.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 8 627.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8 737.50 Supplément en cas de voyage CHF 315.00 Débours soumis à la TVA CHF 705.70 TVA 7.7% de CHF 9 758.20 CHF 751.40 Total CHF 10 509.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 882.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1 882.10 - dit que le canton de Berne indemnise Me AB.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 9'113.70 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me AB.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 ordinateur portable Lenovo noir ; - 1 smartphone switel gris ; 2. la confiscation et la remise à titre de moyen comparatif au SIJ/BE du faux permis de conduire italien établi au nom du prévenu ; 3. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 disque dur externe WD Elements noir (avec câble USB) ; - 1 disque dur externe 2 TB Seagate noir (avec câble USB) ; 9 - 1 disque dur externe 500GB Toshiba blanc (avec câble USB) ; - 1 clé USB 8GB Toshiba blanche ; - 1 clé USB 16GB Toshiba blanche ; - 1 téléphone portable Nokia 106.1, noir et blanc, avec carte SIM ; - 2 lots de documents ; - 1 fourre de passeport ave ticket d’avion ; - 1 quittance de visa pour l’Ouganda ; - 1 passeport échu de la République démocratique du Congo au nom de A.________, avec fourre de passeport ; - 1 attestation de travail chez Fragnière et 1 reçu de versement Mastercard ; - 1 lot de documents SkyJob et Syna ; 4. la restitution d’un carton contenant 12 bobines de fil électrique à la société V.________ AG dès l’entrée en force du présent jugement, à condition que la société V.________ AG vienne le chercher au greffe du Tribunal à Moutier, à défaut, les 12 bobines de fil électrique seront valorisées conformément au ch. 6 ci-dessous ; 5. la restitution dans la mesure du possible des objets recelés aux lésés, sans quoi ceux-ci seront valorisés à l’instar des objets au ch.6 ci-dessous ; 6. la valorisation des autres biens séquestrés par la Préfecture du Jura bernois et l’utilisation du produit de la vente pour payer les frais de procédure (à concurrence) de CHF 28'101.00 et les indemnités à verser (à concurrence) de CHF 9'113.70, le solde à payer par A.________ sera établi par le Service de la comptabilité à l’issue de la vente des biens séquestrés (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 7. que l’effacement des profils d’ADN prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous les numéros PCN AC.________ et PCN AD.________ soient effectués (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 8. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 9. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 10. le placement immédiat de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la durée de la détention pour des motifs de sûreté a été fixée en premier lieu à 3 mois (art. 231 en relation avec l’art. 226 CPP), soit jusqu’au 3 novembre 2021 ; (motivation) 11. (notification). 12. (communication). 2.3 Par courrier du 6 août 2021, Me AB.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 14 avril 2022, Me AB.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité pour escroquerie par métier selon le ch. II.1 du jugement entrepris, la qualification d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale étant requise en lieu et place, au verdict de culpabilité pour vol selon le ch. II.5 du jugement entrepris, un classement étant demandé, à la quotité de la peine privative de liberté prononcée ainsi qu’à l’expulsion et l’inscription de celle-ci dans le système d’information Schengen. 10 3.2 Suite à l’ordonnance du 20 avril 2022, le Parquet général a annoncé un appel joint, s’agissant de la libération du prévenu de la prévention de blanchiment d’argent par métier ainsi que sur la fixation et la mesure de la peine. 3.3 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 12 mai 2022 et a imparti un délai de 20 jours à la défense pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint. 3.4 Le 1er juin 2022, la défense a présenté une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint du Parquet général, que la 2e Chambre pénale a rejetée par décision du 13 juin 2022. 3.5 Par ordonnance du 19 juillet 2022, le Président e.r. a informé les parties qu’il n’entendait pas maintenir le prévenu en détention pour des motifs de sûreté pour toute la durée de la procédure d’appel et a invité les parties à prendre position sur cette question dans un délai non prolongeable de 5 jours. 3.6 La défense a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler (courrier du 20 juillet 2022) et le Parquet général a indiqué ne pas s’opposer à la mise en liberté du prévenu (courrier du 22 juillet 2022). 3.7 Par ordonnance du 2 août 2022, la détention du prévenu n’a pas été prolongée et ce dernier a été rendu attentif au fait qu’il devait rester impérativement atteignable en indiquant une adresse pour que la citation à l’audience des débats du 23 novembre 2022 puisse lui être notifiée. Le prévenu a en outre été expressément rendu attentif aux conséquences de l’impossibilité de le citer. 3.8 Par courrier du 15 août 2022, Me AB.________ a requis d’être relevé du mandat d’office de la défense d’A.________. Le Président e.r. a pris et donné acte de ce courrier par ordonnance du 17 août 2022. Partant, il a imparti un délai de 10 jours au prévenu pour désigner un autre avocat pour reprendre sa défense d’office, étant précisé qu’à défaut, la collaboratrice de Me AB.________ (Me AE.________) serait nommée à cet effet. 3.9 Le 29 août 2022, A.________ a indiqué avoir choisi Me B.________ et précisé que celui-ci avait d’ores et déjà accepté de le défendre, ce qu’a confirmé l’avocat précité par courrier du 1er septembre 2022. 3.10 Par ordonnance du 7 septembre 2022, le Président e.r. en a pris et donné acte, a révoqué avec effet immédiat le mandat d’office de Me AB.________ et a nommé Me B.________ en qualité de défenseur d’office avec effet immédiat. En outre, Me AB.________ a été prié de produire sa note d’honoraires pour la procédure d’appel. 3.11 Me AB.________ a déposé sa note d’honoraires le 16 septembre 2022. 3.12 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.13 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________ et de son défenseur d’office ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général. En outre, un délai échéant le 16 novembre 2022 a été imparti à la défense pour produire tous les documents utiles concernant la situation 11 personnelle et financière du prévenu, si des modifications étaient intervenues par rapport aux pièces figurant au dossier. 3.14 Le 14 novembre 2022, le Service social Centre-Orval a fourni une attestation d’aide sociale relative au prévenu. Le Service social régional de Tavannes en a fait de même le 18 novembre 2022. 3.15 Le 16 novembre 2022, la défense a produit divers documents, dont ceux relatifs à la situation financière du prévenu. 3.16 Lors de l’audience des débats en appel le 23 novembre 2022, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée au sujet des libérations figurant sous chiffre I. du dispositif du 5 août 2021, y compris les aspects liés aux frais de justice et à la fixation de l'indemnité pour la défense d'office pour cette partie de la procédure ; 2. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée au sujet des déclarations de culpabilité des chiffres II.2., II. 3, II.4 et II.6 du dispositif du 5 août 2021 ; 3. En modification du chiffre II. 5 du dispositif du 5 août 2021, ordonner le classement de la prévention de vol ; 4. En modification du chiffre II.1 du dispositif du 5 août 2021, libérer le prévenu de la prévention d'escroquerie par métier et de la prévention d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale pour la période dès le 1er juin 2016 ; 5. Partant, en modification du chiffre Ill. du dispositif du 5 août 2021, condamner le prévenu à une peine inférieure à celle à laquelle il a été condamné et renoncer à prononcer son expulsion ; 6. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée au sujet de l'indemnité du mandataire d'office conformément au chiffre IV. du dispositif du 5 août 2021 ainsi qu'au sujet des ordonnances du chiffre V., hormis le chiffre V.9 ; 7. Statuer sur les frais judiciaires de première et de seconde instance ; 8. Taxer d'office les honoraires du soussigné ; Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 août 2021 est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions d’escroquerie par métier, de tentative d’escroquerie, de pornographie dure et de complicité d’infraction à la LStup (cf. ch. I.1.1, I.1.2, I.1.3 et I.1.5 du dispositif du jugement attaqué) ; - il met les frais pour cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne, le montant (la quote-part) devant toutefois être modifié(e) en cas d’admission des conclusions du Parquet général ; - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : (sic !) - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Maître AB.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 9'113.70 ; - il ordonne la confiscation d’un ordinateur potable Lenovo noir et d’un smartphone switel gris pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la confiscation et la remise à titre de moyen comparatif au SIJ/BE du faux permis de conduire italien établi au nom du prévenu ; 12 - il ordonne la restitution des objets listés au ch. V.3 du dispositif du jugement attaqué au prévenu ; - il ordonne la restitution d’un carton contenant 12 bobines de fil électrique à la société V.________ AG, à condition que dite société vienne chercher ceux-ci au greffe du Tribunal à Moutier, à défaut, les 12 bobines de fil électrique seront valorisées par la Préfecture du Jura bernois et l’utilisation du produit de vente servira à payer les frais de procédure et les indemnités à verser ; - il ordonne la restitution dans la mesure du possible des objets recelés aux lésés, sans quoi ceux-ci seront valorisés à l’instar des objets cités au point précédent ; - il ordonne la valorisation des autres biens séquestrés par la Préfecture du Jura bernois et l’utilisation du produit de vente pour payer les frais de procédure (à concurrence) et les indemnités à verser (à concurrence), le solde à payer par A.________ sera établi par le Service de comptabilité à l’issue de la vente des biens séquestrés (art. 267 al. 3 et 268 CPP). 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de/d’ : - escroquerie par métier, infraction commise entre le 4 avril 2012 et le 30 septembre 2018, à Moutier au siège et au préjudice du SSRP, pour un montant de CHF 45'563.00 et à Tavannes au siège et au préjudice du SSRP pour un montant de CHF 55'309.30 ; - vol, infraction commise entre le 1er février 2020 et le 29 février 2019 [recte : 2020] à Safnern, à Bévilard et ailleurs en Suisse, au préjudice de V.________ AG ; - blanchiment d’argent par métier, infraction commise à multiples reprises entre le 4 avril 2012 et le 30 avril 2019, à Moutier et Tavannes, au préjudice du SSRP et du SSRT, par le fait, après avoir obtenu des prestations d’aide sociale indue, d’avoir versé par le site T.________ et par les sociétés U.________ Sàrl, W.________ Inc. et X.________ Sàrl une partie substantielle des montants indûment perçus à des personnes en Afrique, en Haïti et au Royaume-Uni, pour un montant total d’au moins CHF 33'000.00. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 32 mois, le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté devant être accordé pour 20 mois, le délai d’épreuve devant être fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 12 mois, le tout sous déduction de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté ainsi que de la peine purgée par anticipation, et à : - une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis pendant 3 ans. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 5. Mettre une partie des frais de procédure de première instance et la totalité des frais de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 700.00). 3.17 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré, s’agissant premièrement des pays limitrophes au Congo, qu’il ne peut y entrer qu’avec un visa. Il a également déclaré que s’il avait su que ses agissements le conduiraient en prison, il ne l’aurait pas fait et ne sait pas comment formuler autrement ses regrets. Il aurait pu faire un trafic de drogue, mais il était en prison avec des gens qui faisaient ça et il a toujours dit à ces gens que la drogue détruit les gens qui la consomment. Le trafic de drogue ne l’intéressait pas, car il place l’être humain toujours au-dessus de tout, quelle que soit sa race. Il n’est pas venu en Suisse pour la détruire. Il a pris l’argent de l’Etat, moralement ce n’est pas bien et il a payé pour cela, mais il n’a pas détruit 13 la vie de quelqu’un en Suisse. Si on lui dit qu’il doit quitter la Suisse, c’est comme si on détruisait sa vie. Il a demandé un peu d’humanité de la part des Juges. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la libération de l’infraction de blanchiment d’argent doit être revue, étant précisé que le Parquet général requiert que la circonstance aggravante du métier soit retenue. Par ailleurs, la reconnaissance de culpabilité d’escroquerie par métier, le verdict de culpabilité de la prévention de vol, la quotité de la peine privative de liberté prononcée ainsi que l’expulsion ordonnée (et son inscription au système d’information Schengen) doivent être revus. Il est toutefois relevé que la portée de la contestation du ch. II. 1 du dispositif du jugement de première instance n’est pas claire vu la modification des conclusions aux débats en appel. Dans le doute, la 2e Chambre pénale réexaminera l’ensemble du ch. II.1. Il s’ensuit que la répartition des frais et les obligations de remboursement sont également susceptibles d’être revues, tout comme les modalités d’effacement du profil ADN qui ne peuvent entrer en force avant que la peine soit définitivement fixée. Pour le surplus, le jugement de première instance est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, dans la mesure des points attaqués par le Parquet général, vu l’appel interjeté par le Parquet général. La 2e Chambre pénale peut ainsi modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ dans cette mesure (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). La recevabilité de l’appel joint n’a plus été contestée par la défense lors des débats en appel et il est renvoyé à ce sujet aux motifs de la décision du 13 juin 2022 (D. 446). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 14 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis, II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 374-375). Les parties n’ayant pas contesté cette liste et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir le versement au dossier de photographies des bobines de fil électrique saisies, une audition complémentaire du prévenu et l’actualisation de son casier judiciaire. Des renseignements ont également été demandés aux autorités compétentes s’agissant du statut du prévenu du point de vue du droit des étrangers ainsi que de l’aide sociale perçue. En outre, la défense a produit diverses pièces documentant sa situation financière ainsi que des pièces relatives à un jugement par défaut rendu en République démocratique du Congo. Lors des débats en appel, diverses pièces ont encore été versées au dossier (deux articles et l’impression d’un billet d’avion), tandis que la réquisition tendant à la production du passeport du prévenu a été rejetée). 