16.12 Dès lors, la 2e Chambre pénale constate que les instances précédentes ont ordonné le placement du recourant dans le secteur de sécurité de manière parfaitement appropriée ainsi que justifiée et que la mesure s’avère adéquate, au vu de l’ensemble des circonstances. Cette mesure de sûreté particulière est réexaminée tous les six mois, dernièrement le 5 avril 2022, conformément à l’art. 35 al. 3 LEJ (ch. 16.2), ce qui garantit sa conformité au principe de proportionnalité. 16.13 La conclusion principale no 4 du recourant est donc rejetée. IV. Frais et dépens