2.4, D. 29-30), qu’il est inutile de répéter. Il est ainsi constaté que le recourant a pour habitude d’éluder les faits qu’il a commis au préjudice d’autrui et qui fondent en partie les conclusions de l’expertise de la Dre C.________ ainsi que les craintes quant au risque de récidive qu’il présente. Le Tribunal fédéral avait lui aussi relevé cet élément dans son arrêt 6B_1424/2017 précité consid.