15 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 375-376), sans les répéter. Il est ici simplement rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Remarques préalables 10.1 Il convient de préciser dans ce contexte que les faits concernant le ch. II.1 du jugement entrepris, soit les ch. 2, 3 et 4 AA1, sont en soi admis. La défense a uniquement attaqué ce verdict de culpabilité sous l’angle du droit, étant d’avis que les éléments constitutifs de la tromperie astucieuse, respectivement de l’erreur font défaut en l’espèce. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves s’agissant de ce point. Ainsi, la prévention d’escroquerie par métier sera examinée sous l’angle du droit, les faits renvoyés aux ch. 2, 3 et 4 AA1 étant établis. 10.2 Il en va de même de l’infraction de blanchiment d’argent, éventuellement par métier (ch. 11 AA1). En effet, les versements effectués par le biais de sociétés de transfert d’argent ne sont pas contestés, la défense ayant requis un verdict de libération sur ce point sous l’angle du droit en première instance. C’est également sous l’angle du droit que le Parquet général a attaqué ce point par son appel joint. Ainsi, la prévention de blanchiment d’argent, éventuellement par métier, sera examinée sous l’angle du droit, les faits renvoyés au ch. 11 AA1 étant établis. 11. Ad vol (ch. II 5 du jugement attaqué) 11.1 Il est reproché au prévenu d’avoir dérobé des bobines de fil, dont la valeur se monte à plusieurs centaines de francs selon l’accusation. La défense quant à elle est d’avis que de telles bobines pourraient s’acheter pour moins de CHF 15.00/pièce. Dans la mesure où la détermination de cette valeur est une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2009 du 20 juillet 2009 consid. 4.3) et que pour que cette disposition trouve application, il faut que l’auteur ait d’emblée, soit au moment où il commet l’infraction, l’intention de ne causer qu’un préjudice de moins de CHF 300.00, ce qui relève également des constatations de fait (cf. ch. 9.1), il convient d’examiner cette question sous l’angle de l’appréciation des preuves (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 17 ad art. 172ter CP). 11.2 Suite à la perquisition effectuée à son domicile le 13 mai 2020 et la découverte de plusieurs fournitures électriques et machines de chantier, le prévenu a été entendu le 2 juillet 2020 et à cette occasion, a fini par reconnaître avoir volé 12 bobines de fil électrique sur un chantier « en février » (PEN 20 862 D. 36 l. 532-538). Il ressort 16 de la photo en PEN 20 862 D. 61 qu’il s’agit de bobines de fil électrique de taille industrielle (100 mètres). En appel, la preuve a été administrée s’agissant des bobines séquestrées et des photos de détails ont été faites, en particulier des étiquettes de leur emballage. Une consultation des prix pratiqués pour des bobines de fil électrique permet d’emblée d’écarter l’argument de la défense, puisque de telles bobines s’achètent pour environ CHF 30.00 pour les moins chères et jusqu’à environ CHF 200.00 pour les plus chères. Il est en outre rappelé dans ce contexte que le prévenu est installateur électrique de formation et qu’il doit dès lors connaître la valeur, approximative à tout le moins, de telles bobines. On rappellera enfin que le prévenu a soustrait 12 bobines. 11.3 Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’au moment du vol, le prévenu a visé des valeurs patrimoniales dont il savait parfaitement qu’elles avaient une valeur largement supérieure à CHF 300.00. IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 En ce qui concerne premièrement l’infraction d’escroquerie (ch. 2, 3 et 4 AA1), la défense a fait valoir que l’élément constitutif de l’erreur faisait défaut en l’espèce. Selon la défense, il convient de se demander en l’espèce si les services sociaux connaissaient le caractère lacunaire des informations transmises par le prévenu et dans l’affirmative, il ne peut alors plus y avoir d’erreur. La défense a souligné que dès le 1er juin 2016, le Service social savait que les déclarations du prévenu étaient sujettes à caution, étant d’ailleurs rappelé que le prévenu a été condamné pour faux dans les titres pour des faits de juin 2016. La défense est ainsi d’avis qu’à partir de ce moment, on ne peut plus dire que le Service social était dans l’erreur, puisqu’il disposait d’éléments selon lesquels le prévenu ne disait pas la vérité. En outre, la défense a souligné que le 19 décembre 2016, le prévenu avait signé une procuration générale en faveur du Service social, si bien que ce dernier était en mesure de vérifier les dires du prévenu, ce qu’il n’a pas fait. Au sujet du blanchiment d’argent, la défense s’est principalement référée à la subsomption de la première instance, qui est à son avis correcte. La défense a encore fait valoir que l’argent envoyé ne l’avait pas été dans le but de le dissimuler, étant précisé que le simple fait d’envoyer de l’argent à l’étranger ne suffit pas à admettre un blanchiment d’argent. 12.2 S’agissant de l’escroquerie par métier, le Parquet général a fait valoir que la stratégie du prévenu consistait à faire semblant de coopérer et à faire preuve de transparence. C’était toutefois à dessein que le prévenu n’a pas déclaré être titulaire d’un second compte. Le Parquet général a également relevé que les services sociaux n’avaient pas le temps de demander à toutes les banques si le prévenu a des comptes chez eux. En tout état de cause, selon le Parquet général, il ressort du dossier que le prévenu a eu de nombreux entretiens avec son assistante sociale où il a menti effrontément. Toujours selon le Parquet général, malgré la procédure pénale, le prévenu a continué à travailler sans déclarer ses revenus, faisant semblant de regretter les faits. Ainsi, de l’avis du Parquet général, 17 il ne peut pas être reproché de manquements aux services sociaux, car les questions ont été posées, même à plusieurs reprises et Madame AF.________ a déclaré qu’elle avait dû « courir après » le prévenu pour obtenir les documents demandés. Ainsi, le prévenu a fait usage d’une tromperie astucieuse. Pour le surplus, le Parquet général a renvoyé au jugement de la première instance. S’agissant du vol, le Parquet général a relevé que bien que ce point n’ait pas été plaidé par la défense, le prévenu avait admis avoir volé ces bobines dans l’idée de ramener du matériel de construction en Afrique. Au vu des clichés versés par la 2e Chambre pénale au dossier, il est clair que les montants articulés par Me AB.________ ne sont pas conformes à la réalité, une rapide recherche sur Google au moyen des références visibles sur les étiquettes permettant de constater que les moins chères coûtent CHF 30.00, pour une moyenne de CHF 100.00. On est en tout état de cause au-dessus des CHF 300.00 exigés par la jurisprudence, selon le Parquet général. En tout état de cause, le prévenu avait pour dessein de voler les bobines quelle que soit leur valeur intrinsèque (cf. 6B_1054/2021 du 11 mars 2022). En ce qui concerne le blanchiment d’argent par métier, le Parquet général a relevé que le prévenu avait reconnu avoir utilisé une grande partie de l’argent de l’aide sociale pour l’envoyer en Afrique (D. 725). Au vu de ces éléments, il était impossible de le libérer de l’infraction de blanchiment d’argent et a minima, il fallait retenir le lien au vu du retrait de l’argent de l’aide sociale et de son envoi presque simultané en Afrique. Tous les éléments constitutifs sont remplis en l’espèce et sur le plan subjectif, le prévenu a parlé lui- même de fraude et devait se douter que si l’argent avait été obtenu illicitement, sa remise à des tiers était problématique. Cette prévention a été commise avec l’aggravante du métier, dès lors qu’il est établi que le prévenu a fait plus de 300 versements en moins de 4 ans et qu’il a agi ainsi très régulièrement. 13. Escroquerie par métier 13.1 Eléments constitutifs de l’infraction 13.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 381-383), ainsi que s’agissant de la circonstance aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (D. 383-384), en précisant de ce qui suit. 13.1.2 Il est rappelé que les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont les suivants : une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité. La tromperie astucieuse, l’erreur de la dupe, l’acte de disposition et le dommage subi par la victime doivent s’inscrire dans un rapport de causalité. S’agissant de la relation entre l’erreur et l’acte de disposition, on utilisera plutôt la notion de lien de motivation. L’auteur doit en outre agir intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Une identité matérielle doit exister entre le dommage et l’enrichissement. 13.1.3 Plus particulièrement, une tromperie peut consister en une affirmation fallacieuse, la dissimulation de frais vrais ou le fait de conforter autrui dans son erreur. Comme 18 indiqué par l’instance précédente, une tromperie par omission n’est possible qu’en cas de devoir qualifié d’agir. Une simple obligation d’annonce n’est pas suffisante pour que sa violation soit prise en compte sous l’angle de la commission par omission au sens de l’art. 11 CP. Pour qu’une tromperie soit alors retenue, il est nécessaire que le comportement de l’auteur aille au-delà de la simple violation du devoir d’annoncer, étant précisé qu’il est possible de retenir une dissimulation de faits vrais (par commission) y compris par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3). 13.1.4 L’astuce est quant à elle définie comme étant diverses manœuvres et mensonges successifs, comportant un certain raffinement. Elle doit rendre la tromperie imperceptible ou difficilement perceptible, en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe connues de l’auteur. Toutefois, la dupe n’est pas protégée si elle pouvait éviter d’être trompée si elle avait fait preuve d’un minimum d’attention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1). 13.1.5 Dans le domaine des assurances sociales et de l’aide sociale, la jurisprudence retient ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2) : La définition générale de l’astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées). 13.1.6 En outre, dans les affaires d’escroquerie contre une autorité d’aide sociale, le Tribunal fédéral a précisé que l’astuce pouvait être retenue lorsque l’auteur a fait de fausses déclarations et savait que, sur cette base, l’autorité allait renoncer à 19 entreprendre des investigations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.4.1). 13.1.7 Il n’est pas nécessaire que la dupe prenne toutes les précautions nécessaires (alle erdenklichen Vorkehrungen) pour que sa coresponsabilité soit exclue. Au contraire, l’astuce ne devrait être niée que lorsque les mesures de protection les plus élémentaires (grundlegendsten Vorsichtsmassnahmen) commandées par les circonstances ne sont pas respectées. Le fait de ne pas prendre toutes les mesures de contrôle imaginables (alle denkbare Kontrollmassnahmen) ne conduit pas obligatoirement à une exclusion de l’astuce, dans la mesure où les autorités de l’aide sociale peuvent (dürfen) également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires de l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338, 357/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2 et 3.4). 13.1.8 La Cour suprême du canton de Berne a notamment retenu une escroquerie par métier dans le cas d’un prévenu qui avait omis d’annoncer son activité lucrative ou celle de son épouse, mais avait au contraire indiqué lors des entretiens auprès du service social qu’il continuait à postuler (sans succès), avait remis divers documents (notamment en lien avec des prestations de l’assurance-chômage) et avait signé les budgets calculés mensuellement, qui ne mentionnaient (erronément) aucun revenu. Dans ces circonstances, au vu des annonces (actives) du prévenu, le service social n’avait pas de raisons de douter de ses indications – et donc de les vérifier. Une coresponsabilité du service ne pouvait donc pas lui être reprochée et l’astuce a été retenue, au vu du comportement global du prévenu (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 285 du 4 mai 2020 consid. 13). 13.1.9 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 13.1.10 L’aggravante du métier suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). 13.2 Remarques préalables 13.2.1 Tel que d’ores et déjà relevé (ch. I.4.2), suite à la modification de la conclusion no 4 de la déclaration d’appel lors des débats, la portée de la contestation du ch. II.1 du dispositif du jugement de première instance n’est pas très claire. Il découle toutefois de la plaidoirie de la défense qu’elle souhaitait en réalité élargir, sur le plan juridique (en demandant une libération et non une requalification), la portée de 20 sa contestation de la condamnation pour escroquerie par métier et non la restreindre. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale procèdera au réexamen de l’ensemble du ch. II.1 du jugement de première instance, à savoir les ch. 2, 3 et 4 AA1. 13.3 En l’espèce, ad ch. 2 AA1 13.3.1 S’agissant du ch. 2 AA1, le prévenu a trompé le Service social régional de la Prévôté (SSRP) en cachant à l’assistant social responsable de son dossier les revenus qu’il obtenait en sus de l’aide sociale. Comme l’a indiqué à juste titre la première instance, en 2014, le prévenu n’a annoncé que CHF 682.00 de revenu perçus en août, alors que cela ne correspond pas au salaire touché en août 2014 et qu’il a également travaillé au cours des mois de mai à fin octobre 2014 (PEN 20 149 D. 556-561). De la même manière pour 2013, le prévenu a annoncé ses revenus de juin à août, et a caché ceux perçus en mai (PEN 20 149 D. 547), septembre (PEN 20 149 D. 549), octobre (PEN 20 149 D. 550), novembre (PEN 20 149 D. 551-552) et décembre 2013 (PEN 20 149 D. 554-555). En 2012, le prévenu n’a pas annoncé les revenus perçus en avril (PEN 20 149 D. 534), n’a annoncé que partiellement ceux de mai, soit uniquement ceux de E.________ (Suisse) S.A. (PEN 20 149 D. 534-536), n’a pas annoncé les revenus perçus en août (PEN 20 149 D. 542), septembre (PEN 20 149 D. 542), octobre (PEN 20 149 D. 542-543) et que très partiellement ceux réalisés en novembre (PEN 20 149 D. 544-545) et enfin pas du tout ceux réalisés en décembre (PEN 20 149 D. 545). Il ne s’est pas contenté d’omettre ses revenus, alors qu’il savait avoir l’obligation d’annoncer tous ses revenus et l’ensemble de ses relations bancaires. Le prévenu a également par exemple produit des attestations de reports de mission de l’un de ses employeurs connus du SSRP (C.