En effet, il est constaté à nouveau que le recourant ne conteste pas le refus de libération conditionnelle, de sorte que la « légalité » de son internement selon la CEDH n’est pas remise en cause. Seules le sont les conditions pratiques de sa détention. La question de savoir si l’art. 5 § 4 CEDH a été invoqué à bon escient peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit (ch. 15.4). 15.3 Selon l’art. 6 § 1 CEDH