Il ressort de cette disposition qu’une procédure n’a pas lieu d’être lorsqu’un intérêt juridique fait défaut. En l’occurrence, il subsiste un tel intérêt à traiter la conclusion no 3 du recours : la SPESP n’a pas encore délivré de mandat d’expertise et a même indiqué qu’il ne lui était à ce stade pas possible de donner une date pour le début des démarches de recherche d’un expert (cf. RUTH HERZOG/MICHEL DAUM, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, nos 5 et 7 ad art.