Il a également adapté ses déclarations s’agissant de ses habitudes quant à l’utilisation du mode avion de son téléphone portable au gré des données rétroactives qui lui ont été présentées. Dans ce contexte, la Cour relève d’ailleurs qu’A.________ a paru très embêté de constater que le fait de changer de téléphone portable ne suffisait pas et qu’il était tout de même possible d’obtenir des données de géolocalisation auprès de l’opérateur en lien avec le numéro, indépendamment de l’appareil utilisé (cf. D. 498 l. 161-168).