147 CPP). 12.2 En l’espèce, E.________ a été entendue par la police sur les lieux de l’accident, alors que la procédure n’avait pas été ouverte. Par la suite, le prévenu a fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition, par la plume de son mandataire, le 23 septembre 2020. Le 5 octobre 2020, le dossier de la cause a été remis à la défense pour consultation. Puis, le 19 avril 2021, le prévenu a été entendu par le Ministère public, en présence de son défenseur. A cette occasion, la Direction de la procédure a indiqué au prévenu et à son défenseur que le maintien de l’ordonnance pénale allait être proposé au Procureur.