1 LEJ prévoit quant à lui que la direction de l'établissement d'exécution peut ordonner des mesures de sûreté particulières lorsqu'il existe un risque élevé que la personne détenue s'évade ou un risque qu'elle commette des actes de violence sur des tiers, sur elle-même ou sur des objets. En outre, selon l’al. 3 du même article, l'autorité de placement peut ordonner le transfert dans une section de sûreté renforcée pour les mêmes motifs ou la détention cellulaire pour les motifs mentionnés dans le code pénal, pour une durée maximale de six mois. 16.3 Au vu de l’art. 80 en lien avec l’art.