Dans ces conditions, il ne saurait être accordé autant de poids que le voudrait la défense aux légères divergences entre l’audition par-devant la police et celle par-devant la première instance, ce d’autant plus que ces divergences ne sont pas cardinales, étant en outre rappelé que l’audience de première instance a eu lieu une année et demi après les faits et que D.________ était alors âgé de 78 ans, respectivement 79 ans. En ce qui concerne le lieu de la chute, au vu de la configuration des lieux et des éléments qui précèdent, le fait que D.________ semble avoir déclaré en première instance que