cyclomoteur presque quotidiennement sur le tronçon en question (D. 57 l. 5-6). 13.5 Au vu de ce qui précède, la première instance n’a pas omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision, ni s’est manifestement trompée sur son sens et sa portée et n’a pas non plus tiré des constatations insoutenables, en se fondant sur les éléments recueillis. La première instance n’a pas non plus violé une règle de droit lors de l’établissement des faits.