avoir] vraiment le choix au vu du certificat médical et [consentir] à ce qu’il soit renoncé à ce témoignage » (D. 74). Dans ces conditions, il doit être considéré que le grief soulevé par Me B.________ dans son mémoire d’appel motivé est mal-fondé et qu’ainsi le défenseur du prévenu a renoncé à cette confrontation. Il lui était en effet loisible de requérir formellement l’ajournement des débats et d’exiger l’audition de E.________ dès que son état le permettrait. Cette audition est ainsi pleinement exploitable, tant à charge qu’à décharge. Il convient de relever que les déclarations de E.________ ne sont de