Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 16 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 25 janvier 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 2 février 2023) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Falkner Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public/appelant par voie de jonction C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe plus à la procédure d’appel) E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ partie plaignante demanderesse au civil Préventions brigandage qualifié (particulièrement dangereux), évent. brigandage qualifié (arme dangereuse), évent. brigandage, délits à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les armes 1 Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 3 juin 2021 (PEN 2020 86) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 28 janvier 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 717-720) : I.1 Brigandage qualifié (particulièrement dangereux), évent. brigandage qualifié (arme dangereuse), évent. brigandage (art. 140 ch. 3 al. 2, évent. 140 ch. 2, évent. 140 ch. 1) commis le 7 mars 2019 vers 03:00 heures, à 2722 Les Reussilles, dans la boulangerie « G.________ », au préjudice de C.________, employé de la boulangerie, et de E.________, titulaire du commerce, par le fait d’avoir accepté la proposition faite deux ou trois jours plus tôt par H.________ de commettre un brigandage avec I.________, alors qu’il savait que M. H.________ avait déjà commis plusieurs brigandages et vols auparavant, de s’être rendu aux Reussilles dans une voiture volée, équipé du matériel nécessaire, en compagnie de MM. H.________ et I.________ pour y repérer les lieux, de s’être masqué d’un masque blanc (style anonymous) et muni d’un pistolet soft air (style Glock) pouvant être confondu avec une véritable arme à feu, alors que MM. H.________ et I.________ s’étaient également masqués et équipés d’un couteau de chasse d’une lame de 15 à 20 cm et d’une hachette à double tranchant d’au moins 35 cm et d’une lame d’au moins 10 cm afin d’intimider le ou les employés présents ainsi que d’un pied de biche pour forcer le coffre, d’être entré de manière organisée en bande et en file indienne avec MM. H.________ et I.________ dans le laboratoire de la boulangerie par une porte non verrouillée dans le but et avec l’intention de menacer et de mettre hors d’état de résister le ou les employés présents avant de dérober diverses valeurs patrimoniales et autres objets, d’avoir, pendant que M. H.________ menaçait M. C.________ avec une arme dangereuse, à savoir un couteau de chasse d’une lame de 15 à 20 cm dans sa main droite en portant la lame horizontalement côté tranchant sur sa gorge, respectivement à 10 à 15 cm de sa gorge, en lui disant agressivement et violemment de se coucher par terre en faisant des gestes avec sa main gauche et alors que M. H.________ continuait à surveiller M. C.________ avec ledit couteau en tenant la lame horizontalement côté tranchant à la hauteur de sa gorge, respectivement en direction du haut de son corps, mettant en danger ainsi plusieurs fois et de manière imminente la vie et l’intégrité corporelle de M. C.________ et le mettant hors d’état de résister, et en étant prêt à utiliser la force et la violence en cas de résistance, notamment par l’usage dudit couteau ou de la force, et pendant que MM. I.________ et H.________ demandaient s’il y avait des employés supplémentaires, des alarmes et des caméras de surveillance, fouillé les lieux à la recherche d’autres employés supplémentaires, des objets et des valeurs patrimoniales, et d’avoir soustrait un coffre-fort, une caisse enregistreuse, des cigarettes, un téléphone et du numéraire, 3 d’avoir, après que M. I.________ ait proposé de mettre M. C.________ dans le congélateur et qu’il l’ait ligoté violemment avec un câble de rallonge électrique les mains dans le dos le mettant hors d’état de résister, quitté les lieux en emportant un coffre-fort, une caisse enregistreuse, des cigarettes, un téléphone et du numéraire appartenant à M. Haenggi pour se procurer un enrichissement personnel et illégitime, et dans un but d’appropriation augmentant ainsi illégitimement son patrimoine et celui de MM H.________ et I.