Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 22 185 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 31 mai 2022 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ condamné/recourant Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14D, Case postale, 3001 Berne autorité de première instance Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Objet refus de changement de secteur d’exécution de mesure et refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique recours contre la décision du 28 février 2022 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure no 2021.SIDGS.704) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page de la présente décision. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte de la décision. 1. Par décision du 23 septembre 2021, la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP) a refusé la libération conditionnelle de A.________ (ci-après également : le recourant ou le condamné) de la mesure d’internement prononcée envers lui le 5 février 2008 (ch. 1). Elle a aussi refusé le changement de sanction au sens de l’art. 65 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0 ; ch. 2) et placé le condamné, dès le 28 septembre 2021, au sein du secteur de sécurité B de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (ch. 3). 2. Par mémoire du 25 octobre 2021, A.________, par Me B.________, a contesté cette décision en concluant à l’annulation de son ch. 3, au placement du recourant dans la section de détention de longue durée des Etablissements de Thorberg, éventuellement dans la section de sécurité de l’Etablissement de Bostadel, et à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée (à confier à un expert francophone de sexe masculin ainsi qu’à rédiger en français et dont les buts devront être clairement exposés dans le mandat d’expertise). 3. Le 28 février 2022, statuant sur ledit recours, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE) a décidé : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à un montant forfaitaire de CHF 1'600.00, sont mis à la charge du recourant. Une facture lui sera adressée par courrier séparé. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. (…). 4. Par mémoire du 28 mars 2022, A.________, par Me B.________, a interjeté recours contre la décision de la DSE. Il a pris les conclusions suivantes : Principalement : 1. Annuler la décision sur recours du 28 février 2022 de la Direction de la sécurité du canton de Berne et par voie de conséquence annuler le chiffre 3 de la décision du 23 septembre 2021 de la SPESP ; 2. Entendre le recourant personnellement lors d’une audience ; 3. Ordonner l’établissement d’une nouvelle expertise psychiatrique, qui devra impérativement être confiée à un expert francophone de sexe masculin, dont les buts devront être clairement exposés dans le mandat d’expertise, et qui devra être rédigée en français ; 4. Ordonner le placement du recourant dans la section de détention de longue durée des Etablissements de Thorberg, éventuellement dans la section de sécurité de l’Etablissement de Bostadel ; 5. Condamner [la SPESP] au paiement des frais de défense du recourant pour la procédure de recours devant la DSE par CHF 3'304.35 et pour la présente procédure de recours de droit administratif selon la note d’honoraires [déposée] ; 2 6. Mettre les frais de procédure de la procédure de recours devant la DSE et de la présente procédure de recours de droit administratif à la charge de l’Etat. Subsidiairement : 1. Annuler la décision sur recours du 28 février 2022 de la Direction de la sécurité du canton de Berne et par voie de conséquence annuler le chiffre 3 de la décision du 23 septembre 2021 de la SPESP ; 2. Ordonner le renvoi de la cause à [la SPESP] afin qu’[elle] rende une nouvelle décision après avoir ordonné l’établissement d’une nouvelle expertise psychiatrique du recourant, au sens des considérants ; 3. Condamner [la SPESP] au paiement des frais de défense du recourant pour la présente procédure de recours de droit administratif selon la note d’honoraires qui sera déposée ultérieurement ; 4. Mettre les frais de procédure de la procédure de recours de droit administratif à la charge de l’Etat. 5. Par ordonnance du 1er avril 2022, la Présidente e.r. a accusé réception de ce recours et édité le dossier de la DSE (no 2021.SIDGS.704) et celui de la SPESP concernant le recourant (no 1001/12). Aucune prise de position de l’instance précédente et des autres parties n’a été requise. 