64 al. 1 CP, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière. 14.3 En l’espèce, concernant l’édition du dossier SK 17 184, la 2e Chambre pénale peine à comprendre en quoi cette réquisition de preuve serait pertinente dans la présente procédure.