________ (montant total du dommage : CHF 9'430.00), et de s’être débarrassé des masques, du couteau, de la hachette, du soft air et du coffre-fort avant de racheter plusieurs soft air le 8 mars 2019 dans le but de commettre d’autres brigandages du même genre. I.2 Délits à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a en lien avec 27 al. 1, 27 al. 4 a contrario et 28 a contrario LArm) a) commis le 7 mars 2019 entre 01:00 et 04:00 heures, entre 2503 Bienne, Rue J.________ et 2722 Les Reussilles, Boulangerie « G.________ », par le fait d’avoir transporté sur soi une arme soft air (style Glock) pouvant être confondue avec une véritable arme à feu, sans droit et sans permis de port d’armes, afin d’utiliser cette arme dans le cadre d’un brigandage et d’avoir intimidé C.________ sans que cela relève de la participation à un cours, à un exercice ou à une manifestation autorisée ou pour tout autre raison justifiée. b) commis le 11 mars 2019 en fin d’après-midi, à 2503 Bienne, entre la Rue J.________ et le lieudit « Forêt des Tilleuls », par le fait d’avoir, en compagnie de M. H.________, transporté sur soi des armes soft air, notamment un G&G Electric CM MP5 A4 3414 6mm no de série 0112965, pouvant être confondues avec de véritables armes à feu, sans droit et sans permis de port d’armes, afin d’en faire usage dans un lieu accessible au public, à titre de loisir, sans que cela relève de la participation à un cours, à un exercice ou à une manifestation autorisée ou pour toute autre raison justifiée. I.3 Contravention à la Loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. c en lien avec 10a al. 2, 8 al. 2, 34 al. 1 let. d et i en lien avec 11 LArm) commise le 8 mars 2019 entre 16:30 et 18:30 heures, à 3011 Berne, dans l’armurerie K.________ AG, par le fait d’avoir acquis en son nom propre un soft air Umarex HK USP Full Metal CO2 23645 no de série 17H16168, et un soft air M1911 Tactical CO2 13614 no de série 18H14734, pouvant être confondues avec de véritables armes à feu et d’avoir remis lesdits soft air à MM. H.________ et I.________ alors qu’il savait qu’ils étaient mineurs et que dès lors aucun permis d’acquisition d’arme ne pouvait leur être délivré et de ne pas avoir rédigé de contrat écrit avec eux, respectivement avec leurs représentants légaux. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 3 juin 2021 (D. 1158- 1166). 2.2 Par jugement du 3 juin 2021 (D. 1102-1107), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 4 1. libéré A.________ de la prévention de délit à la LArm (art. 33 al. 1 let. a en lien avec 27 al. 1 LArm), infraction prétendument commise le 11 mars 2019, à 2503 Bienne (ch. 2. b. AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), infraction commise le 7 mars 2019, à 2722 Les Reussilles, au préjudice de C.________ et de E.________ (ch. 1. AA) ; 2. délit à la LArm (art. 33 al. 1 let. a en lien avec 27 al. 1 LArm), infraction commise le 7 mars 2019, entre 2503 Bienne et 2722 Les Reussilles (ch. 2. a. AA) ; 3. contravention à la LArm (art. 34 al. 1 let. c en lien avec 10a al. 2, 8 al. 2, 34 al. 1 let. d et i en lien avec 11 LArm), infraction commise le 8 mars 2019, à 3011 Berne (ch. 3. AA) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois ; la détention provisoire de 72 jours a été imputée à raison de 72 jours sur la peine privative de liberté prononcée, la détention pour des motifs de sûreté de un jour a été imputée à raison d’un jour sur la peine privative de liberté prononcée et deux jours ont été imputés sur la peine privative de liberté prononcée en compensation des mesures de substitution à la détention ordonnées du 25 novembre 2020 au 26 mai 2021 ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 24 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 120.00, soit un total de CHF 1'200.00 en tant que peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public Jura bernois-Seeland le 17 mai 2021 (BJS 21 10178) ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 20'775.00 d'émoluments et de CHF 25'786.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 46'561.75 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 35'430.95) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 49.25 200.00 CHF 9 850.00 Débours soumis à la TVA CHF 485.00 TVA 7.7% de CHF 10 335.00 CHF 795.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 11 130.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11 130.