. 15.4 En effet, il est relevé que la tenue d’une audience et l’audition personnelle du prévenu n’est en l’espèce pas nécessaire. En effet, contrairement au cas qui a été traité dans l’arrêt 1B_11/2022 précité, la présente cause peut être jugée sur la seule base du dossier et de l’argumentation du recours, le condamné ayant ainsi pris position (par écrit) lui-même par devant la SPESP, puis par le biais de son représentant en procédures de recours, la procédure s’étant ainsi déroulée de manière équitable et le recourant ayant déjà pu exercer son droit d’être entendu à