Il a indiqué que des rapports d’expertise avaient été rendus tous les 5 à 7 ans jusqu’à présent (1969, 1973, 1975, 1983, 1997, 2002, 2007 et 2015) et a ajouté qu’un avis d’expert récent était nécessaire, un rapport médical des médecins traitants n’étant à ce titre pas suffisant. Il a en outre reproché à l’expertise de la Dre C.________ d’avoir péjoré la situation du recourant (dossier de la présente procédure [ci-après : D.] pages 6-14) et a requis l’édition du dossier de la Cour suprême dans la procédure no SK 17 184, soit celui relatif à la décision ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral précité. 14.2 L’art.