6. Par courrier du 11 mai 2022, le recourant, par Me B.________, a déposé un échange de courriels de ce dernier avec la SPESP duquel il résulte que cette autorité envisage d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du condamné et qu’elle allait commencer à chercher un expert. Me B.________ a fait valoir que cela équivalait à un acquiescement partiel, soit concernant sa conclusions no 3. 7. Le 11 mai 2022, la SPESP a remis à la 2e Chambre pénale une copie des différents documents de son dossier relatif au recourant, survenus depuis l’ouverture de la procédure par-devant la DSE. 7.1 Par courrier du 20 mai 2022, Me B.________ a déposé sa note d’honoraires et a indiqué que la SPESP avait fait droit, par une réformation pendente lite, à la demande du recourant tendant à l'établissement d'une nouvelle expertise psychiatrique, la mise en route du processus expertal étant imminente. Me B.________ a fait valoir que cela devait conduire à l’allocation au recourant d’une indemnité pour la moitié au moins des frais de défense et par la mise à la charge de la SPESP, par moitié au minimum, des frais judiciaires de la présente procédure de recours et de ceux de la procédure par-devant la DSE. II. En fait 8. Le recourant a été condamné à neuf reprises entre 1965 et 2012, pour de multiples infractions, en particulier pour tentative de viol, viols et coercition (condamnations de 1970 et 1988), ainsi que pour meurtre (condamnation de 1976). De multiples peines d’emprisonnement ont été prononcées à son encontre, notamment 12 ans pour la condamnation de 1976 et 15 ans lors de celle de 1988. Sa condamnation de 2012 concerne des lésions corporelles simples qualifiées et des violences ou menaces contre des autorités ou des fonctionnaires, commises lors de sa tentative 3 d’évasion de 2011. Dans un jugement du 5 février 2008, le Tribunal d’arrondissement judiciaire Courtelary-Moutier-La Neuveville a ordonné, conformément aux art. 64 ss CP, la poursuite de la mesure d’internement du condamné prononcée précédemment. 9. Cette mesure a été mise en application au sein de différents établissements d’exécution. 10. La dernière expertise psychiatrique réalisée date du 17 novembre 2015 et a été effectuée par la Dre C.________ (dossier de la SPESP [ci-après : D. SPESP], pages 3388 ss). Celle-ci a retenu que le condamné souffrait des troubles suivants : « eine schwere antisoziale Persönlichkeitsstörung (DSM-V und ICD-10 : F60.2) mit deutlichen psychopathischen Persönlichkeitszügen sowie eine sexuell sadistische Störung (DSM-V und ICD-10 : F.65.52) wie auch eine fetischistische Störung (DSM-V und ICD-10 : F.65.0) ». L’experte a en outre souligné le risque de récidive élevé du condamné, tant pour les infractions à caractère sexuel que contre la vie. Elle a recommandé que le recourant ne se trouve pas seul avec une personne de sexe féminin, ainsi que des conditions de sécurité renforcées, vu l’évasion avec prise d’otages commise en 2011 et la bonne forme physique de A.________. 11. Depuis septembre 2020 et jusqu’à la décision du 23 septembre 2021 de la SPESP, le condamné était en détention à la Justizvollzugsanstalt Pöschwies. Précédemment, A.________ se trouvait aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, où il est apparu en juillet 2020 qu’il s’était produit des événements l’impliquant, au préjudice d’une employée des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) en particulier, de nature à mettre en cause la poursuite de l’exécution de la mesure d’internement au sein des EPO. 12. Par décision du 5 avril 2022, la SPESP a décidé le maintien du recourant en section de sécurité B de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, et ce rétroactivement depuis le 28 mars 2022. III. En droit 13. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 13.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du recourant (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours quant au respect des formes et délais. 4 13.2 En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le présent recours étant manifestement infondé, comme cela ressort de manière évidente des considérants qui suivent. 13.3 Le recourant a fait valoir par courrier du 11 mai 2022 que la SPESP a acquiescé à la conclusion no 3 du présent recours en informant Me B.