que tous les détails concordent, y compris s’agissant d’A.________. Dans ce contexte, la Cour relève que contrairement à ce qu’a fait valoir la défense, les déclarations de H.________ n’étaient pas connues de I.________, les procédures du Ministère public des mineurs n’ayant pas été jointes et l’avocat de I.________ n’ayant pas été présent aux auditions en question de H.________, ce qui est logique, puisque c’est précisément suite aux informations données par ce dernier que I.________ a été interpelé. Il n’y a ainsi pas eu d’accès aux procès-verbaux d’audition par le défenseur de I.________ et encore moins d’accès au dossier.