________ SA), censées démontrer que le prévenu ne travaillait effectivement pas. En outre, durant la période renvoyée, le prévenu a signé toutes les fiches de budget attestant (erronément) qu’aucun revenu n’était alors perçu, étant précisé que ces budgets ont été remplis avec la collaboration directe du prévenu. Ces formulaires portent tous sans exception la mention expresse, directement au-dessous de la signature du bénéficiaire – soit le prévenu en l’occurrence –, que cette dernière vaut confirmation du caractère exact et complet des données prises en compte et que tout changement doit être annoncé immédiatement. Ces comportements constituent une tromperie active. 13.3.2 Pour ce qui est de l’astuce, la défense reproche en substance au SSRP de n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter d’être dupé, de sorte qu’un comportement astucieux ne pourrait pas être reproché au prévenu. 13.3.3 Il est constaté que le prévenu s’est, par exemple, rendu le 4 décembre 2013 au SSRP et a eu un entretien avec son assistant social. Il a alors déclaré être en train de chercher du travail et a formulé ses questionnements en lien avec sa situation professionnelle, alors qu’il travaillait en réalité depuis le mois de septembre 2013. En outre, le fait d’avoir par occasion déclaré (parfois partiellement) certains de ses revenus a également donné l’apparence – fallacieuse – au SSRP d’une collaboration et d’une transparence. Cela a également eu pour effet de démontrer au SSRP qu’il déployait des efforts en vue de trouver un emploi. Il a également par exemple fourni une attestation de report de mission, notamment pour le mois de 21 mai 2014, donnant l’apparence que le prévenu ne travaillait effectivement pas, alors qu’il a travaillé pour C.________ SA. En outre, il ressort des déclarations crédibles du témoin AG.________ qu’il a parfois reçu les fiches de salaires du prévenu directement par l’employeur par courriel (PEN 20 149/862 D. 120 l. 14-15). Le témoin AG.________ a également expliqué – de manière crédible – exiger systématiquement des justificatifs avant d’établir un budget (PEN 20 149/862 D. 121 l. 30-31 et D. 118 l. 37-38 ; cf. également D. 122 l. 28-29). Le témoin AG.________ a également déclaré exiger un relevé bancaire avant d’établir un budget (PEN 20 149/862 D. 122 l. 20-21). Toutes ces déclarations sont d’ailleurs cohérentes avec les pièces se trouvant au dossier du SSRP pour la période de suivi de l’assistant social AG.________ (avril-septembre 2014). A noter dans ce contexte qu’il ressort du dossier du Service social régional de Tavannes que lorsque le prévenu a déménagé à Tavannes, l’assistant social AG.________ a transmis au SSRT le dernier budget (de septembre 2014) et a indiqué ne toujours pas avoir reçu la fiche de salaire du prévenu relative au salaire déclaré du mois d’août 2014 et en a réclamé une copie. A la réception de cette fiche de salaire, la différence a été minime (CHF 41.10), ce qui a conforté les assistants sociaux de Moutier et de Tavannes dans leur croyance que les dires du prévenu étaient conformes à la réalité, alors que le prévenu avait passé sous silence les revenus réalisés auprès de H.________ SA et AH.________ Sàrl. Au sujet des comptes bancaires, le fait que le prévenu a pris soin de faire verser l’aide sociale sur un compte d’une banque différente (I.________) que celui où il se voyait verser ses revenus (Banque J.________) mérite également d’être souligné dans ce contexte, vu qu’un extrait bancaire était en général exigé. 13.3.4 De plus, le prévenu a confirmé ne percevoir aucun revenu en signant les budgets mensuels (erronés). Il savait pertinemment qu’en signant ceux-ci, il garantissait le caractère véridique des informations consignées avec son concours par l’assistant social. Si l’assistant social AG.________ devait parfois insister pour obtenir les informations demandées (PEN 20 149/862 D. 118 l. 32-38), le prévenu donnait les informations requises (souvent erronées) pour obtenir son budget et déclarait parfois ses revenus (parfois entièrement, parfois partiellement), ce qui faisait partie de sa stratégie, le prévenu faisant ainsi semblant de collaborer parfaitement avec son assistant social, dans le but d’endormir l’éventuelle méfiance dont celui-ci aurait pu faire preuve. A ce sujet, l’assistant social AG.________ a fourni des explications cohérentes et crédibles s’agissant des notes internes de l’assistante sociale AF.________ (en PEN 20 149/862 D. 134) en expliquant qu’il n’avait certainement pas utilisé le terme « filou », mais qu’il lui avait conseillé d’être exigeante quant à la production de justificatifs (PEN 20 149/862 D. 121 l. 39-43 et D. 123 l. 14-15). Si les quelques problèmes rencontrés (le fait de devoir insister pour obtenir les justificatifs) ont conduit l’assistant social AG.________ à se montrer exigeant quant aux justificatifs demandés au prévenu (PEN 20 149/862 D. 123 l. 15), ceux-ci n’ont pas présenté une intensité suffisante pour être considérés comme un indice que les indications fournies par le prévenu nécessitaient des vérifications supplémentaires, étant ici encore une fois rappelé que le prévenu finissait par fournir les justificatifs demandés. On constate d’ailleurs que divers extraits de comptes figurent au dossier du SSRP. Il ne peut dès lors pas 22 être reproché au SSRP d’avoir omis de prendre les mesures de protection les plus élémentaires et d’avoir accordé une certaine confiance aux dires du prévenu. En déclarant certains de ses revenus, le prévenu a fait mine de collaborer pleinement avec l’assistant social en feignant de faire preuve de transparence et de se plier à son obligation de prendre les mesures propres à réduire son indigence (art. 28 al. 2 de la loi sur l’aide sociale [RSB 860.1 ; LASoc]), ce qui était propre à conforter ce dernier dans la croyance que les dires du prévenu étaient conformes à la vérité. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que le SSRP a violé des devoirs de vérification élémentaires. 13.3.5 Il est en outre relevé que selon la jurisprudence fédérale, l’aide sociale repose en premier lieu sur les principes de solidarité et de loyauté et non sur celui de la surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.5.6). De plus, s’agissant des reproches de la défense face aux vérifications prétendument lacunaires de l’assistant social et à son absence de sens critique, il y a lieu de relever que l’examen y relatif ne doit pas être effectué a posteriori, mais doit au contraire se faire en fonction des éléments qui étaient à la disposition de celui-ci lors des faits. Or, tel que démontré, des justificatifs étaient régulièrement exigés avant d’établir le budget mensuel d’aide sociale du prévenu. Au surplus, il est rappelé que les autorités d’aide sociale peuvent également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires (ch. 13.1.613.1.6 à 13.1.8 ci- dessus). 13.3.6 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu a agi avec astuce pour tromper le SSRP concernant sa situation financière. 13.4 Il ne fait par ailleurs nul doute que le versement indu de prestations d’aide sociale par le SSRP est un acte de disposition, que ledit Service (respectivement la collectivité qui le finance) a subi un dommage, et que ces éléments (y compris la tromperie astucieuse) se trouvent dans une relation de causalité. 13.5 Le prévenu a agi avec conscience et volonté. Il connaissait évidemment ses obligations de transparence et de communication à propos de tout revenu réalisé. Il souhaitait obtenir des revenus supplémentaires. Il a donc agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. 13.6 En outre, il est constaté que le prévenu a menti plusieurs fois (par exemple lors de l’entretien du 4 décembre 2013 au SSRP où il a déclaré être en train de chercher du travail alors qu’il travaillait en réalité depuis le mois de septembre 2013 et en fournissant une attestation de report de mission pour mai 2014 alors qu’il travaillait) Il a en outre confirmé régulièrement, durant deux ans et demi, ne pas obtenir de revenus afin de percevoir l’aide sociale. Ainsi, il a obtenu en sus de ses revenus, se montant pour la période renvoyée à un minimum de CHF 45'563.00, pour près de CHF 49'000.00 de prestations de l’aide sociale. Celles-ci constituaient des revenus réguliers durant deux années et demi et ont permis au prévenu de doubler ses revenus. Ce dernier avait manifestement l’intention de continuer à procéder de la sorte à l’avenir. Il doit donc être retenu qu’il a agi par métier, vu la régularité et la persévérance mises dans ses agissements qui lui assuraient des revenus très conséquents, soit bien plus qu’à la manière d’une activité accessoire. 23 13.6.1 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 385-386). 13.6.2 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier, au sens de l’art. 146 al. 2 CP. 13.7 En l’espèce, ad ch. 3 AA1 13.7.1 S’agissant du ch. 3 AA1, le prévenu a trompé le Service social régional de Tavannes (SSRT) en cachant à l’assistante sociale responsable de son dossier les revenus qu’il obtenait en sus de l’aide sociale. Entre le 1er novembre 2014 et le 31 janvier 2015, le prévenu n’a annoncé aucun revenu et a ainsi caché les salaires réalisés en novembre 2014 (PEN 20 149 D. 562) et décembre 2014 (PEN 20 149 D. 562-563). A noter dans ce contexte que le prévenu est parti en vacances en Angleterre du 23 décembre 2014 au 15 janvier 2015. Ensuite, entre le mois d’avril 2015 et le mois de janvier 2016, le prévenu n’a annoncé aucun revenu et a ainsi passé sous silence les revenus réalisés en avril 2015 (PEN 20 149 D. 563), mai 2015 (PEN 20 149 D. 563), juillet 2015 (PEN 20 149 D. 564-565), septembre 2015 (PEN 20 149 D. 656), octobre 2015 (PEN 20 149 D. 566-567), novembre 2015 (PEN 20 149 D. 567-569) et décembre 2015 (PEN 20 149 D. 569-571). Ensuite, entre le mois d’août 2016 et le mois d’octobre 2016, le prévenu n’a annoncé aucun revenu et a ainsi dissimulé les revenus réalisés en août 2016 (PEN 20 149 D. 571), septembre 2016 (PEN 20 149 D. 571-572) et octobre 2016 (PEN 20 149 D. 572). Il ne s’est pas contenté d’omettre ses revenus, alors qu’il savait avoir l’obligation d’annoncer tous ses revenus et l’ensemble de ses relations bancaires. Il a également par exemple sollicité des railchecks du SSRT pour aller se présenter à des entretiens d’embauche en déclarant ensuite ne pas avoir obtenu de travail, prétextant des motifs fallacieux comme le retard d’un chantier. Il a également produit des confirmations d’entretien d’embauche, taisant ensuite le fait qu’il avait obtenu un travail. Tout cela, alors que le prévenu avait signé le document le rendant attentif à ses devoirs, en particulier celui d’informer le SSRT de sa situation économique et d’annoncer immédiatement tout changement de celle-ci. Ces devoirs lui ont régulièrement été rappelés par oral (PEN 20 149/862 D. 98 l. 21-24). Ces comportements constituent une tromperie active. 13.7.2 Pour ce qui est de l’astuce, la défense reproche en substance au SSRT de n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter d’être dupé, de sorte qu’un comportement astucieux, respectivement une erreur, ne pourrait pas être reproché au prévenu. En particulier, la défense a fait valoir qu’une tromperie ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que le Service social n’a pas demandé d’extraits de comptes AVS et qu’il disposait d’indices selon lesquels les informations transmises par le prévenu étaient lacunaires dès le 1er juin 2016. 13.7.3 Il est constaté que le prévenu n’a donné connaissance au SSRT que de son compte I.________, alors qu’il faisait verser ses revenus réalisés auprès de divers employeurs sur son compte J.________. Il est en outre constaté que régulièrement, l’assistante sociale AF.________ a pris contact par courriel avec le prévenu, lui demandant s’il avait trouvé du travail, le prévenu indiquant – de manière manifestement mensongère – qu’il n’avait pas de travail, par exemple les 24 22 juillet 2015 et 21 août 2015. Lors de ses entretiens avec son assistante sociale, le prévenu a également déclaré de manière clairement mensongère ne pas avoir trouvé de travail, par exemple les 22 mai 2015 et 16 septembre 2015. Il a d’ailleurs régulièrement informé son assistante sociale des entretiens d’embauche auxquels il se rendait. Le prévenu a également abordé avec son assistante sociale son avenir professionnel et son souhait d’effectuer une formation supplémentaire « dans l’espoir de trouver un travail » et une convention d’objectif a d’ailleurs été remplie en ce sens le 16 septembre 2015. Ces déclarations ont eu lieu alors que le prévenu travaillait en réalité de manière relativement régulière depuis avril 2015. Ces éléments ont donné l’apparence – fallacieuse – au SSRT d’une collaboration et d’une transparence. Cela a également eu pour effet de démontrer au SSRT que le prévenu déployait des efforts en vue de trouver un emploi (cf. à ce sujet PEN 20 149/862 D. 92 l. 29). En outre, il ressort des déclarations crédibles du témoin AF.________ que suite à la mise en garde de l’assistant social AG.________, elle a été vigilante et a demandé systématiquement si le prévenu avait touché des revenus (PEN 20 149/862 D. 91 l. 1-4). Elle a également déclaré qu’au début, le prévenu fournissait spontanément les informations requises, mais que par la suite, elle a dû « lui courir derrière » (PEN 20 149/862 D. 91 l. 24-30). Toutes ces déclarations sont d’ailleurs cohérentes avec les pièces se trouvant au dossier du SSRT. Il doit être également noté ici qu’il ressort de ce dossier que lorsque le prévenu a déménagé à Tavannes, l’assistant social AG.________ a réclamé une copie de la fiche de salaire d’août 2014 ; à la réception de cette fiche de salaire, la différence a été minime (CHF 41.10), ce qui a conforté les assistants sociaux de Moutier et de Tavannes dans leur croyance que les dires du prévenu étaient conformes à la réalité, alors qu’il avait passé sous silence les revenus réalisés auprès de H.________ SA et AH.________ Sàrl. De plus, le prévenu a confirmé à plusieurs reprises ne percevoir aucun revenu et a perçu ses budgets mensuels établis sans revenu, alors qu’il savait pertinemment qu’il devait les annoncer. Le prévenu a fait mine d’être collaborant et transparent, montrant ses efforts pour trouver du travail, ce qui faisait partie de sa stratégie, dans le but d’endormir l’éventuelle méfiance dont son assistante sociale aurait pu faire preuve. Au début, le prévenu fournissait d’ailleurs spontanément les justificatifs requis. On constate d’ailleurs que divers extraits de comptes figurent au dossier du SSRT. Il convient également de souligner dans ce contexte que le SSRT a rendu une décision octroyant l’aide sociale au prévenu dès le 1er octobre 2014, sur la base des déclarations fallacieuses du prévenu, valable jusqu’au 31 mars 2015 et qu’une telle décision a été ensuite rendue chaque semestre par le SSRT. 13.7.4 S’agissant des décomptes AVS mentionnés par la défense, il doit être souligné qu’il ne saurait être raisonnablement exigé des services sociaux dans demander systématiquement au vu de la charge de travail qui est la leur, étant d’ailleurs relevé qu’il s’agit en l’espèce de transactions de masse (« Massengeschäft » ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2020 du 12 octobre 2020 consid. 1.2.2 dont les considérations au sujet de l’assurance-chômage valent mutatis mutandis pour l’aide sociale). Si le Service social a commencé à avoir quelques indices concernant la mauvaise foi du prévenu dès juin 2016, il sied de relever que le dossier démontre que le prévenu s’est présenté à sa convocation du 23 juin 2016 25 muni des documents requis par son assistante sociale (cf. courriel d’AF.