________ qu’elle entendait bientôt effectuer une recherche afin de trouver un expert qui puisse être désigné afin de procéder à une expertise psychiatrique du condamné. Dans le courriel en cause adressé au représentant du recourant, la SPESP, indiquant qu’elle allait « bientôt commencer à chercher un expert qui [lui] semble[rait] approprié », a cependant précisé (D. SPESP 4867) ne pas pouvoir « donner de plus amples informations à l’heure actuelle, en particulier sur l’horizon temporel de l’expertise envisagée ». Aux termes de l’art. 39 al. 1 LPJA, « [s]i, en cours de procédure, l'intérêt juridique au prononcé d'une décision, d'une décision sur recours ou d'un jugement au fond tombe, notamment après le retrait des conclusions, l'annulation de la décision attaquée ou un accord entre les parties, l'autorité chargée de l'instruction raye l'affaire du rôle ». Il ressort de cette disposition qu’une procédure n’a pas lieu d’être lorsqu’un intérêt juridique fait défaut. En l’occurrence, il subsiste un tel intérêt à traiter la conclusion no 3 du recours : la SPESP n’a pas encore délivré de mandat d’expertise et a même indiqué qu’il ne lui était à ce stade pas possible de donner une date pour le début des démarches de recherche d’un expert (cf. RUTH HERZOG/MICHEL DAUM, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, nos 5 et 7 ad art. 39 LPJA). Partant, et indépendamment des raisons qui conduisent à considérer cette conclusion comme mal fondée, l’intérêt juridique à traiter cette dernière demeure, A.________ n’ayant par ailleurs pas retiré sa conclusion. 13.4 Quant au fait que la SPESP a statué à nouveau par décision du 5 avril 2022 sur le maintien du recourant dans le secteur de sécurité de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, dans le cadre du contrôle du bienfondé de ce placement en section de sûreté renforcée qui doit avoir lieu tous les 6 mois (art. 35 al. 3 LEJ), il sied de rappeler que conformément à une jurisprudence constante, il peut être exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsqu’est en jeu une question de principe susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et qui, en raison de la durée de la procédure, ne pourrait pas être soumise à un examen final, ou qu’une décision en la matière apparaît indiquée pour d’autres motifs (JAB 2019 p. 93 consid. 5.1, 2017 p. 418 consid. 5.2, 2016 p. 529 consid. 1.2.1, 2009 p. 289 consid. 1.2 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; RUTH HERZOG/MICHEL DAUM, op. cit., nos 19-20 ad art. 65 LPJA). 14. Réquisition de preuve et expertise 14.1 Dans son recours, la défense a requis qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et qu’elle soit menée par un expert masculin et francophone, respectivement que la 5 SPESP soit tenue d’y procéder. Elle a en substance avancé que malgré l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral concernant l’expertise de la Dre C.________ (arrêt 6B_1424/2017 du 18 juin 2018), cette expertise avait été réalisée « sans motif » et n’avait donc « aucun fondement juridique ». En outre, Me B.________ a estimé que l’expertise était actuellement dépassée, également vu l’âge du condamné. Il a indiqué que des rapports d’expertise avaient été rendus tous les 5 à 7 ans jusqu’à présent (1969, 1973, 1975, 1983, 1997, 2002, 2007 et 2015) et a ajouté qu’un avis d’expert récent était nécessaire, un rapport médical des médecins traitants n’étant à ce titre pas suffisant. Il a en outre reproché à l’expertise de la Dre C.________ d’avoir péjoré la situation du recourant (dossier de la présente procédure [ci-après : D.] pages 6-14) et a requis l’édition du dossier de la Cour suprême dans la procédure no SK 17 184, soit celui relatif à la décision ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral précité. 14.2 L’art. 19 LPJA prévoit notamment que les autorités peuvent procéder à l’administration des preuves par le moyen d’une expertise (al. 1) et que les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272) sont en principe applicables à la preuve des faits et à la production des moyens de preuve (al. 2). Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. En vertu de l’art. 62d al. 2 CP, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle du prévenu et si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière. 14.3 En l’espèce, concernant l’édition du dossier SK 17 184, la 2e Chambre pénale peine à comprendre en quoi cette réquisition de preuve serait pertinente dans la présente procédure. La décision rendue dans cette procédure portait sur la validité de l’expertise psychiatrique effectuée par la Dre C.