et que les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272) sont en principe applicables à la preuve des faits et à la production des moyens de preuve (al. 2). Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. En vertu de l’art. 62d al. 2 CP, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle du prévenu et si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al.