________ à AI.________ du 23 juin 2016 à 10:18 heures). Puis, le 6 juillet 2016, la bailleresse a émis des doutes quant à l’authenticité du bulletin de versement du décompte de charges remis par le prévenu qui a ainsi été convoqué à une audition devant le Collège décisionnel par courrier du 2 août 2016. Il a toutefois sollicité que celle-ci soit déplacée en raison de résultats attendus en lien avec une potentielle paternité au Burundi (cf. courrier du prévenu du 15 août 2016 au SSRT). Il a ensuite été convoqué pour le 26 septembre 2016, mais ne s’est pas présenté. Le SSRT a dès lors entrepris diverses démarches de vérification et une plainte pénale a été déposée le 14 novembre 2016. Pour la période renvoyée au ch. 3 AA1, soit jusqu’au 31 octobre 2016, le SSRT ne pouvait ainsi aucunement avoir connaissance de l’ampleur des mensonges du prévenu. En tout état de cause et dans ces circonstances, le SSRT ne pouvait pas complètement cesser de verser l’aide sociale au prévenu. L’argument de la défense ne saurait ainsi être suivi. 13.7.5 Au vu de tous ces éléments, il ne peut dès lors pas être reproché au SSRT d’avoir omis de prendre les mesures de protection les plus élémentaires et d’avoir accordé une certaine confiance aux dires du prévenu. En donnant suite aux demandes de justificatifs et d’informations du SSRT et en affichant ses efforts pour trouver un emploi, le prévenu a fait semblant de collaborer pleinement avec l’assistante sociale en feignant de faire preuve de transparence et de se plier à son obligation de prendre les mesures propres à réduire son indigence (art. 28 al. 2 LASoc), ce qui était propre à conforter son assistante sociale dans la croyance que les dires du prévenu étaient conformes à la vérité. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que le SSRT a violé des devoirs de vérification élémentaires. 13.7.6 Tel que d’ores et déjà rappelé, selon la jurisprudence fédérale, l’aide sociale repose en premier lieu sur les principes de solidarité et de loyauté et non sur celui de la surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.5.6). Ici également, s’agissant des reproches de la défense face aux vérifications prétendument lacunaires de l’assistante sociale et son absence de sens critique, il y a lieu de relever que l’examen y relatif ne doit pas être effectué a posteriori, mais doit au contraire se faire en fonction des éléments qui étaient à la disposition de celle-ci lors des faits. Or, tel que démontré, des justificatifs et des informations étaient régulièrement exigés avant d’établir le budget mensuel d’aide sociale du prévenu. Au surplus, il est rappelé que les autorités d’aide sociale peuvent également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires (ch. 13.1.613.1.6 à 13.1.8 ci-dessus). 13.7.7 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu a agi avec astuce pour tromper le SSRT concernant sa situation financière. 13.7.8 Il ne fait par ailleurs nul doute que le versement indu de prestations d’aide sociale par le SSRT est un acte de disposition, que ledit Service (respectivement la collectivité qui le finance) a subi un dommage, et que ces éléments (y compris la tromperie astucieuse) se trouvent dans une relation de causalité. 13.7.9 Le prévenu a agi avec conscience et volonté. Il connaissait évidemment ses obligations de transparence et de communication à propos de tout revenu réalisé. Il 26 souhaitait obtenir des revenus supplémentaires. Il a donc agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. 13.7.10 En outre, il est constaté que le prévenu a menti plusieurs fois (par exemple les 22 juillet 2015 et 21 août 2015 lorsqu’il a indiqué par courriel ne pas avoir de travail ou lors des entretiens des 22 mai 2015 et 16 septembre 2015) et confirmé régulièrement, durant près de deux ans, ne pas obtenir de revenus afin de percevoir l’aide sociale. Ainsi, il a obtenu en sus de ses revenus, se montant pour la période renvoyée à un minimum de CHF 28'896.40, pour près de CHF 28'000.00 de prestations de l’aide sociale. Celles-ci constituaient des revenus réguliers durant deux années et a ainsi été en mesure de doubler ses revenus. Le prévenu avait manifestement l’intention de continuer à l’avenir à procéder de la sorte. Il doit donc être retenu qu’il a agi par métier, vu la régularité et la persévérance mises dans ses agissements qui lui assuraient des moyens financiers très conséquents, soit bien plus qu’à la manière d’une activité accessoire. 13.7.11 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 386-389). 13.7.12 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier, au sens de l’art. 146 al. 2 CP. 13.8 En l’espèce, ad ch. 4 AA1 13.8.1 S’agissant du ch. 4 AA1, le prévenu a trompé le SSRT en cachant à l’assistante sociale responsable de son dossier les revenus qu’il obtenait en sus de l’aide sociale. Entre le 1er novembre 2016 et le 30 septembre 2018, le prévenu n’a annoncé de revenu qu’en novembre 2016 (où il n’a touché qu’une indemnisation de CHF 200.00 relative à des repas pris à l’extérieur), très partiellement celui de décembre 2016, celui d’août 2017, très partiellement celui de septembre 2017, partiellement celui de novembre 2017, très partiellement celui de juin 2018 et très partiellement celui de juillet 2018. Le prévenu a ainsi tu, parfois seulement en partie, les revenus réalisés en décembre 2016 (PEN 20 149 D. 574), septembre 2017 (PEN 20 149 D. 576-577), octobre 2017 (PEN 20 149 D. 578-579), novembre 2017 (PEN 20 149 D. 579-581), mars 2018 (PEN 20 149 D. 593), mai 2018 (PEN 20 149 D. 593), juin 2018 (PEN 20 149 D. 593-594), juillet 2018 (PEN 20 149 D. 595-596) et août 2018 (PEN 20 149 D. 597-598). Il est très intéressant de constater que pour cette période renvoyée, le prévenu a annoncé davantage de revenus que pour les précédentes périodes, ce qui est logique au vu de la stratégie adoptée, soit celle de donner une apparence de collaboration et de transparence, puisque le SSRT a commencé à découvrir certaines irrégularités, soit celles relatives aux factures du CIP et celle du décompte de frais accessoires de la bailleresse du prévenu ainsi que le paiement du loyer. Le prévenu a d’ailleurs été convoqué à une audition dans ce contexte, puis une plainte pénale a été déposée. Malgré cela, il ressort des extraits bancaires du prévenu que celui-ci n’a pas déclaré de nombreux revenus, tout cela alors qu’il avait signé le document le rendant attentif à ses devoirs, en particulier celui d’informer le SSRT de sa situation économique et d’annoncer immédiatement tout changement de celle-ci. Ces 27 devoirs lui ont régulièrement été rappelés par oral (PEN 20 149/862 D. 98 l. 21-24). Ces comportements constituent une tromperie active. 13.8.2 Pour ce qui est de l’astuce, la défense reproche en substance au SSRT de n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter d’être dupé, de sorte qu’un comportement astucieux, respectivement une erreur, ne pourrait pas être reproché au prévenu. La défense a également fait valoir qu’une tromperie ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que le Service social n’a pas demandé d’extraits de comptes AVS et qu’il disposait d’indices selon lesquelles les informations transmises par le prévenu étaient lacunaires dès le 1er juin 2016. 13.8.3 Ici également il est constaté que le prévenu n’a donné connaissance au SSRT que de son compte I.________, alors qu’il faisait verser ses revenus réalisés auprès de divers employeurs sur son compte J.________. A cela s’ajoute qu’en mars 2018, le prévenu a ouvert une nouvelle relation bancaire à la banque P.________. Il a également signé une procuration en faveur du SSRT l’autorisant à obtenir tout document pertinent afin d’établir sa situation financière, ce qui a également donné une apparence de collaboration totale. Au vu de la pression exercée par le SSRT telle que décrite ci-dessus, le prévenu a fait évoluer sa stratégie et a, pour cette période mise en accusation, régulièrement annoncé des revenus, justificatifs à l’appui. Ici également, ces éléments ont donné l’apparence – fallacieuse – au SSRT d’une collaboration et d’une transparence. Il convient également de souligner dans ce contexte que le SSRT a rendu une décision octroyant l’aide sociale au prévenu dès le 1er octobre 2014, sur la base des déclarations fallacieuses du prévenu, valable jusqu’au 31 mars 2015 et qu’une telle décision a été ensuite rendue chaque semestre par le SSRT. Durant cette période également, il ressort du dossier du SSRT que des contacts avaient très régulièrement lieu entre le prévenu et son assistante sociale et que celle-ci lui demandait des informations sur d’éventuels emplois et sur les revenus réalisés. Ici également, le prévenu a régulièrement menti, comme par exemple lors de l’entretien du 19 décembre 2016 où il a déclaré n’avoir réalisé de salaire qu’en novembre 2016, alors qu’il avait travaillé entre août et décembre 2016. 13.8.4 De plus, le prévenu a confirmé à plusieurs reprises ne percevoir aucun revenu, respectivement n’a annoncé que très partiellement ses revenus, et a perçu ses budgets mensuels établis sans revenu ou prenant en compte des revenus trop faibles, alors qu’il savait pertinemment qu’il devait annoncer complètement ses revenus. Le prévenu a fait mine d’être collaborant et transparent, montrant ses efforts pour trouver du travail, fournissant les justificatifs des missions annoncées, ce qui faisait partie de sa stratégie, dans le but d’endormir la méfiance que son assistante sociale commençait à avoir à son égard. 13.8.5 S’agissant des décomptes AVS mentionnés par la défense, bien qu’il ne saurait être exigé d’un service social qu’il sollicite de manière quasiment routinière des décomptes AVS au vu de la charge de travail qui est la sienne et du fait qu’il s’agisse de transactions de masse (« Massengeschäft » ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2020 du 12 octobre 2020 consid. 1.2.2 dont les considérations au sujet de l’assurance-chômage valent mutatis mutandis pour l’aide sociale), la Cour constate que suite aux différentes découvertes faites par l’assistante sociale du prévenu, un 28 décompte AVS a bel et bien été sollicité et réceptionné le 1er décembre 2016. En outre, en plus des différentes mesures et convocations ayant eu lieu entre juin 2016 et fin octobre 2016 (cf. ch. 13.7.4), le SSRT a pris diverses mesures notamment en sollicitant une cession du prévenu, en le convoquant à un entretien, en lui indiquant que le fait qu’il ait « triché » l’oblige « à prendre quelques précautions » (cf. courriel d’AF.________ au prévenu du 21 novembre 2016 à 14:34 heures) et en demandant un extrait de compte AVS. Ne s’étant pas présenté à son entretien, le prévenu a été convoqué à une audition par-devant le Collège décisionnel le 19 décembre 2016 et il lui a été demandé d’apporter divers documents tout en précisant que s’il ne se présentait pas, aucun budget d’aide sociale ne serait effectué. Il ressort ainsi du dossier que le SSRT a pris des mesures et que le prévenu s’est fait sérieusement remettre à l’ordre par le SSRT, mais également parallèlement par la police suite à la plainte pénale déposée, tel que cela ressort du courriel du prévenu écrit à son assistante sociale le 22 décembre 2016 à 10:37 heures. Dans ces circonstances, le SSRT pouvait raisonnablement partir du principe que le prévenu allait se conformer aux règles. Ceci est d’autant plus vrai qu’il ressort des développements qui précèdent (ch. 13.8.3) que le prévenu a changé de stratégie et a, dès ce moment, régulièrement annoncé des revenus, justificatifs à l’appui. La Cour relève pour le surplus que les services sociaux ne peuvent faire de fishing expedition et sont dans une grande mesure tributaires des indications données par les bénéficiaires. Il n’est pas davantage possible de demander tous les mois des décomptes AVS, ce d’autant plus que ceux-ci sont décalés dans le temps par rapport au versement des salaires et par rapport à l’établissement des budgets d’aide sociale. Ce constat s’impose d’autant plus en l’espèce que le prévenu n’était pas au bénéfice d’un emploi stable, mais effectuait des missions temporaires pour diverses agences de placement. 13.8.6 Au vu de tous ces éléments, il ne peut dès lors pas être reproché au SSRT d’avoir omis de prendre les mesures de protection les plus élémentaires et d’avoir accordé une certaine confiance aux dires du prévenu. En annonçant partiellement, mais régulièrement ses emplois, en donnant suite aux demandes de justificatifs et d’informations du SSRT, le prévenu a fait semblant de collaborer pleinement avec l’assistante sociale en feignant de faire preuve de transparence et de se plier à son obligation de prendre les mesures propres à réduire son indigence (art. 28 al. 2 LASoc), ce qui était propre à conforter cette dernière dans la croyance que les dires du prévenu étaient conformes à la vérité et à éviter que celle-ci ne procède à des investigations plus poussées. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que le SSRT a violé des devoirs de vérification élémentaires. 13.8.7 Ici également, s’agissant des reproches de la défense face aux vérifications prétendument lacunaires de l’assistante sociale et son absence de sens critique, il y a lieu de relever que l’examen y relatif ne doit pas être effectué a posteriori, mais doit au contraire se faire en fonction des éléments qui étaient à la disposition de celle-ci lors des faits. Or, tel que démontré, des justificatifs et des informations étaient régulièrement exigés avant d’établir le budget mensuel d’aide sociale du prévenu. Au surplus, il est rappelé que les autorités d’aide sociale peuvent également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires (ch. 13.1.613.1.6 à 13.1.8 ci-dessus). 29 13.8.8 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu a agi avec astuce pour tromper le SSRT concernant sa situation financière. 13.8.9 Il ne fait par ailleurs nul doute que le versement indu de prestations d’aide sociale par le SSRT est un acte de disposition, que ledit Service (respectivement la collectivité qui le finance) a subi un dommage, et que ces éléments (y compris la tromperie astucieuse) se trouvent dans une relation de causalité. 13.8.10 Le prévenu a agi avec conscience et volonté. Il connaissait évidemment ses obligations de transparence et de communication à propos de tout revenu réalisé. Il souhaitait obtenir des revenus supplémentaires. Il a donc agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. 13.8.11 En outre, il est constaté que le prévenu a menti plusieurs fois, notamment en fournissant des décomptes de salaire que pour une partie du travail accompli, et confirmé régulièrement, durant près de deux ans, ne pas obtenir de revenus, respectivement a annoncé partiellement ses revenus, afin de percevoir l’aide sociale. Ainsi, il a obtenu en sus de ses revenus, se montant pour la période renvoyée à un minimum de CHF 26'412.90, pour plus de CHF 30'000.00 de prestations de l’aide sociale. Celles-ci constituaient des revenus réguliers durant deux années et le prévenu a ainsi été en mesure de quasiment doubler ses revenus. Ce dernier avait manifestement l’intention de continuer à procéder de la sorte dans le futur. Il doit donc être retenu qu’il a agi par métier, vu la régularité et la persévérance mises dans ses agissements qui lui assuraient des revenus très conséquents, soit bien plus qu’à la manière d’une activité accessoire. 