________, sur le refus de transfert en section ordinaire de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (décision prise par la Section de l’application des peines et mesures [ci-après : SAPEM] le 2 juin 2016) et sur la contestation de la poursuite de la détention dans la section de sécurité B de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (décision prise par la SAPEM le 9 août 2016). Le premier point de ladite décision a été contesté et a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1424/2017 précité. Dès lors, et compte tenu des arguments avancés par le recourant, il est manifeste que la 2e Chambre pénale dispose déjà des éléments déterminants pour statuer sur le présent recours et que l’édition requise du dossier complet de la cause SK 17 184 est superflue. En effet, au vu des considérations qui suivent, le contenu du dossier SK 17 184 ne serait pas à même de modifier le résultat auquel la 2e Chambre pénale parvient. Dès lors, la réquisition de preuve en cause est rejetée. 14.4 Il est constaté que ni le refus de libération conditionnelle ni celui du changement de sanction au sens de l’art. 65 CP ne sont contestés dans la présente procédure de 6 recours. Tel était d’ailleurs également le cas par devant la DSE. Aucune disposition légale ne prévoit qu’une expertise devrait être réalisée avant d’opérer un changement du condamné de secteur d’exécution de la mesure, respectivement d’ordonner une mesure de sûreté particulière. Les garanties constitutionnelles et conventionnelles ne l’exigent pas non plus. Une expertise n’est donc pas nécessaire à ce titre. 14.5 Le fait qu’une éventuelle libération conditionnelle du prévenu devra être à nouveau examinée est sans pertinence dans la présente procédure. Le cas échéant, l’autorité compétente ordonnera une nouvelle expertise dans ce cadre si elle l’estime nécessaire, ce qui pourrait s’avérer indiqué. Comme mentionné ci-dessus, la question de la libération conditionnelle du condamné (telle qu’elle ressort de la décision du 23 septembre 2021 de la SPESP) ne fait pas l’objet du litige et de la contestation en l’espèce, puisque le recourant n’a pas remis en cause ce point de la décision de la SPESP par-devant la DSE. Ainsi, c’est également en vain que la défense indique que l’expertise de la Dre C.________ serait trop ancienne pour permettre de refuser une libération conditionnelle (D. 14). Lorsque la défense écrit : « il est nécessaire d’ordonner l’établissement d’une nouvelle expertise psychiatrique en vue de la prochaine étude de la libération conditionnelle du recourant qui devra se faire en automne 2022 » (D. 10), elle excède ainsi clairement l’objet du litige et de la contestation. 14.6 En outre, le fait que les autres expertises réalisées précédemment ne mentionnent pas de risque particulier de la part du condamné en détention pour les femmes est sans pertinence, dans la mesure où l’expertise de la Dre C.________ est la seule qui a été réalisée après les faits de 2011, soit l’évasion du condamné, lors de laquelle il avait menacé une collaboratrice avec un tesson de bouteille puis l’avait blessée à la main. D’autres incidents se sont en outre produits depuis lors (cf. en particulier ch. 16.5 et 16.6 et 16.8 ci-dessous). 14.7 Il est au surplus constaté que le recourant persiste implicitement et expressément dans ses critiques de l’expertise de la Dre C.________ et des conclusions de celle- ci – et ce malgré l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral à ce propos, lequel considère la désignation de l’experte comme parfaitement correcte et ces dernières comme entièrement exploitables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3 et 4). Ces critiques doivent dès lors être ignorées. 14.8 Au vu de ce qui précède, la conclusion de la défense tendant à ordonner ou faire ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du recourant est rejetée. 15. Audition du prévenu et droit d’être entendu 15.1 La défense a requis la tenue d’une audience et l’audition personnelle du recourant, en se référant à l’art. 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a invoqué que la personne internée devait avoir « accès à un tribunal et l'occasion d'être entendue elle-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation » et que « la tenue d'une 7 audience, dans le cadre d'une procédure contradictoire prévoyant la possibilité d'être représenté et d'interroger des témoins, est nécessaire, lorsqu'il s'agit pour l'autorité judiciaire d'examiner la personnalité et le degré de maturité de la personne concernée, en vue d'en mesurer la dangerosité » (D. 15). 