a LArm, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1242-1244). 15.2 En l’espèce, il est établi que le prévenu s’est déplacé de Bienne aux Reussilles en portant une arme soft air (style Glock) pouvant être confondue avec une véritable arme à feu, ce sans détenir de permis de port d’armes. Il est entré dans la boulangerie avec cette arme afin de commettre un brigandage. L’arme en question tombe dans le champ d’application de l’art. 4 al. 1 let. g LArm et le port de cette arme est donc soumis aux conditions des art. 27 et 28 LArm.