Il a en outre reproché à l’expertise de la Dre C.________ d’avoir péjoré la situation du recourant (dossier de la présente procédure [ci-après : D.] pages 6-14) et a requis l’édition du dossier de la Cour suprême dans la procédure no SK 17 184, soit celui relatif à la décision ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral précité. 14.2 L’art. 19 LPJA prévoit notamment que les autorités peuvent procéder à l’administration des preuves par le moyen d’une expertise (al. 1) et que les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC ;