L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière. 14.3 En l’espèce, concernant l’édition du dossier SK 17 184, la 2e Chambre pénale peine à comprendre en quoi cette réquisition de preuve serait pertinente dans la présente procédure. La décision rendue dans cette procédure portait sur la validité de l’expertise psychiatrique effectuée par la Dre C.________, sur le refus de transfert en section ordinaire de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (décision prise par la Section de l’application des peines et mesures [ci-après : SAPEM]