A leur sujet, il a d’ailleurs déclaré que c’était « la première fois pour eux » (D. 324 l. 683). Il doit enfin être noté dans ce contexte que lors de son audition par-devant la première instance, il n’est pas revenu sur ses déclarations (en particulier : « je n’ai plus rien à ajouter par rapport aux déclarations que j’ai déjà faites », D. 1034), mais a refusé de répondre aux questions et n’a ainsi pas « blanchi » A.________, ce qui est lourd de sens aux yeux de la 2e Chambre pénale. En outre, de l’avis de la Cour, cela ne jette pas le discrédit sur ses déclarations, bien au contraire ;