5 entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP) et il ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi. Lors de la collecte de preuves par la police avant l’ouverture d’une instruction par le ministère public, par exemple dans le cas d’une audition menée selon l’art. 306 al. 2 lit. b CPP, les parties n’ont pas de droit à y participer (art. 147 al. 1 CPP a contrario). L’interrogatoire mené sans la participation du prévenu peut être répété.