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 11'130.80 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : 5 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 38.58 200.00 CHF 7 716.00 Débours soumis à la TVA CHF 673.20 TVA 7.7% de CHF 8 389.20 CHF 645.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 9 035.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9 035.15 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10 416.60 Débours soumis à la TVA CHF 673.20 TVA 7.7% de CHF 11 089.80 CHF 853.90 Total CHF 11 943.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 908.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 908.55 - dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 9'035.15 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________, si A.________ bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 2'908.55 (art. 433 al. 1 CPP) ; V. - sur le plan civil en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 260.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec les autres responsables du préjudice, un montant de CHF 5'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ ; 4. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au civil F.________ un montant de CHF 9'889.15 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 7 juillet 2019 ; 5. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - un fusil automatique airsoft de marque G&G Armament ; - une paire de menottes made in China ; - un masque médical couvert de dessins et d’inscriptions ; 2. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN 15 569189 80 soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 6 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. (notification) ; 5. (communication). 2.3 Par courrier du 14 juin 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 31 janvier 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité (cf. ch. 4.2). 3.2 Suite à l’ordonnance du 2 février 2022, le Parquet général a déclaré un appel joint et a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 24 février 2022). Quant à C.________, par le biais de sa mandataire Me D.________, il a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. En outre, le Président e.r a ordonné l’édition des dossiers des procédures pénales dirigées à l’encontre de H.________ et I.________. 3.3 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 1er mars 2022 et a constaté que les parties plaignantes E.________ et F.________ n’avaient pas donné suite à l’ordonnance du 2 février 2022. Un délai de 20 jours a en outre été imparti à la défense pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint du Parquet général. 3.4 Par ordonnance du 29 mars 2022, le Président e.r. a constaté que la défense n’avait pas présenté de demande motivée de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint du Parquet général dans le délai imparti, a informé les parties que les dossiers des procédures pénales dirigées à l’encontre de H.________ et I.________ avaient été édités et qu’une date d’audience serait fixée ultérieurement. 3.5 Par ordonnance du 1er avril 2022, le Président e.r. a informé la partie plaignante C.________ qu’il était envisagé de lui retirer l’assistance judiciaire gratuite en tant qu’elle porte sur un conseil juridique gratuit et de révoquer le mandat d’office confié à Me D.________. Un délai de 10 jours lui a été imparti pour actualiser sa situation personnelle et financière et pour faire parvenir son éventuelle prise de position. 3.6 Le 28 avril 2022, Me D.________ a fait parvenir les indications quant à la situation personnelle et financière de C.________ et a indiqué ignorer les raisons pour lesquelles il était envisagé de retirer l’assistance judiciaire. 3.7 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 4 mai 2022 et Me D.________ a été informée qu’au vu notamment de l’absence d’appel joint de sa part et de la simplicité des prétentions civiles invoquées, il serait douteux que la condition de l’art. 136 al. 2 let. c in fine du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) soit remplie, problématique qui ressortait d’ailleurs explicitement du ch. 1 de l’ordonnance du 1er avril 2022. Partant, un délai de 10 jours lui a été imparti pour déposer ses éventuelles remarques à ce sujet, étant précisé que la décision concernant l’assistance judiciaire gratuite serait ensuite rendue. 7 3.8 C.________, toujours par l’intermédiaire de sa mandataire, a pris position par courrier du 19 mai 2022. Il a en outre confirmé ses prétentions civiles. 