13.8.12 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 386-389). 13.8.13 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier, au sens de l’art. 146 al. 2 CP. 14. Conclusion ad escroquerie par métier 14.1 Il a été établi que les éléments constitutifs de l’escroquerie par métier sont remplis s’agissant des ch. 2, 3 et 4 AA1. Toutefois, dans la mesure où la circonstance aggravante du métier a été retenue, il convient d’admettre que l’escroquerie par métier s’étend à l’ensemble du comportement délictuel du prévenu dans ce contexte. C’est ainsi à juste titre que la première instance a retenu une seule escroquerie par métier pour l’ensemble de la période renvoyée. 15. Vol 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 400- 402). Il est encore précisé que lorsque l’auteur commet plusieurs infractions du Titre 2 du CP et que chacune porte individuellement sur une valeur patrimoniale ou un dommage de faible importance, la jurisprudence a posé un principe selon lequel il faut additionner les valeurs patrimoniales visées par les infractions commises. Cette règle du cumul ne s’applique toutefois que face à des hypothèses où l’on 30 peut retenir la forme de l’unité naturelle ou juridique d’action (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 16 ad art. 172ter CP). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). 15.2 En l’espèce, l’unité naturelle d’action ne fait aucun doute dans la mesure où le prévenu a reconnu avoir volé ces bobines sur un chantier chez V.________ AG « en février », soit en une seule fois. S’agissant de la valeur de ces bobines, l’administration de la preuve a permis d’établir une valeur se situant entre CHF 30.00 et CHF 200.00 pièce, le total dépassant ainsi très largement CHF 300.00. En tout état de cause, il a été établi, sous l’angle des faits, qu’au vu de ces circonstances, il est clair que le prévenu avait d’emblée l’intention de soustraire des valeurs mobilières d’une valeur largement supérieure à CHF 300.00. 15.3 Il s’ensuit que l’art. 172ter CP n’est pas applicable en l’espèce. Pour le surplus, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 139 ch. 1 CP sont remplis, ce qui n’est nullement contesté par la défense. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de vol concernant le ch. 1 AA2. 16. Blanchiment d’argent, éventuellement qualifié (art. 305bis al. 1 éventuellement 2 let. c CP) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 398-400). S’agissant de la forme qualifiée de cette infraction, au sens de l’art. 305bis al. 2 let. c CP, il y a lieu d’apporter les compléments suivants. 16.2 Selon l’art. 305bis al. 2 CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant : agit comme membre d’une organisation criminelle (let. a) ; agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b) ; réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). La notion de métier a fait l’objet de précisions jurisprudentielles dans le cadre notamment des infractions contre le patrimoine, qui sont également pertinentes pour l’interprétation de l’art. 305bis al. 2 let. c CP (ATF 122 IV 211). Ainsi, l’auteur doit avoir agi de manière répétée, soit au moins deux fois. Par ailleurs, l’auteur doit être prêt à agir à un nombre indéterminé de reprises, dès que se présente une occasion favorable, dans le dessein de tirer des revenus de ses crimes, et conduire son activité délictueuse de manière professionnelle, que ce soit sous l’angle du temps et des moyens consacrés, de la fréquence des actes commis, ou de l’importance des revenus qu’il vise à obtenir ou qu’il a effectivement obtenus. A l’instar de ce qui prévaut en matière de trafic de stupéfiants, la circonstance aggravante du métier n’est applicable, en matière de blanchiment d’argent, qu’à condition que l’auteur réalise un chiffre d’affaires ou un gain 31 importants. Ces critères quantitatifs sont alternatifs : il suffit que le chiffre d’affaires (recettes brutes tirées de l’activité de blanchiment) ou le gain (revenus nets) réalisé par l’auteur soit important. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les seuils quantitatifs déterminants sont les mêmes qu’en matière de stupéfiants, soit CHF 100'000.00 pour le chiffre d’affaires et CHF 10'000.00 pour le gain (URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 56-69 ad art. 305bis CP). 16.3 En l’espèce, le prévenu a perçu de l’argent, soit des valeurs patrimoniales, de manière indue, puisqu’il a obtenu frauduleusement des prestations d’aide sociale en cachant les revenus d’activités lucratives relativement régulières. Il a été établi que par cela, le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie (par métier), ce qui constitue un crime. En ce qui concerne le lien de provenance, la 2e Chambre pénale ne partage pas l’avis de la première instance. S’il est vrai qu’il n’est pas possible de déterminer précisément pour chacun des rechargements sur sa carte MasterCard prépayée si le prévenu a effectué les versements en cause au moyen de ses salaires dissimulés ou au moyen de l’argent perçu indûment du Service social, il est en revanche certain et établi que sans l’infraction qui lui a permis d’au minimum doubler l’argent dont il disposait pour vivre, le prévenu, criblé de dettes et faisant l’objet de multiples actes de défaut de biens, n’aurait pas été en mesure d’effectuer ces versements (CHF 33'075.35 au moins). Un lien de provenance est donc bel et bien donné en l’espèce. 16.4 Ceci est d’autant plus vrai que certains des versements à sa carte prépayée peuvent être reliés à son compte I.________ (où il recevait l’aide sociale) avec une vraisemblance très importante, comme par exemple les chargements de la carte des 29 avril 2015 et 1er mai 2015 (PEN 20 149/D. 648), alors que le prévenu avait retiré de son compte I.________ CHF 420.00 en espèces le 29 avril 2015 et CHF 300.00 en espèces le 1er mai 2015 (PEN 20 149/D. 472), étant précisé que le prévenu percevait des revenus non déclarés à cette période (PEN 20 149/D. 563 ; cf. ch. 13.7.1). Ces réflexions s’appliquent aux chargements du 27 mai 2015 (PEN 20 149/D. 648 ; D. 472), 30 mai 2015 (PEN 20 149/D. 649 ; D. 472), 29 juillet 2015 (PEN 20 149/D. 651 ; D. 473), 27 août 2015 (PEN 20 149/D. 651 ; D. 473), aux deux du 26 septembre 2015 (PEN 20 149/D. 652 ; D. 473), du 28 septembre 2015 (PEN 20 149/D. 651 ; D. 474), 30 septembre 2015 (PEN 20 149/D. 653 ; D. 474), 28 octobre 2015 (PEN 20 149/D. 654 ; D. 475), 17 décembre 2015 (PEN 20 149/D. 655 ; D. 475), 8 mars 2016 (PEN 20 149/D. 657 ; D. 478), 23 mars 2016 (PEN 20 149/D. 657 ; D. 478), 29 mars 2016 (PEN 20 149/D. 657 ; D. 478), 27 avril 2016 (PEN 20 149/D. 657 ; D. 479), 6 mai 2016 (PEN 20 149/D. 658 ; D. 479), 27 mai 2016 (PEN 20 149/D. 658 ; D. 480), 31 mai 2016 (PEN 20 149/D. 658 ; D. 480), 7 juin 2016 (PEN 20 149/D. 658 ; D. 480), 10 juin 2016 (PEN 20 149/D. 658 ; D. 480), 22 juin 2016 (PEN 20 149/D. 659 ; D. 481), 29 juin 2016 (PEN 20 149/D. 659 ; D. 481), 26 juillet 2016 (PEN 20 149/D. 660 ; D. 482), 29 juillet 2016 (PEN 20 149/D. 660 ; D. 482), 27 août 2016 (PEN 20 149/D. 661 ; D. 483), 28 octobre 2016 (PEN 20 149/D. 663 ; D. 485) et 29 mai 2018 (PEN 20 149/D. 670 ; D. 494). 32 16.5 S’agissant de l’acte d’entrave, le prévenu a chargé une carte prépayée et a ensuite, grâce à cette carte, effectué divers versements vers des sociétés de transfert d’argent en faveur de personnes à l’étranger. Il s’agit manifestement d’actes propres à entraver l’identification de l’origine de l’argent ainsi que sa confiscation. Sur le plan subjectif, le prévenu ne saurait d’ailleurs prétendre qu’il ignorait que l’argent perçu indûment constituait le gain d’une infraction « susceptible d’entraîner une sanction pénale importante » (cf. URSULA CASSANI, op. cit., no 43 ad art. 305bis CP). Il s’est en effet donné beaucoup de peine pour dissimuler ses revenus alors qu’il était parfaitement au courant qu’il était obligé de les déclarer aux services sociaux. 16.6 S’agissant du cas grave, la Cour constate que rien au dossier ne permet de retenir que le prévenu a conduit son activité délictueuse de blanchiment de manière professionnelle. S’il a effectué plusieurs centaines de versements et que la somme blanchie est relativement importante, cela ne signifie pas encore qu’il a agi de manière « professionnelle », ce d’autant plus qu’il était son propre blanchisseur. A noter dans ce contexte qu’il ne saurait être retenu en l’espèce que la somme blanchie correspond au chiffre d’affaires ou au gain réalisé grâce aux actes de blanchiment ; ces éléments ne ressortent en tous les cas pas de l’acte d’accusation. Il s’ensuit que la forme aggravée de l’infraction au sens de l’art. 305bis al. 2 CP ne saurait être retenue en l’espèce. 16.7 En conséquence et vu ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP. 16.8 Concernant le montant blanchi et au vu du chiffre articulé dans l’acte d’accusation, il convient de se montrer plus restrictif. En effet, il est vraisemblable que certains rechargements ont été effectués en partie ou totalement grâce à de l’argent provenant de ses salaires et non exclusivement grâce aux sommes escroquées des œuvres sociales. Dans le doute, la Cour considère que les montants blanchis représentent une somme d’au moins CHF 15'000.00 et que les actes de blanchiment ont été commis au moins entre le 29 avril 2015 et le 29 mai 2018. V. Peine 17. Arguments des parties 17.1 S’agissant de la peine, la défense a relevé que le prévenu avait purgé les 12 mois fermes prononcés par la première instance, de sorte que cette question avait désormais une portée purement théorique. Toutefois, pour tenir compte des acquittements requis, il conviendrait selon la défense de déduire 3 mois, soit de prononcer une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis partiel. 17.2 Quant au Parquet général, il a relevé que le prévenu avait fait preuve d’un grand égoïsme et d’une grande énergie criminelle, n’ayant pas hésité à récidiver en procédure. Il a également souligné la longue période durant laquelle le prévenu a agi. La faute doit être qualifiée de tout juste légère pour l’escroquerie par métier et de très légère pour les autres infractions. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a relevé que si le prévenu a effectivement admis les 33 faits, il ne faut toutefois pas y accorder trop de poids, tant les éléments au dossier étaient accablants, étant relevé qu’il n’a jamais regretté les faits. Le Parquet général a également souligné que le prévenu collectionne les dettes et qu’il a de nouveau perçu l’aide sociale depuis sa sortie de prison, quand bien même selon ses déclarations, il travaillerait et gagnerait un salaire moyen de CHF 4'000.00 par mois. L’extrait de l’Office des poursuites est éloquent, la dette du prévenu est abyssale et le permis de séjour du prévenu n’a du reste pas été renouvelé. Le Parquet général a considéré que ces éléments étaient défavorables et justifiaient une aggravation légère de la peine d’ensemble. S’agissant de la quotité de la peine, le Parquet général s’est référé au calcul de la première instance et a proposé d’y ajouter 135 unités pénales pour le blanchiment d’argent par métier, ramené à 3 mois pour tenir compte du principe d’aggravation, soit 29 mois au total. En ajoutant 3 mois pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur défavorables, la peine finale totale serait ainsi de 32 mois selon le Parquet général. 18. Droit applicable 18.1 Les dispositions du droit des sanctions ont une nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Selon l’art. 2 al. 2 CP, le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. En l’espèce, une partie des infractions a été commise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, alors que l’autre partie a été commise après. Dès lors qu’un seul droit doit être appliqué à l’ensemble des infractions faisant l’objet d’un jugement, il convient de retenir en l’espèce que le nouveau droit doit être appliqué à l’ensemble des infractions à juger en l’espèce. En tout état de cause, l’ancien droit n’aurait pas été plus favorable. 18.2 Il conviendra donc d’appliquer le nouveau droit à l’ensemble des infractions punies d’une peine privative de liberté dans la présente affaire, étant précisé que les comminations légales pour les diverses infractions n’ont pas changé. S’agissant de l’infraction qui ne sera punie que d’une peine pécuniaire (voir ch. 20.3), la question du droit applicable peut demeurer ouverte, vu qu’elle n’a de toute manière aucune incidence concrète au niveau de la quotité qui sera prononcée (ATF 147 IV 241). 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 404-405). 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 406). 20.2 En l’espèce, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine privative de liberté à l’ensemble des infractions commises, y compris pour les infractions de vol et recel, la représentation de la violence mise à part. En effet, et en tout premier lieu, l’escroquerie par métier commise par le prévenu est particulièrement grave dans la mesure où il a agi pendant plus de 4 ans et demi en 34 percevant indûment et sans aucun scrupule de l’argent des services sociaux, financé par les impôts. Il en va de même de la deuxième infraction d’escroquerie. Les infractions de faux dans les titres, de blanchiment d’argent et d’abus de confiance sont d’ailleurs intrinsèquement liées aux escroqueries. En outre, le prévenu est criblé de dettes et le prononcé d’une peine pécuniaire n’aurait ainsi aucun effet en l’espèce. Le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie en l’espèce au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu ainsi que pour des motifs de prévention spéciale. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la défense. 20.3 S’agissant en revanche de l’infraction de représentation de la violence dont le prévenu s’est rendu coupable, qui n’est pas en lien avec les autres infractions, une peine privative de liberté ne saurait se justifier en l’espèce, ce d’autant plus que le prévenu est un primo-délinquant. Partant, une peine pécuniaire sera prononcée pour cette infraction, aucun motif de prévention spéciale n’entrant en ligne de compte pour cette infraction qui justifierait le prononcé d’une peine privative de liberté. 21. Cadre légal, concours 21.1 Dans la présente affaire, le cadre légal de la peine privative de liberté est celui très général fixé par l’art. 146 al. 2 CP, à savoir une peine privative de liberté de 10 ans au plus, indépendamment du concours. Il sied en effet de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 21.2 En l’espèce et conformément à la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles au sens précité, si bien que vu le genre de peine qui a été choisi le cadre légal s’étend jusqu’à 10 ans de peine privative de liberté. 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 408-409), en y ajoutant les éléments suivants. 