Le grief est donc infondé et la 2e Chambre pénale se fondera sur les faits établis par la première instance pour procéder à l’examen de l’affaire en droit. Il convient de relever à titre superfétatoire que, même si elle disposait d’un plein pouvoir de cognition, la 2e Chambre pénale ne parviendrait probablement pas à un autre résultat que la première instance quant à l’appréciation des preuves. IV. Droit