Lors du dépassement, le prévenu a touché D.________ ou, à tout le moins, n’a pas laissé une distance latérale suffisante ce qui a déséquilibré ce dernier et a entraîné sa chute. Les déclarations contraires du prévenu, qui se contente d’opposer sa version des faits à celle retenue par l’instance précédente sans pouvoir démontrer l’arbitraire de cette dernière, ne suffisent pas à ébranler le jugement attaqué. Le grief est donc infondé et la 2e Chambre pénale se fondera sur les faits établis par la première instance pour procéder à l’examen de l’affaire en droit.