ont été relevés. Si ceux-ci n’étaient pas spécifiquement ciblés sur le personnel féminin de l’institution, il est toutefois relevé qu’afin de protéger ce dernier, le recourant avait été maintenu dans le Secteur de sécurité 2 (D. SPESP 4654 ; 4656). En outre, tant à Pöschwies qu’aux EPO, le condamné ne s’est pas engagé dans un suivi psychothérapeutique orienté sur ses actes criminels (D. SPESP 4545 et 4655), même s’il avait accepté de participer à une thérapie de groupe pour auteurs d’infractions à caractère sexuel sans avoir eu le temps d’y prendre part avant son transfert des EPO (D. SPESP 4537).