22.2 A l’instar de la première instance, la Cour relève que le prévenu a fait montre d’une volonté délictuelle peu commune. D’ailleurs, il a récidivé en procédure, puisqu’il a persisté dans son activité délictueuse malgré la procédure pénale ouverte à son encontre et les diverses auditions dont il avait fait l’objet, y compris par-devant le Procureur. En outre, la 2e Chambre pénale tient à souligner que le prévenu s’en est pris aux deniers de l’Etat, abusant de l’aide sociale censée soutenir les plus démunis. L’énergie criminelle déployée par le prévenu pour tromper les services sociaux a d’ailleurs été telle que son comportement réalise les éléments objectifs de plusieurs infractions. Le prévenu est en effet allé jusqu’à fabriquer un faux décompte de frais accessoires pour obtenir plus d’argent et à utiliser l’argent qui lui 35 était versé pour payer son loyer à d’autres fins, omettant ainsi de s’acquitter de son loyer, alors qu’il était criblé de dettes, rendant toute procédure d’exécution forcée à son encontre totalement illusoire. Le prévenu a fait preuve d’un grand égoïsme, d’un manque total de scrupules et d’introspection ainsi que d’un total mépris non seulement des organisations étatiques de soutien, mais également des autorités pénales et des lois. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ d’encore légère s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier. Il est ici précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. Cela signifie en particulier que si le cadre légal d’une infraction s’étend jusqu’à 10 ans de peine privative de liberté comme en ce qui concerne l’escroquerie par métier, la qualification de la faute de « grave » devrait nécessairement conduire au prononcé d’une peine se situant dans le quart supérieur du cadre légal. 23.2 Pour le reste des infractions de blanchiment d’argent, faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance, vol et recel, la Cour qualifie la faute du prévenu de légère et de très légère pour la représentation de la violence 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 409-411), en y ajoutant les compléments suivants. 24.2 En tout premier lieu, la Cour relève que le prévenu collectionne les poursuites et présente des actes de défaut de biens pour le montant abyssal de CHF 325'343.19 (D. 573). Il a touché régulièrement l’aide sociale depuis 2012 et en particulier CHF 54'852.35 du SSRP et CHF 95'671.45 du SSRT (au 30 avril 2019 ; D. 568). En outre, le prévenu a non seulement récidivé en cours de procédure, ce qui pèse particulièrement lourd, mais il a également fait preuve d’un comportement détestable, ne voulant manifestement pas comprendre que ses actes sont répréhensibles et graves, étant d’avis que « ce n’est que de l’argent ». Le prévenu ne veut manifestement pas se plier aux règles (cf. par exemple PEN 20 149/862 D. 153 l. 22-27). La Cour relève également dans ce contexte que le prévenu a continué à faire des déclarations maquillant la réalité en deuxième instance. Il convient de relever que le prévenu n’a plus d’antécédents en Suisse et qu’il a reconnu les faits. Toutefois, ce dernier point doit être relativisé et il ne saurait y être accordé trop de poids, le prévenu ne pouvant pas faire autrement au vu des éléments accablants qui lui ont été présentés. 24.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires 36 que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 488). 24.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont plutôt défavorables, en particulier en raison de la récidive en cours de procédure déjà mentionnée. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 En l’espèce, les recommandations précitées contiennent des propositions s’agissant des préventions d’abus de confiance, vol, escroquerie (simple), recel et faux dans les titres. 25.3 En ce qui concerne l’escroquerie (simple), les recommandations contiennent l’état de fait référence suivant, proposant une peine de 120 unités pénales (UP) pour celui-ci : L’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée. 25.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est la prévention d’escroquerie par métier (ch. 2, 3, 4 AA1). En l’espèce, le prévenu a obtenu plus de CHF 100'000.00 d’aide sociale, largement de manière indue, en cachant au SSRP et au SSRT qu’il percevait un revenu de l’ordre de ce montant, bénéficiant ainsi frauduleusement de l’aide sociale. Il a agi durant près de 4 ans et demi, en maintenant son mensonge et le répétant régulièrement, lors des entretiens avec ses assistants sociaux alors en charge de son dossier et en signant les budgets mensuels. L’aggravante du métier est en outre réalisée. La 2e Chambre pénale considère donc que son comportement est bien plus grave que celui décrit dans les recommandations susmentionnées – même si la faute a été qualifiée d’encore légère au vu du cadre légal théorique. Le prévenu a fait preuve 37 d’une énergie criminelle très importante qui s’est manifestée par de multiples actes. Partant, c’est une peine de base de 19 mois qui doit être fixée. 25.5 En ce qui concerne le faux dans les titres (ch. 7 AA1), les recommandations contiennent l’état de fait référence suivant, proposant une peine de 30 UP pour celui-ci : L’auteur, faisant l’objet de nombreuses poursuites, signe un contrat de leasing automobile avec un faux nom. 25.6 En l’espèce, le prévenu a présenté deux récépissés falsifiés au SSRT afin de lui soutirer encore plus d’argent. Le comportement du prévenu est donc bien plus grave que celui décrit dans les recommandations susmentionnées. Partant, c’est une peine de 45 UP, réduite à 30 UP pour tenir compte du principe d’aggravation qui doit être infligée pour chacun des faux dans les titres. 25.7 Concernant l’escroquerie (ch. 7 AA1), ici également, le comportement du prévenu est plus grave que celui de l’état de fait référence, dans la mesure où il a confectionné des faux titres en vue de soutirer encore plus d’argent aux services sociaux, alors qu’il leur cachait déjà la plupart de ses revenus. Par ailleurs, toute personne qui accorde un prêt à un particulier doit savoir qu’il y a un certain risque de ne pas récupérer l’argent. Cependant, le montant du délit est bien inférieur à celui de l’état de fait référence. Partant, c’est une peine de 60 UP, réduite à 40 UP pour tenir compte du principe d’aggravation qui doit être infligée pour l’infraction d’escroquerie. 25.8 En ce qui concerne l’abus de confiance (ch. 8 AA1), les recommandations contiennent l’état de fait référence suivant, proposant une peine de 120 UP pour celui-ci : Le caissier d’un club de football se sert dans la caisse du club (compte bancaire avec procuration unique) en retirant CHF 20'000.00 pour payer ses dettes personnelles. 25.9 En l’espèce, le prévenu a utilisé indûment des montants obtenus de l’aide sociale pour ses dépenses personnelles et a occasionné un dommage de CHF 7'500.00, soit plus de deux fois inférieur à celui de l’état de fait référence. Il doit toutefois être tenu compte du fait qu’il a grugé les œuvres sociales et que cette infraction s’est déroulée sur une période de 10 mois. La Cour estime que c’est une peine de 60 UP, réduite à 40 UP pour tenir compte du principe d’aggravation qui doit être infligée pour l’infraction d’abus de confiance. 25.10 S’agissant du blanchiment d’argent, il convient, en prenant en considération la faute légère, la somme relativement importante d’au moins CHF 15'000.00, mais surtout du nombre très élevé de transactions et de la durée durant laquelle les actes de blanchiment ont été commis, de fixer une quotité de 60 UP. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est ramenée à 40 UP. 25.11 En ce qui concerne le vol (ch. 1 AA2), les recommandations mentionnent l’état de fait référence suivant, proposant une peine de 30 UP pour celui-ci : Dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer. 38 25.12 En l’espèce, le prévenu s’est « servi » dans le matériel d’une entreprise dans laquelle il travaillait, exploitant ainsi un lien de confiance, ce qui rend l’infraction commise en l’espèce plus répréhensible que celle de l’état de fait référence. Ainsi, c’est une peine de 45 UP, réduite à 30 UP après aggravation qui sera infligée. 25.13 En ce qui concerne le recel (ch. 2 AA2), les recommandations contiennent l’état de fait référence suivant, proposant une peine de 10 UP pour celui-ci : L’auteur acquiert une somme provenant d’une infraction contre le patrimoine d’à peine plus de CHF 300.00. 25.14 En l’espèce, le prévenu a acquis du matériel qu’il savait volé pour un montant (CHF 300.00) représentant une petite fraction de la valeur réelle des biens volés (plusieurs milliers de francs). Dans ces circonstances, une peine de 60 UP sanctionnerait équitablement cette infraction, toutefois réduite à 40 UP pour tenir compte du principe d’aggravation. 25.15 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour escroquerie par métier (ch. 2, 3 et 4 AA1) 19 mois - aggravation pour faux dans les titres (ch. 7 AA1) +30 jours - aggravation pour faux dans les titres (ch. 7 AA1) +30 jours - aggravation pour escroquerie (ch. 7 AA1) +40 jours - aggravation pour abus de confiance (ch. 8 AA1) +40 jours - aggravation pour blanchiment (ch. 11 AA1) +40 jours - aggravation pour vol (ch. 1 AA2) +30 jours - aggravation pour recel (ch. 2 AA2) +40 jours Soit au total 27 mois et 10 jours 25.16 Il convient encore d’aggraver la peine en raison des éléments relatifs à l’auteur assez défavorables à 31 mois, notamment pour tenir compte de la grave récidive en procédure. 25.17 Il convient encore de fixer la peine pécuniaire pour la représentation de la violence (ch. 1 AA1). En ce qui concerne cette infraction, il n’y a aucune recommandation. Le prévenu détenait sur son téléphone portable 14 images représentant des personnes ou groupes de personnes africaines tuées à la machette ou par balle ou frappées à mort, ou, dans un cas, torturée par placement dans une position douloureuse. Il a toutefois déclaré ne pas les avoir véritablement regardées, les trouvant parfois insoutenables et les avoir reçues en raison de son activisme. Il est en outre souligné que rien au dossier ne permet de conclure que le prévenu aurait diffusé lesdites vidéos. Partant, la Cour estime également qu’une peine de 30 jours-amende sanctionne équitablement la faute du prévenu, quotité tenant compte des éléments relatifs à l’auteur. 25.18 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait donc être condamné à une peine privative de liberté de 31 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Pour tenir compte du fait que certaines infractions sont désormais très anciennes et d’une légère violation du principe de célérité en première instance (temps écoulé entre le moment où le jugement a été rendu et 39 celui où les motifs ont été notifiés aux parties), la peine est réduite à 28 mois ainsi qu’à 25 jours-amende. 26. Montant du jour-amende 26.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 26.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 4'000.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (25 %) - CHF 1'000.00 Total intermédiaire CHF 3'000.00 - Déduction pour un enfant à charge - CHF 200.00 Soit au total CHF 2'800.00 26.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 90.00 (montant de CHF 2'800.00 divisé par 30, arrondi à CHF 90.00). 27. Sursis 27.1 En ce qui concerne la question du sursis il peut être renvoyés aux principes théoriques développés par la première instance (D. 413-414). Selon l’extrait du casier judiciaire actuel du prévenu, celui-ci est un primo-délinquant, les infractions de 2007 ayant été entre temps radiées. Dans ces circonstances, à l’instar de la première instance, il ne saurait être posé de pronostic défavorable en l’espèce, mais à tout le moins incertain. Il convient ainsi de confirmer le sursis partiel accordé pour la peine privative de liberté et le sursis complet s’agissant de la peine pécuniaire. En raison notamment du fait que plusieurs des crimes retenus sont désormais anciens, mais que d’un autre côté le prévenu n’a toujours pas pris conscience ni regretté les crimes commis, a quotité ferme à exécuter doit être fixée à 12 mois. 40 28. Imputation de la détention avant jugement 28.1 La détention à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 5 août 2021 et le 13 octobre 2021, à savoir au total 70 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Etant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), il convient également d’inclure 295 jours correspondant à l’exécution anticipée de peine déjà subie (du 14 octobre 2021 au 4 août 2022) dans l’imputation à effectuer sur la peine privative de liberté prononcée. La peine purgée est donc au total de 365 jours, ce qui correspond à la partie ferme de la peine. VI. Expulsion 29. Arguments des parties 29.1 En ce qui concerne l’expulsion, la défense a requis l’application du cas de rigueur. Par ailleurs, l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) doit être appliqué en l’espèce. En ce qui concerne le jugement par défaut rendu au Congo, la défense a souligné qu’au vu du fait que le prévenu n’en avait pas connaissance lors de l’audience des débats de première instance, il est normal qu’il n’ait abordé ce point que de manière superficielle. S’il retourne au Congo, le prévenu risque d’exécuter une peine privative de liberté, ce qui ne fonde toutefois pas encore l’application de l’art. 3 CEDH. En revanche, les documents remis au sujet de la situation carcérale au Congo démontrent que les conditions de détention ne sont pas conformes avec les droits de l’Homme et le prévenu s’expose dès lors à un risque très concret de se retrouver dans une prison surpeuplée et à subir de la torture. Ainsi, prononcer une expulsion en l’espèce violerait l’art. 3 CEDH selon la défense. 29.2 Quant au Parquet général, il a relevé que le prévenu a passé son enfance et sa prime jeunesse au Congo où il a d’ailleurs de la famille proche, qu’il n’a pas d’enfant en Suisse et aurait un enfant dans son pays natal, qu’il a des frères et sœurs au Congo et dans les pays limitrophes. Le prévenu n’a pas d’emploi stable et a de nombreuses dettes et actes de défaut de biens, étant précisé que son statut du point de vue des étrangers est précaire, son permis C n’ayant pas été renouvelé. Le Parquet général est donc d’avis que l’intégration du prévenu en Suisse est médiocre et qu’il n’y a aucune raison de penser qu’il ne pourrait pas se réintégrer facilement dans son pays d’origine, ce d’autant plus qu’il a multiplié les voyages dans son pays d’origine récemment. En ce qui concerne l’application de l’art. 3 CEDH, le Parquet général a relevé que non seulement le jugement par défaut produit par le prévenu soulève un grand nombre d’interrogations, mais également que le simple fait d’être expulsé de Suisse ne l’oblige pas encore à retourner au Congo, étant relevé qu’il a aussi des attaches dans les pays limitrophes. Il n’y a donc aucune situation grave en l’espèce et la clause de rigueur ne doit pas trouver application selon le Parquet général. En tout état de cause, même si tel devait être le cas, les intérêts publics à l’expulsion priment sur les intérêts privés du prévenu, vu la gravité des infractions et l’importance de la peine. 