15.2 L’art. 5 § 4 CEDH prévoit que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 15.2.1 En tant que tel, une personne internée dans un établissement psychiatrique pour une durée illimitée ou prolongée a donc en principe le droit, au moins en l’absence de contrôle juridictionnel périodique et automatique, d’introduire à des intervalles raisonnables un recours devant un tribunal pour contester la « légalité » – au sens de la CEDH – de son internement, également lorsque la détention avait à l’origine été validée par une autorité judiciaire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après: CourEDH] Derungs contre Suisse du 10 mai 2016 § 70). Toutefois, il ne découle pas de l’art. 5 § 4 CEDH une prétention absolue à être auditionné par le juge (ATF 147 I 259 du 24 mars 2021 consid. 1.2.2 : « Aus Art. 5 Ziff. 4 EMRK ergebe sich kein zwingender Anspruch auf eine mündliche Anhörung durch den (Haft-)Richter »). 15.2.2 La 2e Chambre pénale considère que cette disposition n’est pas applicable dans la présente procédure et a donc été invoquée à tort par la défense. En effet, il est constaté à nouveau que le recourant ne conteste pas le refus de libération conditionnelle, de sorte que la « légalité » de son internement selon la CEDH n’est pas remise en cause. Seules le sont les conditions pratiques de sa détention. La question de savoir si l’art. 5 § 4 CEDH a été invoqué à bon escient peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit (ch. 15.4). 15.3 Selon l’art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 15.3.1 Au vu de l’objet de la procédure restreint, c’est-à-dire les conditions de détention du condamné, il est extrêmement douteux que l’art. 6 § 1 CEDH soit applicable à la présente procédure, ce que ne prétend d’ailleurs pas le recourant. 15.3.2 En effet, cette disposition n’englobe pas les procédures concernant l’exécution des peines infligées par un tribunal compétent, notamment les procédures de libération conditionnelle (arrêt de la CourEDH Helmut Aldrian contre Autriche du 7 mai 1990 § 2 ; WOLFGANG PEUKERT, in Europäische Menschenrechtskonvention EMRK- Kommentar, 2e éd. 1996, no 52 ad art. 6 CEDH ; ATF 147 I 259 du 24 mars 2021 consid. 1.2.2, s’agissant de l’examen de la libération conditionnelle de l’internement) – et donc encore moins les conditions de détention. Il n’apparaît pas qu’il doive être admis que la présente procédure serait couverte par ladite 8 disposition en tant que « contestation sur ses droits et obligations de caractère civil » comme tel est le cas lors de traitement médicamenteux sans le consentement de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_11/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.2) – et ce même si la sphère privée du condamné (notamment sa liberté personnelle) est touchée par ses conditions de détention. En tout état de cause, cette question peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit (ch. 15.4). 15.4 En effet, il est relevé que la tenue d’une audience et l’audition personnelle du prévenu n’est en l’espèce pas nécessaire. En effet, contrairement au cas qui a été traité dans l’arrêt 1B_11/2022 précité, la présente cause peut être jugée sur la seule base du dossier et de l’argumentation du recours, le condamné ayant ainsi pris position (par écrit) lui-même par devant la SPESP, puis par le biais de son représentant en procédures de recours, la procédure s’étant ainsi déroulée de manière équitable et le recourant ayant déjà pu exercer son droit d’être entendu à l’égard de l’expertise de la Dre C.________, ceci par devant toutes les instances. Il est évident que pour une personne dotée de facultés de manipulation – comme c’est le cas du recourant, ainsi que cela a été noté à de nombreuses reprises par les différents experts qui l’ont examiné – il est possible de donner une image lisse et rassurante de soi pendant la durée d’une audition, laquelle n’est ainsi absolument pas un moyen fiable de se faire une opinion sur les conditions sécuritaires à respecter lors de sa détention. Sa personnalité ne pourrait pas être évaluée de manière pertinente et il ne résulterait aucune clarification additionnelle de la tenue d’une audition personnelle du recourant quant aux mesures de sûreté concrètes à observer dans l’établissement d’exécution de mesure, de sorte que la réquisition du recourant peut être valablement rejetée (voir également l’arrêt Derungs contre Suisse précité § 75-76, et contrairement à l’arrêt de la CourEDH Ruiz Rivera contre Suisse du 18 février 2014 cité par la défense). En effet, il y a lieu dans le cas présent de se fonder essentiellement non pas sur les propos que pourrait tenir le condamné lors d’une éventuelle audition, mais bien sur les conclusions des différentes expertises menées au fil des ans, sur le comportement du recourant en détention sur la durée ainsi que les arguments qu’il développe en procédure. Il est à ce propos renvoyé aux considérations qui suivent (ch. 16). 