Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 17 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 novembre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Bratschi et Schmid Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention violation simple des règles de la circulation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 12 novembre 2021 (PEN 2021 280) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 10 août 2020 (ci-après également désigné par OP), le Ministère public régional Jura bernois-Seeland a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 15- 16) : violation simple des règles de la circulation routière commise le 27 mai 2020 vers 12:10 heures, à Bienne, Rue de l’Argent, au volant du véhicule immatriculé BE C.________, [par le fait de] ne pas maintenir une distance latérale suffisante en dépassant le vélomoteur conduit par D.________ et de ce fait le percuter et le faire lourdement chuter au sol. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 novembre 2021 (D. 94). 2.2 Par jugement du 12 novembre 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation, commise le 27 mai 2020, à la Rue de l’Argent à Biel/Bienne, par le fait de ne pas avoir observé une distance latérale suffisante en dépassant le cyclomoteur de D.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, au total de CHF 1’650.00 (y compris CHF 150.00 du Ministère public et CHF 100.00 dans la procédure d’opposition ; motivation écrite comprise) ; III. - ordonné : 1. (notification). 2.3 Par courrier du 22 novembre 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er février 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 2 3.2 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 7 février 2022, a informé les parties que la procédure serait traitée en procédure écrite et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour déposer un appel joint ou une demande motivée de non-entrée en matière. 3.3 Par courrier du 9 février 2022, le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel. 3.4 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 11 février 2022 et a imparti un délai de 20 jours à la défense pour déposer un mémoire d’appel motivé, ce que la défense a fait en date du 7 mars 2022. 3.5 Par ordonnance du 10 mars 2022, la Présidente e.r. a imparti un délai de 20 jours à Me B.________ pour déposer sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel, ce que ce dernier a fait en date du 29 mars 2022. 3.6 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 1er avril 2022, informant la défense que le jugement serait rendu par voie de circulation dès que possible. 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.8 Dans son mémoire écrit, la défense a retenu les conclusions finales suivantes. 1. A.________, geb. A.________ 1957, sei vom Vorwurf der einfachen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz, angeblich begangen am 27. Mai 2020, ca. 12:10 Uhr, in Biel, Silbergasse, freizusprechen, dies unter Ausrichtung einer Entschädigung für die erst. und zweitinstanzlichen Verteidigungskosten sowie unter Auferlegung der erst- und zweitinstanzlichen Verfahrenskosten an den Kanton Bern ; 2. Es seien die notwendigen Verfügungen zu erlassen. - unter Kosten- und Entschädigungsfolgen- 3.9 Conformément à l’art. 27a al. 3 let. e du Règlement d’organisation de la Cour suprême (RSB 162.11), la Juge d’appel Schleppy est remplacée par le Juge d’appel Niklaus en tant que Président(e) e.r. de la 2e Chambre pénale. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 L’ensemble du premier jugement doit faire l’objet d’un nouvel examen. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement 3 inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 95-97). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 4 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, l’actualisation de l’extrait du casier judiciaire du prévenu mise à part, qui n’a pas révélé de nouvelle inscription. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (voir ch. I.5.2.1). Pour le reste, il est renvoyé aux motifs de la première instance pour l’exposé des règles régissant l’appréciation des preuves (D. 97-99). 10. Arguments de la défense 10.1 Dans un exposé appellatoire ordinaire, la défense s’est attelée à démontrer que les déclarations de D.________ n’étaient pas crédibles alors que celles du prévenu l’étaient bien plus. En effet, la défense est d’avis que les déclarations de D.________ sont incohérentes et que celles-ci contiennent des contradictions majeures, notamment s’agissant du lieu de la chute ainsi que la manière dont il a été amené à chuter par le prévenu. La défense reproche en outre à la première instance de ne pas avoir pris en compte que D.________ prenait des médicaments. Quant aux déclarations du prévenu, la défense est d’avis qu’elles sont cohérentes et constantes. 11. Pertinence des arguments soulevés 11.1 A titre liminaire, la 2e Chambre pénale constate que dans son mémoire d’appel motivé (D. 124-132), la défense a consacré de longs développements aux raisons qui permettraient, selon elle, d’accorder plus de crédit aux déclarations du prévenu qu’à celles de D.