3.9 Par ordonnance du 24 mai 2022, le Président e.r. a retiré l’assistance judiciaire gratuite en tant qu’elle porte sur un conseil juridique gratuit et a révoqué le mandat d’office de Me D.________ avec effet immédiat. Un délai de 10 jours a été imparti à cette dernière pour faire parvenir sa note de frais et honoraires et celle-ci a été informée qu’il serait statué sur l’indemnisation de son mandat d’office dans le jugement final. Les parties ont en outre été informées qu’une date d’audience serait fixée ultérieurement. 3.10 Par courrier du 2 juin 2022, C.________, toujours par l’intermédiaire de Me D.________, a déclaré renoncer à participer à la procédure d’appel et s’en remettre à dire de justice. Me D.________ a en outre déposé sa note de frais et honoraires le 3 juin 2022. 3.11 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 8 juin 2022. 3.12 Le 19 août 2022, les parties ont été invitées à communiquer les dates possibles pour l’audience des débats devant la Cour de céans parmi celles proposées par la Direction de la procédure. 3.13 Par citation du 19 décembre 2022, en vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général. Les parties plaignantes E.________ et F.________, dont la participation a été déclarée facultative, ont d’ores et déjà été dispensées de comparaître et été informées qu’elles avaient la possibilité de déposer par écrit leurs conclusions motivées jusqu’au 18 janvier 2023. Le même délai a été imparti à A.________ pour faire parvenir tous les documents utiles concernant sa situation personnelle et financière, si des modifications étaient intervenues par rapport aux pièces figurant déjà au dossier. 3.14 Par ordonnance du 17 janvier 2023, les parties ont été informées des diverses tentatives infructueuses de notifier la citation au prévenu et des renseignements obtenus de la police selon lesquels A.________ serait en Algérie avec son amie enceinte. Il a été précisé que dans ces conditions, l’appel serait considéré comme retiré et que la défense pourrait s’exprimer à ce propose lors de l’audience du 25 janvier 2023. 3.15 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1439). 3.16 Lors de l’audience des débats en appel le 25 janvier 2023, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : 1. Prendre acte que le jugement de la Présidente [recte : du Tribunal collégial] de la Section pénale du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force dans la mesure où il déclare M. A.________ coupable de contravention à la LArm, infraction commise le 8 mars 2019 à Berne. 8 2. Libérer M. A.________ de la prévention de brigandage qualifié, évent. brigandage, infraction prétendument commise le 7 mars 2019, au préjudice de C.________ et E.________, aux Reussilles. 3. Libérer M. A.________ de la prévention d’infraction à la LArm, infraction prétendument commise le 7 mars 2019 entre Bienne et les Reussilles. 4. Condamner M. A.________ à une amende de CHF 200.00 (sic). 5. Allouer au prévenu libéré une indemnité de CHF 15'000.00 au sens de l’art. 429 CPP. 6. Débouter les parties civiles de leurs conclusions. 7. Sous suite des frais et dépens. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 juin 2021 est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ de la prévention de délit à la LArm (art. 33 al. 1 let. a en lien avec l’art. 27 al. 1 LArm), infraction prétendument commise le 11 mars 2019, à 2503 Bienne (ch. 2b AA), sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de contravention à la LArm (art. 34 al. 1 let. c en lien avec 10a al. 2, 8 al. 2, 34 al. 1 let. d et i en lien avec 11 LArm), infraction commise le 8 mars 2019 à 3011 Berne. - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif. - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 11'130.80. - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Maître D.________, mandataire d’office de C.________, par un montant de CHF 9'035.15. - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. V.1 du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP). 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de : - brigandage qualifié (art. 140 al. 3 CP), infraction commise le 7 mars 2019, à 2722 Les Reussilles, au préjudice de C.________ et de E.________ ; - délit à la LArm (art. 33 al. 1 let. a en lien avec 27 al. 1 LArm), infraction commise le 7 mars 2019, entre 2503 Bienne et 2722 Les Reussilles. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 36 mois, le sursis partiel étant accordé pour 24 mois, avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 12 mois, le tout sous déduction de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté ainsi que des mesures de substitution déjà subies, et à ; - une peine pécuniaire de 10 jours-amende, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public Jura bernois-Seeland le 17 mai 2021, le montant du jour-amende devant être fixé en fonction de la situation personnelle du prévenu au moment du jugement. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve devant être fixé à 3 ans. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Régler le plan civil. 6. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 700.00) 3.17 Prenant la parole en dernier, A.________ a premièrement souhaité préciser qu’il était faux de dire qu’il n’avait pas d’emploi, car il fallait encore clarifier la situation. Il a ensuite déclaré se battre depuis quatre ans pour son innocence, ne pas vouloir 9 payer pour quelqu’un d’autre et a précisé que s’il avait commis ce qui lui est reproché, il l’aurait admis dès le début. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les ch. II.1 et II.2 du jugement sont remis en cause par la défense, et par voie de conséquence la peine privative de liberté et la peine pécuniaire, la peine étant d’ailleurs également attaquée par le Parquet général dans son appel joint. Par voie de conséquence, les prétentions civiles devront également être réexaminées. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et devront donc aussi être revues. En outre, l'obligation de remboursement liée à la rémunération des mandats d'office est théoriquement encore susceptible d'être modifiée, de même que la répartition des frais de première instance. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP et dans la limite des points attaqué par l’appel joint du Parquet général. Ainsi, vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal 10 fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1167-1170). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Documents versés au dossier et moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir en particulier une audition complémentaire d’A.________. En outre, l’extrait de son casier judiciaire a été actualisé, tout comme sa situation personnelle et financière. Lors de l’audience des débats, la défense a remis un certificat d’accouchement daté du 3 novembre 2022 ainsi qu’un certificat médical daté du 24 juillet 2022. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1170-1174), sans les répéter. 9.2 Il est précisé que lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier 11 est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto- incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 12 10. Arguments des parties 10.1 En résumé, la défense a fait valoir que les déclarations de H.________ et de I.________ n’étaient pas crédibles, le premier voulant à l’évidence couvrir quelqu’un. S’agissant du deuxième, la genèse de ses déclarations démontre qu’il a eu connaissance des déclarations de H.________ et « s’est calé » sur celles-ci, selon la défense. Quant au prévenu, il a été constant et la défense a souligné que ses déclarations quant à la soirée du 6 au 7 mars 2019 avaient été confirmées par sa mère et son beau-père. Quant aux éléments objectifs, la défense a rappelé qu’aucune trace du prévenu n’avait été mise en évidence par le SIJ, en particulier dans la voiture et sur le sac de farine, étant rappelé que les deux autres auteurs avaient déclaré que c’était précisément A.________ qui avait pris ce sac. A cela s’ajoute, toujours selon la défense, que l’argent n’a pas été retrouvé, pas plus que les cigarettes. S’agissant des photos Snapchat produites, la défense a fait valoir qu’il n’était pas possible de changer l’heure d’un IPhone, seul le fuseau horaire pouvant être modifié. 10.2 Quant au Parquet général et en résumé, il a fait valoir qu’il était très simple de manipuler l’heure d’un IPhone. En outre et toujours selon le Parquet général, les déclarations de H.________ et de I.________ concordent parfaitement, alors même qu’ils se trouvaient en détention, alors que celles de la mère, respectivement du beau-père du prévenu ne tiennent pas la route. A cela s’ajoute selon le Parquet général que les déclarations du prévenu sont contredites par les éléments objectifs du dossier, comme les contrôles téléphoniques rétroactifs. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 Analyse de la crédibilité des déclarations de C.________ 11.1.1 La genèse des déclarations, est caractérisée par un dévoilement quasi instantané des faits. En effet, C.________ a été entendu la première fois par la police à peine deux heures après les faits. Il ressort en effet du rapport de dénonciation que le 7 mars 2019 à 3:13 heures, C.________ a appelé le 117 pour annoncer qu’il venait d’être victime d’un brigandage à la boulangerie des Reussilles. Aucune source d’altération possible des déclarations de C.________ ne ressort du dossier. 11.1.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, de manière générale, la Cour ne discerne rien dans la manière de rapporter l’information de C.________ qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. En particulier, la victime a adopté un ton modéré et n’a pas tenté de reconstruire les événements. Il n’y a pas non plus d’exagération dans les propos de C.________ et il n’a pas cherché à charger les auteurs plus que nécessaire (par ex : D. 255 l. 69 ; D. 256 l. 155-158), ou à aggraver inutilement pour lui-même les conséquences des actes (par ex : D. 260 l. 72-73 ; D. 256 l. 162-163). 11.1.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever qu’il y a dans les déclarations de C.________ plusieurs éléments caractéristiques d’un vécu réel en tant que victime, en particulier un sentiment de peur, qu’il décrit avoir commencé à ressentir lorsqu’il a été menacé avec un couteau et lorsque celui qui le tenait lui a dit de se coucher 13 parterre et lorsqu’il a alors compris que « ce n’était pas une blague » (D. 255 l. 69- 71). Il a fait également part de ses réflexions propres, notamment lorsqu’il a expliqué les raisons pour lesquelles il estime que les auteurs avaient l’air organisés (D. 257 l. 173-176), mais en même temps d’amateurs (D. 257 l. 176-178). Il a expliqué encore que lorsqu’il a vu les auteurs entrer dans la boulangerie, il a d’abord cru que c’était des clients, puis, dès lors qu’ils étaient masqués, s’être brièvement dit qu’ils devaient fêter carnaval (D. 254 l. 63-66). Sur la base de ce qui précède, la Cour est d’avis que ce critère parle en faveur d’une forte crédibilité des déclarations de C.________. 11.1.4 Le contenu des déclarations de C.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Lorsque la police lui a demandé d’expliquer les détails des faits, C.________ s’est exprimé dans le cadre d’un récit libre (D. 254-255 l. 36-115). La Cour relève que les déclarations de C.________ sont riches en détails et individualisées. On citera par exemple comme détail périphérique que l’auteur qui le surveillait l’a laissé sortir le pain du four, dont la cuisson était terminée (D. 255 l. 93-95), ou encore le fait qu’il a dit aux auteurs de prendre un sac de farine vide pour qu’ils puissent y mettre les paquets de cigarettes (D. 255 l. 88-89), ou encore qu’il a été attaché au moyen d’une rallonge, car il n’y avait pas de corde (D. 255 l. 103-107). Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme homogènes. Lors de ses auditions subséquentes, C.________ a pu répondre sans peine aux questions posées et ses déclarations postérieures s’insèrent sans peine dans le récit de base. Ses déclarations sont pour l’essentiel constantes, en particulier sur le noyau des faits (Kerngeschehen), même lors de son audition par-devant la première instance, plus de deux ans après les faits. Il faut enfin souligner la manière très sobre et factuelle de rapporter les faits, demeurant fidèle à ses observations. 11.1.5 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, on relèvera que pour ainsi dire l’ensemble de ses déclarations sont corroborées par les déclarations de H.________. En particulier, tous deux s’accordent sur des détails périphériques difficiles à inventer, soit par exemple le fait que les auteurs croyaient qu’il y avait une autre personne présente (D. 322 l. 622-624), le fait qu’il a été attaché avec une rallonge, respectivement un câble (D. 303 l. 23 ; D. 322 l. 631), ou encore la présence d’un couteau d’une lame d’environ 20 centimètres (D. 304 l. 54-55). I.________ a également confirmé la majorité des déclarations de C.