15.5 La réquisition de la défense tendant à la tenue d’une audience et à l’audition personnelle du recourant est donc rejetée. 16. Placement dans le secteur de sécurité B de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg 16.1 La défense avance que « le recourant n’a rencontré aucun problème avec du personnel pénitentiaire, ni masculin, ni féminin, ni avec des personnes externes, durant ses 40 ans d’incarcération » et qu’il serait possible de le maintenir en détention en section ordinaire sans contact avec le personnel féminin – même si sa dangerosité actuelle à l’encontre de celui-ci est contestée (D. 15-16). 9 16.2 D’après l’art. 18 al. 1 LEJ, l'autorité d'exécution peut transférer les personnes adultes exécutant une peine ou une mesure dans un autre établissement d'exécution, lorsque leur état, leur comportement, un manque de places ou la sécurité l'exigent (let. a), leur traitement l'exige (let. b) ou leur réinsertion tend à en être facilitée (let. c). L’art. 35 al. 1 LEJ prévoit quant à lui que la direction de l'établissement d'exécution peut ordonner des mesures de sûreté particulières lorsqu'il existe un risque élevé que la personne détenue s'évade ou un risque qu'elle commette des actes de violence sur des tiers, sur elle-même ou sur des objets. En outre, selon l’al. 3 du même article, l'autorité de placement peut ordonner le transfert dans une section de sûreté renforcée pour les mêmes motifs ou la détention cellulaire pour les motifs mentionnés dans le code pénal, pour une durée maximale de six mois. 16.3 Au vu de l’art. 80 en lien avec l’art. 86 al. 2 LPJA, le pouvoir de cognition de la 2e Chambre pénale concerne la constatation inexacte ou incomplète des faits (let. a), d'autres violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. b) et l’inopportunité de décisions et décisions sur recours, notamment lorsque la législation le prévoit (let. c). La Cour de céans est, nonobstant la réglementation du droit cantonal, autorisée à revoir l’opportunité de la décision attaquée, lorsqu’un tel examen est implicitement contenu dans les critères du droit fédéral matériel, le droit de procédure devant être interprété de manière à ce qu’elle puisse exercer son pouvoir de cognition de manière conforme au droit fédéral et conventionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2021 du 14 septembre 2021 consid. 1.7.2). 16.4 En tout état de cause, il est souligné que lorsque l’instance précédente dispose de compétences spécialisées en lien avec les questions à traiter, l’instance de recours se doit de respecter l’appréciation de cette autorité (cf. arrêt de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 483 consid. 15 [« Hat die Vorinstanz oder ein besonderes Fachgremium in Bezug auf die sich stellenden Fragen eine besondere Fachkompetenz, soll eine sich mit diesen Fragen beschäftigende Beschwerdeinstanz deren Beurteilung respektieren »], dont la teneur a été confirmée dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2021 du 14 septembre 2021 consid. 1.7.3). Ceci est d’autant plus le cas lorsque la problématique relève, comme en l’espèce, du droit cantonal. A titre superfétatoire, il est noté que tel est également le cas lorsque l’art. 5 § 4 CEDH est applicable. En effet, cette disposition ne garantit pas un droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal compétent à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Pour cette raison également, l’audition personnelle du recourant par l’office de l’exécution judiciaire (qui a en l’espèce eu lieu le 13 septembre 2021, D. SPESP 4672-4680 ; 4685-4686) est en règle générale suffisante (arrêt de la CourEDH Ruiz Rivera contre Suisse précité § 67 et 73). 10 16.5 C’est à tort et de manière téméraire que la défense invoque que le recourant n’a jamais rencontré de problèmes avec le personnel pénitentiaire durant les décennies qu’a duré son incarcération. Au contraire, de nombreux incidents se sont produits, ce à intervalles réguliers, à commencer par le viol de sa thérapeute le 9 mai 1986 lorsqu’il était de sortie. Il est à ce propos renvoyé aux considérants de l’instance précédente (consid. 