________. Une grande partie de cet exposé peut être qualifiée d’argumentation appellatoire ordinaire, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte du pouvoir de cognition limité de la Cour. Il ne suffit en effet pas que l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal de première instance soit considérée comme imparfaite pour que la 2e Chambre pénale réforme ou annule le premier jugement. Au contraire, il est nécessaire que cette appréciation soit, dans son résultat, insoutenable (art. 398 al. 4 CPP). 12. Exploitabilité des déclarations du témoin E.________ 12.1 S’agissant en tout premier lieu de l’exploitabilité des déclarations de E.________ du 27 mai 2020, il convient de relever ce qui suit. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2021 du 28 juillet 2021), en vertu de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique d’assister et de participer découle du droit d’être 5 entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP) et il ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi. Lors de la collecte de preuves par la police avant l’ouverture d’une instruction par le ministère public, par exemple dans le cas d’une audition menée selon l’art. 306 al. 2 lit. b CPP, les parties n’ont pas de droit à y participer (art. 147 al. 1 CPP a contrario). L’interrogatoire mené sans la participation du prévenu peut être répété. Une déclaration à charge de témoin n’est en principe exploitable que si le prévenu a eu la possibilité, au moins une fois au cours de la procédure, de mettre en doute le témoignage en question et de poser des questions au témoin. Il doit pouvoir contester la crédibilité et la valeur probante d’une déclaration de manière contradictoire. Cela s’applique également aux déclarations faites par la personne appelée à donner des renseignements. A défaut, les droits de la défense ne sont pas respectés. Toutefois, le prévenu peut renoncer explicitement ou tacitement à la répétition de l’administration de ce moyen de preuve, comme par exemple, lorsqu’aucune requête tendant à une confrontation n’a été déposée en temps utile (OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 14-16 et 33 ad art. 147 CPP). 12.2 En l’espèce, E.________ a été entendue par la police sur les lieux de l’accident, alors que la procédure n’avait pas été ouverte. Par la suite, le prévenu a fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition, par la plume de son mandataire, le 23 septembre 2020. Le 5 octobre 2020, le dossier de la cause a été remis à la défense pour consultation. Puis, le 19 avril 2021, le prévenu a été entendu par le Ministère public, en présence de son défenseur. A cette occasion, la Direction de la procédure a indiqué au prévenu et à son défenseur que le maintien de l’ordonnance pénale allait être proposé au Procureur. Par ordonnance du même jour, le Procureur a maintenu l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Jusqu’à ce moment, aucune requête de répétition de l’audition de E.________ n’a été déposée par la défense. Puis, par mandat de comparution du 20 mai 2021, le Tribunal régional a cité le prévenu à comparaître à l’audience des débats, de même que le témoin E.________ et la personne appelée à donner des renseignements D.________. Le témoin ne s’est pas présentée à la première audience des débats du 2 septembre 2021 et ceux-ci ont alors été ajournés (D. 58). Souffrant d’une affection psychiatrique, le témoin E.________ a indiqué au Tribunal, certificat médical à l’appui, être dans l’impossibilité de donner suite au mandat de comparution relatif aux nouveaux débats fixés au 12 novembre 2021. Il ressort ainsi du procès-verbal de l’audience du 12 novembre 2021 (D. 74), qu’il a été renoncé à l’audition de ce témoin et la défense a indiqué à ce sujet « ne pas [avoir] vraiment le choix au vu du certificat médical et [consentir] à ce qu’il soit renoncé à ce témoignage » (D. 74). Dans ces conditions, il doit être considéré que le grief soulevé par Me B.________ dans son mémoire d’appel motivé est mal-fondé et qu’ainsi le défenseur du prévenu a renoncé à cette confrontation. Il lui était en effet loisible de requérir formellement l’ajournement des débats et d’exiger l’audition de E.________ dès que son état le permettrait. Cette audition est ainsi pleinement exploitable, tant à charge qu’à décharge. Il convient de relever que les déclarations de E.________ ne sont de 6 toute manière pas décisives pour l’issue de la présente procédure d’appel et que même s’il y avait lieu de les considérer comme inexploitables, le sort de la présente procédure ne s’en trouverait pas modifié. 13. Fait non contestés et faits contestés 13.1 Il est rappelé qu’il n’est en l’espèce pas contesté que le prévenu circulait le jour et à l’heure concernés sur la Rue de l’Argent, que celui-ci a dépassé D.________ qui circulait sur son vélomoteur et que ce dernier est tombé après que le prévenu l’a dépassé. Le fait que le prévenu n’ait pas respecté une distance suffisante en effectuant ce dépassement et soit la cause de la chute de D.________ est en revanche contesté. 