A cette occasion, la Direction de la procédure a indiqué au prévenu et à son défenseur que le maintien de l’ordonnance pénale allait être proposé au Procureur. Par ordonnance du même jour, le Procureur a maintenu l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Jusqu’à ce moment, aucune requête de répétition de l’audition de E.________ n’a été déposée par la défense.