16.5 et 16.6 et 16.8 ci-dessous). 14.7 Il est au surplus constaté que le recourant persiste implicitement et expressément dans ses critiques de l’expertise de la Dre C.________ et des conclusions de celleci – et ce malgré l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral à ce propos, lequel considère la désignation de l’experte comme parfaitement correcte et ces dernières comme entièrement exploitables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3 et 4). Ces critiques doivent dès lors être ignorées. 14.8