13.2 Appréciation de la 2e Chambre pénale 13.3 L’analyse de crédibilité de la première Juge ne prête pas le flanc à la critique en retenant que les déclarations de D.________ sont plus crédibles que celles du prévenu. En effet, le Tribunal de première instance a très bien expliqué les raisons qui l’ont poussé à taxer la crédibilité des déclarations du prévenu comme mauvaise et à retenir comme crédible la version de D.________. Les motifs du jugement du 10 janvier 2022 sont parfaitement cohérents et ne heurtent aucunement le sentiment de justice. Les arguments de la défense ne permettent pas de renverser ce constat. En particulier, les considérations faites par la première instance s’agissant de la distance séparant le véhicule du prévenu et le vélomoteur de D.________ au moment du dépassement en lien avec les déclarations du prévenu (D. 100-101) ne sont pas manifestement inexactes, bien au contraire. Au vu de cela, la première instance n’a aucunement versé dans l’arbitraire en retenant que les explications du prévenu étaient par moment peu claires, voire confuses. 13.4 Il convient de souligner que les déclarations de D.________ paraissent bien plus crédibles que celles du prévenu. Tout d’abord, il doit être relevé qu’il se limite à alléguer ce qu’il sait et lorsqu’il ne connaît pas la réponse aux questions posées par la police, il l’admet (par exemple D. 57 l. 17). Il ressort de ses déclarations qu’il n’essaie ni d’accabler le prévenu plus que nécessaire ni de le charger inutilement (D. 12 ; D. 57, l. 9-12 et l. 34-38). En outre, il doit être relevé que le procès-verbal du 27 mai 2020 est rudimentaire, comme il est d’usage dans ce genre d’incident, et qu’il a eu lieu en langue allemande, langue que D.________ ne maîtrise pas (D. 56 l. 26-27). Dans ce contexte, il doit être d’ailleurs relevé que D.________ ne semble pas davantage maîtriser le français puisque son audition par-devant la première instance a eu lieu en italien (D. 56 l. 14-18). Dans ces conditions, il ne saurait être accordé autant de poids que le voudrait la défense aux légères divergences entre l’audition par-devant la police et celle par-devant la première instance, ce d’autant plus que ces divergences ne sont pas cardinales, étant en outre rappelé que l’audience de première instance a eu lieu une année et demi après les faits et que D.________ était alors âgé de 78 ans, respectivement 79 ans. En ce qui concerne le lieu de la chute, au vu de la configuration des lieux et des éléments qui précèdent, le fait que D.________ semble avoir déclaré en première instance que 7 la chute a eu lieu sur la piste cyclable (D. 57 l. 9-10) ne saurait jeter le discrédit sur ses déclarations, puisque la piste cyclable commence juste après le lieu de la chute tel qu’allégué par le prévenu (D. 3 ; D. 75 l. 17). En outre, comme l’a justement retenu la première instance, il ressort de manière certaine de ces deux auditions que D.________ estime le prévenu responsable de sa chute en raison d’une distance insuffisante entre son véhicule et le vélomoteur de ce dernier, ce qu’il a spontanément et de manière constante toujours déclaré. D.________ a déclaré que la dame qui était intervenue lui avait dit que c’était le prévenu « qui [lui] était rentré dedans » (D. 57 l. 45), ce qui constitue un indice qui conforte l’appréciation de première instance. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la première instance, sous l’angle de l’arbitraire, de ne pas avoir pris en compte l’influence d’éventuels médicaments (D. 57 l. 1-2), étant relevé dans ce contexte qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que lesdits médicaments auraient eu une quelconque influence sur la capacité de D.________ à rouler en cyclomoteur presque quotidiennement sur le tronçon en question (D. 57 l. 5-6). 13.5 Au vu de ce qui précède, la première instance n’a pas omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision, ni s’est manifestement trompée sur son sens et sa portée et n’a pas non plus tiré des constatations insoutenables, en se fondant sur les éléments recueillis. La première instance n’a pas non plus violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Ainsi, force est de constater que le jugement de première instance ne verse aucunement dans l’arbitraire en retenant que le jour de l’accident, D.________ circulait sur la Rue de l’Argent en direction de la Rue du Marché-Neuf, sur la droite de la route, à une vitesse raisonnable (pas plus de 30 km/h), lorsqu’il a été dépassé par le prévenu à la hauteur de la dernière voiture stationnée. Lors du dépassement, le prévenu a touché D.________ ou, à tout le moins, n’a pas laissé une distance latérale suffisante ce qui a déséquilibré ce dernier et a entraîné sa chute. Les déclarations contraires du prévenu, qui se contente d’opposer sa version des faits à celle retenue par l’instance précédente sans pouvoir démontrer l’arbitraire de cette dernière, ne suffisent pas à ébranler le jugement attaqué. Le grief est donc infondé et la 2e Chambre pénale se fondera sur les faits établis par la première instance pour procéder à l’examen de l’affaire en droit. Il convient de relever à titre superfétatoire que, même si elle disposait d’un plein pouvoir de cognition, la 2e Chambre pénale ne parviendrait probablement pas à un autre résultat que la première instance quant à l’appréciation des preuves. IV. Droit 14. Arguments de la défense 14.1 Dans la mesure où la défense a fait valoir que le prévenu n’était aucunement responsable de la chute de D.