2.4, D. 29-30), qu’il est inutile de répéter. Il est ainsi constaté que le recourant a pour habitude d’éluder les faits qu’il a commis au préjudice d’autrui et qui fondent en partie les conclusions de l’expertise de la Dre C.________ ainsi que les craintes quant au risque de récidive qu’il présente. Le Tribunal fédéral avait lui aussi relevé cet élément dans son arrêt 6B_1424/2017 précité consid. 4.4 (en particulier : « [C]'est en vain [que le recourant] soutient qu'il ‹ n'a jamais eu le moindre problème avec des femmes depuis 2007 ›. Tout d'abord, son ‹ évasion violente › en 2011 et les deux incidents dénoncés dans le rapport du 26 juin 2013 […] démontrent que cette affirmation est inexacte »). 16.6 Dans son rapport du 8 octobre 2019, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire vaudois a également relevé que le recourant présentait des risques élevés de passage à l’acte violent (y compris de nature sexuelle) – et ce également intramuros. Les capacités de manipulation du recourant ont également été soulignées (D. SPESP 4402 ; 4405). 16.7 La Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité de l'État de Fribourg a rendu un préavis le 27 novembre 2019 sur la personne du recourant. Il en ressort que « ni l'absence d'incident récent, ni son bon comportement, ni un état psychologique éventuellement amoindri, ni son âge ne signifient une réduction de la dangerosité ». En outre, si ladite Commission a alors préavisé favorablement le transfert du recourant dans le secteur responsabilisation des EPO, elle a souligné « que cette transition ne répond pas à une évolution favorable du concerné et ne signifie pas une diminution de sa dangerosité », privilégiant une rotation des lieux d’incarcération afin d’éviter une routine et une baisse de vigilance des intervenants. Elle a également souligné le « grand potentiel de manipulation » du condamné et assorti son préavis de la condition que l’ensemble du personnel en contact avec le recourant soit informé des conditions très strictes à appliquer et que le personnel féminin ne se retrouve pas seul en sa présence (D. SPESP 4444). 16.8 À ce qui précède s’ajoutent les évènements rapportés en juillet 2020 par les EPO. Il ressort des documents en question que le condamné a adopté un « comportement inapproprié » auprès d'une agente de détention, qui s’est plainte d’une attitude de plus en plus insistante de sa part. Des « courriers inadéquats » ont été trouvés dans sa cellule (D. SPESP 4534). Des copies de ces courriers ont été jointes au dossier et démontrent « l’obsession grandissante » du condamné pour l’agente en question. Leur contenu fait état de pensées prétendument amoureuses et érotiques de la part du recourant (également avec illustration d'un couple dans un lit, annoté par le condamné de manière à désigner le couple comme étant composé de lui-même et de l’agente), qui laisse entendre dans ses 11 écrits qu’il entretiendrait une relation secrète avec l’agente en question (D. SPESP 4548-4557). En outre, le recourant détenait un agenda avec des annotations personnelles au sujet de cette agente ainsi que d’une autre et un texte à caractère sexuel relatif à cette dernière. Des cartes postales ont été également trouvées dans sa cellule, dont l'une atteste d'un contenu à caractère sexuel, ainsi qu'une feuille adressée à une seconde agente de détention avec des mentions physiques/sexuelles (D. SPESP 4561). Le recourant a ensuite déclaré quant aux courriers qu’il s’agissait d’écrits personnels qu’il ne comptait nullement remettre à la personne concernée, indiquant que « ça fait partie de [ses] fantasmes », alors qu’il avait toutefois précédemment tenté de transmettre ces écrits à l’agente (D. SPESP 4562). Ces événements sont d’autant plus préoccupants que le recourant a ensuite prétendu que d’autres écrits n’avaient pas été trouvés, que c’était la « pointe de l’iceberg » et que c’était l’agente en question qui était venu le voir et lui « faisait des cœurs [avec les mains] » (D. SPESP 4562). Ainsi, le condamné a accusé cette agente de détention d’avoir elle-même initié les comportements inadéquats et échanges de correspondance – et ce alors qu’il a également indiqué que ces écrits étaient destinés à lui seul. Il a aussi prétexté avoir réunis ces diverses pièces en vue d’alimenter un futur livre qu’il entendait rédiger (D. SPESP 4561-4563). Ces éléments démontrent que la recommandation formulée par la dernière experte, en 2015, selon laquelle il convient de ne pas autoriser le recourant à se retrouver seul avec une personne de sexe féminin, est encore parfaitement d’actualité. 