3.7 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 4 mai 2022 et Me D.________ a été informée qu’au vu notamment de l’absence d’appel joint de sa part et de la simplicité des prétentions civiles invoquées, il serait douteux que la condition de l’art. 136 al. 2 let. c in fine du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) soit remplie, problématique qui ressortait d’ailleurs explicitement du ch. 1 de l’ordonnance du 1er avril 2022. Partant, un délai de 10 jours lui a été imparti pour déposer ses éventuelles remarques à ce sujet, étant précisé que la décision concernant l’assistance judiciaire gratuite serait ensuite rendue.