________, elle a en toute logique fait valoir que les éléments constitutifs de l’art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) n’étaient ainsi pas remplis en l’espèce. 8 15. Violation simple des règles de la circulation routière 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 102-103). 15.2 Il a été retenu en l’espèce que lors du dépassement, le prévenu a touché D.________ ou, à tout le moins, n’a pas laissé une distance latérale suffisante ce qui a déséquilibré ce dernier et a entraîné sa chute. Dans la mesure où D.________ a chuté, il est clair que la distance latérale n’était pas suffisante pour éviter l’accident. Partant, les éléments constitutifs de l’art. 90 al. 1 LCR sont remplis en l’espèce, étant rappelé que la négligence est également punissable (art. 100 ch. 1 LCR). V. Peine 16. Arguments de la défense 16.1 La défense n’a pas plaidé la peine dans la mesure où elle a uniquement pris des conclusions libératoires. 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 Aux termes de l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Il peut être renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus (D. 101). 18. Genre de peine, cadre légal, 18.1 En vertu de l’art. 90 al. 1 LCR, seule une amende peut être prononcée contre le prévenu, dont le cadre légal de va jusqu’à CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). Il doit toutefois être rappelé que la Cour est liée dans ce contexte par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius. 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 105). 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère s’agissant de l’infraction de violation simple à la LCR. 20.2 Cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal pour les infractions à punir ; elle ne signifie en aucun cas que l’acte et/ou ses conséquences ne seraient pas graves. 9 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 105). Il doit toutefois être relevé que contrairement à ce qu’a retenu la première instance, le casier judiciaire du prévenu n’est pas vierge. Il présente en effet un antécédent, le prévenu ayant été condamné pour faux dans les titres (complicité de tentative), faux dans les titres (instigation), escroquerie par métier (complicité de tentative), escroquerie par métier (instigation), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (complicité de tentative), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (instigation), soustraction d’énergie (dessein d’enrichissement), mise en danger de la vie d’autrui, recel (commis à réitérées reprises), vol simple (complicité), escroquerie, soustraction d’énergie (dessein d’enrichissement) et escroquerie par métier. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois. Il doit toutefois être relevé que cet antécédent est ancien puisqu’il date du 15 novembre 2006 et qu’il ne concerne pas des infractions dans le cadre de la circulation routière. Dans ces circonstances et au vu de la gravité mineure de l’infraction objet de la présente procédure, les éléments relatifs à l’auteur sont encore neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 En l’espèce, les recommandations précitées préconisent une amende contraventionnelle de CHF 300.00 pour le fait de ne pas observer une distance suffisante envers les autres usagers de la route (usagers situés devant/derrière, à droite/à gauche). Ainsi, la peine telle que prononcée par la première instance apparaît sanctionner équitablement la faute du prévenu. 22.3 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit ainsi être condamné à une amende contraventionnelle de CHF 300.00. VI. Frais 23. Règles applicables 23.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 105-106). 23.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie 10 dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 24. Première instance 24.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'650.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge de A.________. 25. Deuxième instance 25.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 25.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de A.________. VII. Indemnité en faveur de A.________ 25.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. VIII. Ordonnances 26. Communications 26.1 En application des art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation de la Direction de la sécurité du canton de Berne qui en a fait la demande. 11 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, commise le 27 mai 2020, à la Rue de l’argent à Biel/Bienne ; partant, et en application des art. 90 al. 1 LCR, 47 et 106 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'650.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 12 Berne, le 22 novembre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 13