9 16.2 D’après l’art. 18 al. 1 LEJ, l'autorité d'exécution peut transférer les personnes adultes exécutant une peine ou une mesure dans un autre établissement d'exécution, lorsque leur état, leur comportement, un manque de places ou la sécurité l'exigent (let. a), leur traitement l'exige (let. b) ou leur réinsertion tend à en être facilitée (let. c). L’art. 35 al. 1 LEJ prévoit