41 Le Parquet général a en effet souligné dans ce contexte que le prévenu avait caché pendant des années ses revenus et au lieu de rembourser ses dettes, a continué de les aggraver, c’est dire le mépris total que le prévenu a démontré pour les règles de son pays d’accueil. Le Parquet général a en outre rappelé que le prévenu avait récidivé en procédure, alors qu’il savait qu’une procédure pénale était en cours contre lui pour ces faits. L’expulsion doit donc être prononcée pour 7 ans et inscrite au système d’information Schengen, puisque le prévenu n’a aucun lien particulier avec l’Europe. 30. Principes juridiques et clause de rigueur 30.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur l’une des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. c CP) le prévenu, ressortissant étranger ayant commis l’infraction faisant l’objet du présent jugement également après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfait aux conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 30.2 Le juge peut en effet exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies, étant souligné que ces dernières doivent être appréciées de manière restrictive. Quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 30.3 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) est violé. 30.4 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir 42 compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). 30.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 § 1 CEDH (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 30.6 L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 30.7 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 30.8 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 31. En l’espèce 31.1 Le prévenu est né en République du Congo en 1967 où il a passé toute son enfance, son adolescence et sa prime jeunesse. Il y a également effectué toute sa scolarité et obtenu un bac professionnel en électricité générale. Le prévenu est 43 arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans, en présentant une demande d’asile qui a été refusée. Le prévenu est néanmoins resté en Suisse dans la clandestinité et a finalement obtenu le droit de s’établir dans notre pays par son mariage en 1995. Il s’est marié par la suite une seconde fois avec une ressortissante africaine de laquelle il a également divorcé. Il n’est actuellement au bénéfice d’aucun titre de séjour, son permis C étant échu depuis décembre 2020 et n’ayant pas été renouvelé par les autorités compétente compte tenu de la procédure pénale en cours. Il est en outre précisé que la dernière attestation délivrée par l’Office de la population était valable jusqu’au 25 octobre 2022 et que le prévenu n’en a pas demandé le renouvellement (D. 533). Le prévenu vit seul, il n’a aucune famille dans notre pays, de sorte qu’une expulsion n’entraînerait aucune ingérence dans sa vie familiale. Le prévenu n’a plus ses parents, mais il a six frères et sœurs dont trois vivent au Congo ou dans des pays limitrophes, à savoir l’Ouganda et le Burundi. Ses deux autres frères vivent quant à eux en Angleterre. En outre, le prévenu aurait un enfant au Congo et a entrepris des démarches pour savoir s’il était le père d’un autre enfant au Burundi, lesquelles ont révélé que tel n’était pas le cas (D. 595 l. 79-84). Dès lors, force est de constater que le prévenu a de la famille en Afrique, dans son pays d’origine et dans les pays limitrophes, et qu’il y a des connaissances proches. D’ailleurs le prévenu a plusieurs fois déclaré vouloir développer un projet professionnel en Afrique. 31.2 Le prévenu a bénéficié de l’aide sociale de 2012 à 2019 auprès du SSRP, respectivement du SSRT, est actuellement bénéficiaire de l’aide sociale dans sa commune de Bévilard, pour un montant total de CHF 153'424.45. En outre, la situation financière du prévenu est catastrophique. Il cumule des actes de défaut de biens pour un total de CHF 325'343.19 (D. 573). Le prévenu peine à s’insérer durablement sur le marché du travail en Suisse. En effet, il ressort des considérations relatives à l’escroquerie par métier que le prévenu a régulièrement obtenu des emplois de durée déterminée. Le dossier conduit toutefois à se demander très sérieusement si le prévenu a investi l’énergie suffisante pour décrocher un emploi stable. En effet, à la lecture des déclarations du prévenu, on a plutôt l’impression que le prévenu se satisfait d’emplois irréguliers, comme pour se reposer après une période d’activité. Actuellement, le prévenu travaille et réalise un revenu net de l’ordre de CHF 4'000.00. Au vu de ces circonstances et de la formation d’électricien du prévenu, il ne saurait être retenu que les perspectives d’insertion professionnelle en Suisse sont meilleures que ses perspectives de réinsertion au Congo. 31.3 Au vu de ce qui précède, il est évident que le prévenu n’est pas parvenu à une bonne intégration en Suisse, au sens de la jurisprudence précitée. De plus, ses perspectives de réintégration au Congo ne sont pas inférieures à celles en Suisse. Il a en effet vécu son enfance et sa prime jeunesse au Congo et conserve indéniablement avec ce pays des contacts réguliers et étroits. Il est en possession d'une formation professionnelle et de diverses expériences professionnelles qu'il pourra mettre à profit à son retour dans son pays d'origine où il pourra partir sur de nouvelles bases et où il possède manifestement un certain réseau. A ce stade du raisonnement, la 2e Chambre pénale considère que l’expulsion hors de Suisse du 44 prévenu serait certes désagréable pour lui, mais ne saurait le placer dans une situation personnelle grave. 31.4 Au vu des documents déposés quelques jours avant l’audience en deuxième instance, il convient cependant d’examiner si cette expulsion pourrait éventuellement représenter une violation de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). 31.5 En effet, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’une éventuelle violation de cette disposition peut justifier de renoncer à prononcer une expulsion, toutefois seulement de manière exceptionnelle (arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1) : Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 88). Ce faisant, le Tribunal fédéral a donc reconnu qu’une éventuelle contrariété de l’expulsion pénale à cette disposition ne doit pas être retenue seulement par les autorités au stade de l’exécution selon l’art. 66d al. 1 let. b CP, mais qu’elle doit déjà être prise en compte par l’autorité judiciaire chargée de prononcer l’expulsion, si les circonstances d’une éventuelle violation sont déjà connues au moment du jugement. Sans faire référence précisément à l’art. 3 CEDH, le Tribunal fédéral avait admis de manière générale que les empêchements à l’expulsion devaient déjà être pris en compte par l’autorité judiciaire, indépendamment de la réglementation de l’art. 66d CP (arrêt 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 8.3.3). La doctrine est aussi de cet avis (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art. 66a CP). 31.6 L’art. 3 CEDH consacre l’une des valeurs fondamentales les plus importantes dans une société démocratique. La protection qu’il assure n’est soumise à aucune restriction ou exception (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, EMRK-Kommentar, 2e éd. 2015, no 1 ad art. 3 CEDH). Cet article ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne dans un Etat dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui n’émanerait pas de l’Etat tiers lui-même est suffisant (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., no 24 ad art. 3 CEDH ; MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 107 ad art. 66a CP). Vu ce qui précède, il sied de considérer que l’art. 3 CEDH fait partie du droit international public impératif (jus cogens) et n’est pas à considérer comme les traités internationaux ordinaires à respecter (pour ces derniers, voir ATF 142 II 35 consid. 3.2). 31.7 En l’espèce, le prévenu allègue au stade de l’appel uniquement, être membre fondateur et coordonnateur du mouvement citoyen Vox Populi Vox Dei et prétend que dans ce contexte, à la suite de collectes de signatures, il aurait fait l’objet d’une arrestation et de tortures, puis d’une condamnation par défaut. Ce qui interpelle d’emblée à ce sujet, c’est que cette arrestation et ces prétendus actes de torture 45 auraient eu lieu vers le 22 mai 2021 (voir courrier de l’avocat du prévenu au Congo du 26 octobre 2022, D. 553-554), alors que par-devant la première instance début août 2021, interrogé au sujet de son éventuelle expulsion, le prévenu n’évoque en aucun cas ces faits, ni même à un autre moment de son audition. Si ces allégués étaient véridiques et aussi graves que veut le faire croire le prévenu en appel, il ne fait nul doute pour la 2e Chambre pénale qu’il les aurait mentionnés par-devant la première instance déjà. D’ailleurs, lorsque le prévenu a été interrogé par la 2e Chambre pénale au sujet de son arrestation, non seulement son récit n’a comporté aucun élément de réalité, de sorte qu’il peut être affirmé que le prévenu ne racontait visiblement pas un vécu, mais il n’a pas mentionné les prétendus actes de tortures dont il aurait été victime et a été bien en peine de donner des détails concernant cet épisode. En outre, le fait que le mouvement citoyen Vox Populi Vox Dei aurait été fondé le 8 janvier 2021 si l’on en croit les documents remis par la défense (D. 566), alors que le prévenu sait depuis janvier 2020 au minimum qu’il pourrait faire l’objet d’une expulsion pénale, interpelle fortement. Le jugement du Tribunal militaire de la garnison de Goma transmis pas la défense par lequel le prévenu et deux autres inculpés auraient été condamnés en absence à une peine privative de liberté de 10 ans n’est pas plus convaincant que les autres pièces remises. Ce document n’est en effet signé par aucun des trois juges qui auraient rendu la sentence, mais uniquement par un greffier. Le nom d’un des trois condamné (AJ.________) est curieusement retranscrit sans prénom et sans savoir s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Dans la suite du document, les prénoms de ce « AJ.________ » apparaissent toutefois. A cela s’ajoute que le jugement en question n’est pas individualisé s’agissant du prévenu. Par ailleurs, la Cour relève que le Tribunal militaire de garnison de Goma est mentionné en entête du jugement en question, alors qu’il est écrit plus loin que le jugement a été rendu par le Tribunal de Grande instance de Goma (D. 548-549). En outre, il ressort du jugement par défaut remis par la défense que celui-ci aurait été rendu le 17 mai 2021 en absence (D. 549), alors que selon les dires du prévenu par-devant la première instance, il se trouvait précisément en détention entre le 16 mai et le 22 mai 2021 (PEN 20 149/862 D. 142 l. 3-6). A noter que le prévenu s’est contredit sur ce point en deuxième instance, puisqu’il a cette fois-ci déclaré qu’il avait été arrêté le 22 mai le matin et qu’il s’est échappé le 22 mai au soir lors de son transfert en prison (D. 599 l. 236-253). Dans ce contexte, la Cour relève que selon les dires du prévenu il aurait été condamné pour « rébellion » en raison du fait qu’il prônerait la lutte armée. Or, un tel comportement serait également punissable en Suisse (art. 259 et 265 CP) et l’invocation d’un comportement punissable adopté délibérément à l’étranger pour se soustraire à une expulsion ne saurait être admise. Quant aux cartes de membres du mouvement « Lucha » et du mouvement « Mai Mai » Mudundu 40, on ne voit pas ce qu’elles seraient censées prouver, si ce n’est que le prévenu tente une mise en scène pour éviter d’être expulsé. S’agissant de la prétendue évasion rocambolesque du prévenu d’un cachot grâce à une providentielle éruption volcanique, la 2e Chambre pénale relève qu’une éruption volcanique du Nyiragongo a bel et bien eu lieu le 22 mai 2021 et a eu pour conséquence une évacuation partielle de la ville de Goma. Toutefois, vu le peu de détails rapportés par le prévenu lors de son audition à ce sujet, la 2e Chambre 46 pénale ne saurait admettre que les faits se sont produits comme le prétend la défense et ces allégations apparaissent totalement mensongères. En tout état de cause, il est relevé que le simple fait d’être exposé à une peine de prison dans son pays d’origine ne suffit pas pour fonder une violation de l’art. 3 CEDH. En outre, une expulsion de Suisse du prévenu n’oblige pas le prévenu à se rendre au Congo. Dans ces circonstances, au stade du prononcé de l’expulsion pénale, il ne saurait être admis que l’art. 3 CEDH serait violé en cas d’expulsion. Dès lors, une situation personnelle grave doit également être niée dans ce contexte. 31.8 Même si une situation personnelle grave devait être retenue en l’espèce (au sens de l’art. 66a al. 2 CP), l’intérêt public au renvoi prédominerait clairement sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. 31.9 En effet, si le casier judiciaire du prévenu est actuellement encore vierge, il est rappelé dans ce contexte que le prévenu a commis une récidive en procédure, en cachant ses revenus au SSRT, alors qu’une instruction pénale était ouverte à son encontre et qu’il avait fait l’objet de plusieurs auditions, y compris par-devant le Ministère public. Ainsi, même l’ouverture d’une procédure susceptible de conduire à son expulsion de Suisse ne l’a pas décidé à se conformer à l’ordre juridique. Bien plus, le prévenu a commis entre fin 2019 et début 2020 d’autres infractions contre le patrimoine qui ne visaient pas les Service sociaux et ont nécessité l’ouverture d’une deuxième instruction. Le prévenu a donc fait preuve d’une totale indifférence face à la loi et à l’action de la justice. Les infractions de vol, de recel, de faux dans les titres, d’abus de confiance et de blanchiment également commises montrent que ce dernier est capable de violer plusieurs dispositions pour s’enrichir illicitement. Ces éléments conduisent à constater que le prévenu met en péril de manière importante l’ordre et la sécurité publics. Si l’on tient compte des frais de la présente procédure, le prévenu a laissé à ses victimes et créanciers un champ de ruine financier de plus de CHF 600'000.00 et s’est montré fier de sa générosité envers les destinataires des centaines de versements effectués. En ce qui concerne les intérêts privés du prévenu à rester en Suisse, ce dernier a été bien en peine d’expliquer les attaches qu’il avait avec ce pays (cf. PEN 149/862 D. 139 l. 36-43). La Cour ne discerne aucun intérêt du prévenu à demeurer en Suisse. Partant, l’intérêt de la collectivité à le voir éloigné du territoire est à l’évidence bien plus important que celui du prévenu à demeurer en Suisse, et l’emporte ainsi largement. 31.10 En outre, comme constaté ci-dessus, le prévenu ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration socio-économique et professionnelle, bien au contraire. 31.11 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 31.12 Il convient de préciser qu’une expulsion obligatoire aurait également été prononcée si le prévenu avait été reconnu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP, comme requis par la défense. En effet, cette infraction figure aussi dans le catalogue de l’art. 66a CP (art. 66a al. 1 let. e CP) et le fait que la durée de commission de l’infraction eût été moindre ne modifierait aucunement le raisonnement tenu, en 47 particulier au regard du tableau délictuel présenté par le prévenu, de son mépris caractérisé de l’ordre public suisse et de son absence total de regrets pour les actes commis. 