1 LPJA, « [s]i, en cours de procédure, l'intérêt juridique au prononcé d'une décision, d'une décision sur recours ou d'un jugement au fond tombe, notamment après le retrait des conclusions, l'annulation de la décision attaquée ou un accord entre les parties, l'autorité chargée de l'instruction raye l'affaire du rôle ». Il ressort de cette disposition qu’une procédure n’a pas lieu d’être lorsqu’un intérêt juridique fait défaut.