En outre, tant à Pöschwies qu’aux EPO, le condamné ne s’est pas engagé dans un suivi psychothérapeutique orienté sur ses actes criminels (D. SPESP 4545 et 4655), même s’il avait accepté de participer à une thérapie de groupe pour auteurs d’infractions à caractère sexuel sans avoir eu le temps d’y prendre part avant son transfert des EPO (D. SPESP 4537). Ainsi, il ne peut nullement être conclu que le recourant ne présenterait désormais plus un danger pour le personnel féminin des institutions pénitentiaires. Au vu de ce qui précède, l’âge du recourant n’est clairement pas un critère suffisant pour admettre le contraire.