A défaut, les droits de la défense ne sont pas respectés. Toutefois, le prévenu peut renoncer explicitement ou tacitement à la répétition de l’administration de ce moyen de preuve, comme par exemple, lorsqu’aucune requête tendant à une confrontation n’a été déposée en temps utile (OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 14-16 et 33 ad art. 147 CPP). 12.2 En l’espèce, E.________ a été entendue par la police sur les lieux de l’accident, alors que la procédure n’avait pas été ouverte.