16.9 Ainsi, il est constaté que le comportement du recourant envers le personnel féminin des établissements de détention démontre qu’il présente une menace qui ne saurait être ignorée au vu des très graves infractions commises par le passé, ainsi que du risque de récidive élevé qu’il présente. Il ressort de l’ensemble du dossier que le prévenu présente un risque de commettre des actes de violence sur des tiers, en particulier à l’encontre de femmes. Le personnel féminin des institutions de détention est en particulier concerné par ce risque, au vu des diverses actions entreprises par le condamné jusqu’à l’été 2020 et du risque de récidive qui a été qualifié d’élevé par l’experte. 16.10 Lors de sa détention aux Etablissements pénitentiaires de Pöschwies également, des problèmes de comportement (de moindre gravité) ont été relevés. Si ceux-ci n’étaient pas spécifiquement ciblés sur le personnel féminin de l’institution, il est toutefois relevé qu’afin de protéger ce dernier, le recourant avait été maintenu dans le Secteur de sécurité 2 (D. SPESP 4654 ; 4656). En outre, tant à Pöschwies qu’aux EPO, le condamné ne s’est pas engagé dans un suivi psychothérapeutique orienté sur ses actes criminels (D. SPESP 4545 et 4655), même s’il avait accepté de participer à une thérapie de groupe pour auteurs d’infractions à caractère sexuel sans avoir eu le temps d’y prendre part avant son transfert des EPO (D. SPESP 4537). Ainsi, il ne peut nullement être conclu que le recourant ne présenterait désormais plus un danger pour le personnel féminin des institutions pénitentiaires. Au vu de ce qui précède, l’âge du recourant n’est clairement pas un critère suffisant pour admettre le contraire. 12 16.11 Il va de soi que le recourant ne saurait exiger d’être placé en secteur d’exécution ordinaire avec des conditions spécifiques à sa dangerosité personnelle telles qu’une non-confrontation avec le personnel pénitentiaire féminin, ce qui engendrerait clairement un problème organisationnel manifestement insurmontable. 16.12 Dès lors, la 2e Chambre pénale constate que les instances précédentes ont ordonné le placement du recourant dans le secteur de sécurité de manière parfaitement appropriée ainsi que justifiée et que la mesure s’avère adéquate, au vu de l’ensemble des circonstances. Cette mesure de sûreté particulière est réexaminée tous les six mois, dernièrement le 5 avril 2022, conformément à l’art. 35 al. 3 LEJ (ch. 16.2), ce qui garantit sa conformité au principe de proportionnalité. 16.13 La conclusion principale no 4 du recourant est donc rejetée. IV. Frais et dépens 17. Frais 17.1 Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. 17.2 Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 18. Dépens 18.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 18.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des autorités du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA) et où le recourant succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 13 Dispositif La 2e Chambre pénale : 1. rejette la réquisition de preuve déposée par Me B.________, pour A.________, tendant à l’édition du dossier de la procédure SK 17 184 de la Cour suprême du canton de Berne ; 2. rejette la réquisition déposée par Me B.________, pour A.________, tendant à la tenue d’une audience par devant la 2e Chambre pénale et à l’audition de A.________ ; 3. rejette le recours interjeté le 28 mars 2022 par Me B.________, pour A.________, contre la décision rendue le 28 février 2022 par la Direction de la sécurité du canton de Berne ; 4. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.00, à charge de A.________ ; une facture séparée lui sera envoyée pour ces frais ; 5. dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 6. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE - au Parquet général du canton de Berne 7. A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales 14 Berne, le 31 mai 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Greffière Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition JAB = Jurisprudence administrative bernoise : décisions, études, législation let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 15