32. Durée de l'expulsion 32.1.1 En l'espèce, compte tenu de de l’absence totale de la prise de conscience du prévenu, de la récidive en procédure et de l’importante des biens juridiques violés par le prévenu, la durée de l'expulsion est fixée par la première instance de 7 ans doit être confirmée, étant précisé qu’une durée plus longue contreviendrait au principe de l’interdiction de la reformatio in peius qui prévaut sur ce point. 32.1.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 420-421). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 31'645.50 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, où un verdict de culpabilité supplémentaire a été retenu, la répartition de ces frais doit être revue. La Cour estime équitable de mettre 70% des frais de première instance à la charge du prévenu et de laisser 30% à la charge de l’Etat. 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 48 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à raison de 90 % à la charge du prévenu et à raison de 10 % à celle du Canton de Berne, au vu du fait que le Parquet général n’obtient pas entièrement gain de cause dans son appel joint s’agissant de la quotité de la peine et de la qualification pour le blanchiment. VIII. Indemnité en faveur d'A.________ 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 36.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me AB.________ ainsi que de celui de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office 37. Règles applicables et jurisprudence 37.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 37.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 37.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier 49 s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 37.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 37.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de la première instance peut être confirmée, seule les obligations de remboursement devant être modifiées au vu du sort de la présente cause. C’est donc la même clé de répartition qu’en matière de frais, soit 70 % à la charge du prévenu et 30 % à la charge de l’Etat, qui sera retenue. 39. Deuxième instance 39.1 Me AB.________ a produit sa note d’honoraires pour la procédure d’appel le 16 septembre 2022. Il a fait valoir une activité de 11 heures, ce qui est clairement exagéré. Il est premièrement relevé que les contacts avec le prévenu que l’avocat précité fait valoir dépassent largement ce qui est nécessaire pour assurer une défense efficace. En effet, l’avocat précité fait valoir 12 postes de contact client (téléphones, courriels, courriers et entretiens), pour un total de 265 minutes, sans compter les postes des 21 avril 2022, 20 mai 2022 et 20 juillet 2022. Cela est clairement exagéré et un total de 2 heures sera admis à ce titre, ce qui indemnise correctement le temps nécessaire à assurer une défense efficace. En outre, l’avocat précité fait valoir 210 minutes de travail pour la rédaction d’un recours à l’encontre de la mise en détention du prévenu dénué de toute chance de succès, dont la motivation à proprement parler tenait sur 2 pages et demie. Ce poste sera donc ramené à 1 heure et 30 minutes. Ainsi, un total de 6 heures et 30 minutes sera indemnisé. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 50 39.2 Quant à la note d’honoraires de Me B.________ remise à l’issue des débats en appel du 23 novembre 2022, celle-ci doit faire l’objet de quelques corrections. En premier lieu, la durée de l’audience doit être rectifiée, celle-ci ayant finalement duré 30 minutes de moins. C’est ainsi 23 heures et 39 minutes qui seront indemnisées. En outre, l’avocat précité ne saurait facturer CHF 20.00 de frais d’ouverture de dossier. S’agissant des photocopies, la circulaire no 15 précitée prévoit un montant de 40 centimes par photocopie et non 50 centimes comme facturé et il convient de relever que l’avocat précité a facturé un nombre très important de copies, alors qu’il lui aurait été loisible de solliciter le dossier de son prédécesseur. Partant, la Cour admettra un forfait de CHF 600.00 pour les photocopies. En ce qui concerne les déplacements, la circulaire no 15 précitée prévoit une indemnité kilométrique de 70 centimes ainsi qu’un supplément en cas de voyage (art. 10 ORD). Partant, c’est un montant de CHF 49.00 (70 centimes * 70 km) qui sera indemnisé, auquel s’ajoute un montant de CHF 75.00 de supplément en cas de voyage. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 39.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). 39.4 En l'espèce, la note de Me AB.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Il en va de même s’agissant de celle de Me B.________. X. Ordonnances 40. Inscription de la mesure d’expulsion au SIS 40.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au 51 moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 40.2 En l’occurrence, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. A noter que la peine qui aurait pu être prononcée à son encontre (peine-menace) est largement supérieure à la limite d’une année requise pour l’inscription au Système d’information Schengen et que la peine privative de liberté effectivement prononcée à son encontre est importante (28 mois). Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement une menace pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier au vu de son manque de prise de conscience et de la récidive en procédure. 40.3 Au vu de cela, il convient d’inscrire l’expulsion au Système d’information Schengen. 41. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 41.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous les PCN AC.________ et AD.________, se fera selon la réglementation de la loi sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 41.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 42. Communications 42.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée ainsi que de son inscription au SIS (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). 42.2 En application de l’art. 29a al. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), le présent jugement doit être communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. 52 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 5 août 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. escroquerie par métier, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2012 et le 29 février 2012, à Courtelary au siège et au préjudice du Service d’action sociale de Courtelary (ci-après : SASC), pour un montant de CHF 499.00 (ch. 1 de l’AA1) ; 1.2. tentative d’escroquerie, infraction prétendument commise : 1.2.1. entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2019, à Tavannes au siège et au préjudice du Service social régional de Tavannes (ci- après : SSRT) (ch. 5 de l’AA1) ; 1.2.2. entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, à Tavannes au siège et au préjudice du SSRT (ch. 6 de l’AA1) ; 1.3. pornographie dure, infraction prétendument commise entre le 26 septembre 2017 et le 10 octobre 2017 et entre le 5 octobre 2017 et le 16 octobre 2017, à Tavannes (ch. 9 de l’AA1) ; 1.4. complicité d’infraction à la LStup, infraction prétendument commise entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 ainsi qu’entre le 1er mai 2020 et le 13 mai 2020, à Bévilard (ch. 3 de l’AA2) ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. faux dans les titres et escroquerie, infractions commises dès le 2 juin 2016 à Tavannes au siège et au préjudice du SSRT pour un montant de CHF 1'600.00 (ch. 7 de l’AA1) ; 2. abus de confiance, infraction commise entre le 1er septembre 2015 et le 30 juin 2016 à Tavannes au siège et au préjudice du SSRT, respectivement de la gérance S.________, pour un montant de CHF 7'500.00 (ch. 8 de l’AA1) ; 3. représentation de la violence, infraction commise entre le 15 août 2017 et le 16 octobre 2017, à Tavannes (ch. 10 de l’AA1) ; 53 4. recel, infraction commise entre le 1er décembre 2019 et le 13 mai 2020, à Bienne et Bévilard, au préjudice de Y.________ AG et d’entreprises inconnues (ch. 2 de l’AA2) ; III. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 ordinateur portable Lenovo noir ; 1.2. 1 smartphone switel gris ; 2. la confiscation et la remise à titre de moyen comparatif au SIJ/BE du faux permis de conduire italien établi au nom du prévenu ; 3. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : 3.1. 1 disque dur externe WD Elements noir (avec câble USB) ; 3.2. 1 disque dur externe 2 TB Seagate noir (avec câble USB) ; 3.3. 1 disque dur externe 500GB Toshiba blanc (avec câble USB) ; 3.4. 1 clé USB 8GB Toshiba blanche ; 3.5. 1 clé USB 16GB Toshiba blanche ; 3.6. 1 téléphone portable Nokia 106.1, noir et blanc, avec carte SIM ; 3.7. 2 lots de documents ; 3.8. 1 fourre de passeport ave ticket d’avion ; 3.9. 1 quittance de visa pour l’Ouganda ; 3.10. 1 passeport échu de la République démocratique du Congo au nom de A.________, avec fourre de passeport ; 3.11. 1 attestation de travail chez Fragnière et 1 reçu de versement Mastercard ; 3.12. 1 lot de documents SkyJob et Syna ; 4. la restitution d’un carton contenant 12 bobines de fil électrique à la société V.________ AG dès l’entrée en force du présent jugement, à condition que la société V.________ AG vienne le chercher au greffe du Tribunal à Moutier, à défaut, les 12 bobines de fil électrique seront valorisées conformément au ch. 6 ci-dessous ; 54 5. la restitution dans la mesure du possible des objets recelés aux lésés, sans quoi ceux-ci seront valorisés à l’instar des objets au ch.6 ci-dessous ; 6. la valorisation des autres biens séquestrés par la Préfecture du Jura bernois et l’utilisation du produit de la vente pour payer les frais de procédure (à concurrence) de CHF 28'101.00 et les indemnités à verser (à concurrence) de CHF 9'113.70, le solde à payer par A.________ sera établi par le Service de la comptabilité à l’issue de la vente des biens séquestrés (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie par métier, infraction commise entre le 4 avril 2012 et le 30 septembre 2018, à Moutier au siège et au préjudice du SSRP, pour un montant de CHF 45'563.00 et à Tavannes au siège et au préjudice du SSRT pour un montant de CHF 55'309.30 (ch. 2, 3 et 4 de l’AA1) ; 2. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 29 avril 2015 et le 29 mai 2018, à Moutier et Tavannes, au préjudice du SSRP et du SSRT (ch. 11 de l’AA1) ; 3. vol, infraction commise entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 à Safnern, à Bévilard, au préjudice de V.________ AG (ch. 1 de l’AA2); partant, et en application des art. 34 al. 1, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. c, 135 al. 1bis, 138 ch. 1, 139 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 160 ch. 1, 251 al. 1, 305bis ch. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 28 mois ; la détention à des fins de sûreté de 70 jours ainsi que l’exécution anticipée de 295 jours sont imputés à raison de 365 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 16 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 12 mois, étant précisé que la totalité de cette peine est déjà purgée par l’imputation décrite ci-dessus ; 55 2. à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de CHF 2'250.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 31'645.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 9'493.65, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 22'151.85, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, participation du Ministère public comprise) ; 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'500.00, à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me AB.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance, jusqu’au 31 décembre 2017 : 56 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.67 200.00 CHF 733.35 Débours soumis à la TVA CHF 17.00 TVA 7.7% de CHF 750.35 CHF 57.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 808.15 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 565.70 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 242.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 916.69 Débours soumis à la TVA CHF 17.00 TVA 7.7% de CHF 933.69 CHF 71.90 Total CHF 1 005.59 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 197.44 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 138.20 1.2. Pour la première instance, prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 58.25200.00 CHF 11 650.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 176.20 TVA 7.7% de CHF 13 351.20 CHF 1 028.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 14 379.25 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 10 065.50 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 4 313.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14 562.50 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 176.20 TVA 7.7% de CHF 16 263.70 CHF 1 252.30 Total CHF 17 516.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 136.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 2 195.75 1.3. pour la deuxième instance : 57 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.50 200.00 CHF 1 300.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 223.20 TVA 7.7% de CHF 1 673.20 CHF 128.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 1 802.05 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1 621.85 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 180.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2 750.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 223.20 TVA 7.7% de CHF 3 123.20 CHF 240.50 Total CHF 3 363.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 561.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1 405.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me AB.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la deuxième instance : Temps de travail à rémunérer 23.39 200.00 CHF 4 678.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 678.20 TVA 7.7% de CHF 5 431.20 CHF 418.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 5 849.40 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 5 264.45 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 584.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6 022.50 Débours soumis à la TVA CHF 1 665.20 TVA 7.7% de CHF 7 687.70 CHF 591.95 Total CHF 8 279.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 430.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2 187.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre 58 part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN AC.________ et AD.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me AB.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement pour information et avec la mention que s’agissant de la peine et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force ainsi qu’avec un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 59 Berne, le 23 novembre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 6 décembre 2022) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 60