Ruiz Rivera contre Suisse du 18 février 2014 cité par la défense). En effet, il y a lieu dans le cas présent de se fonder essentiellement non pas sur les propos que pourrait tenir le condamné lors d’une éventuelle audition, mais bien sur les conclusions des différentes expertises menées au fil des ans, sur le comportement du recourant en détention sur la durée ainsi que les arguments qu’il développe en procédure. Il est à ce propos renvoyé aux considérations qui suivent (ch. 16). 15.5 La réquisition de la défense tendant à la tenue d’une audience et à l’audition personnelle du recourant est donc rejetée.