S’agissant de la partie ferme à exécuter ainsi que du délai d’épreuve, il n’y aucun élément de l’avis de la 2e Chambre pénale qui justifierait de s’écarter du minimum légal, ce d’autant plus que le pronostic ne s’est pas péjoré depuis le premier jugement ainsi qu’au vu de l’écoulement du temps. Il convient ainsi de fixer la quotité de la peine ferme à 6 mois et d’accorder le sursis pour le surplus, le délai d’épreuve devant être fixé à 2 ans. 26.4 Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, le sursis complet peut être accordé s’agissant de la peine pécuniaire prononcée.