________. En outre, le sac de farine contenant les paquets de cigarettes évoqué par C.________ a effectivement été retrouvé dans la cave de H.________. Enfin et contrairement à ce qu’a fait valoir la défense, le fait que C.________ n’ait pas reconnu formellement A.________ n’est pas pertinent en l’espèce, puisque les auteurs étaient tous masqués et qu’il n’avait jamais vu A.________ auparavant. 11.1.6 Il ressort des critères analysés que les déclarations de C.________ peuvent être qualifiées de hautement crédibles. Il n’y a pas d’éléments suspects qui ressortent des éléments passés en revue. 14 11.2 Analyse de la crédibilité des déclarations de H.________ 11.2.1 A titre préliminaire, il sied de préciser que la présente analyse ne prendra pas en compte les premières déclarations de H.________ du 12 mars 2019. En effet, ce dernier a dans un premier temps nié toute implication dans le cadre d’une quelconque infraction, le dossier le concernant auprès du Ministère public des mineurs, respectivement du Tribunal des mineurs, ayant démontré que ces déclarations n’étaient pas conformes à la réalité. Dès le lendemain, lors de son audition d’arrestation par-devant le Procureur des mineurs, H.________ « s’est mis à table » et a décidé d’admettre son implication. Partant, il sied d’effectuer la présente analyse de crédibilité de ses déclarations uniquement au moyen des déclarations postérieures à celles du 12 mars 2019. 11.2.2 Tout d’abord s’agissant de leur genèse. Suite aux investigations effectuées par la police dans le cadre de plusieurs brigandages ayant eu lieu précédemment à celui faisant l’objet de la présente procédure, deux personnes ont été soupçonnées d’être les auteurs de brigandages commis à Villeret et au Landeron et ont été mises sous surveillance téléphonique active suite au nouveau brigandage commis aux Reussilles. Suite à cela, H.________ a été suspecté et a également été mis sous contrôle téléphonique actif (D. 198). Puis, le 11 mars 2019, il a été interpelé à son domicile et une perquisition a été effectuée, lors de laquelle ont été retrouvés en particulier un sac de farine rempli de paquets de cigarettes et une sacoche avec de l’argent ainsi qu’une arme de poing de marque P.________ Force 1911 (D. 0769 du dossier du Tribunal des mineurs). C’est dans ce contexte que les premières déclarations de H.________– qui doivent être écartées pour les raisons explicitées ci-dessus (ch. 11.2.1) – ont eu lieu, étant précisé qu’il a été réentendu dès le lendemain, cette fois par le Procureur des mineurs, et qu’il a à cette occasion fait des déclarations qui le chargent. 11.2.3 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que H.________ n’a pas fait usage d’un ton spécifique dans ses déclarations qui mériterait d’être souligné dans ce contexte. La Cour ne discerne pas non plus d’exagération de la part de H.________ ou de volonté d’impliquer d’autres personnes plus que nécessaire. S’agissant précisément de ce point, il sied en particulier de relever que H.________ a tout d’abord refusé de « balancer » les autres personnes impliquées (D. 303 l. 28-29 et 41-42), si bien qu’il peut être constaté qu’il n’a pas impliqué d’autres personnes à la légère. Ce n’est que suite à une discussion avec son défenseur qu’il a pris la décision de donner des noms (D. 303 l. 43-47). A leur sujet, il a d’ailleurs déclaré que c’était « la première fois pour eux » (D. 324 l. 683). Il doit enfin être noté dans ce contexte que lors de son audition par-devant la première instance, il n’est pas revenu sur ses déclarations (en particulier : « je n’ai plus rien à ajouter par rapport aux déclarations que j’ai déjà faites », D. 1034), mais a refusé de répondre aux questions et n’a ainsi pas « blanchi » A.________, ce qui est lourd de sens aux yeux de la 2e Chambre pénale. En outre, de l’avis de la Cour, cela ne jette pas le discrédit sur ses déclarations, bien au contraire ; cela montre une fois de plus qu’il ne souhaite pas impliquer des personnes à la légère. S’agissant précisément de ce point, il est extrêmement intéressant de constater que lors de sa propre audience de jugement 15 des 15 et 16 février 2022 par-devant le Tribunal des mineurs (soit postérieurement aux débats de première instance de la présente procédure), H.________ a d’ailleurs confirmé que le brigandage des Reussilles avait été commis en compagnie d’A.________ (procès-verbal des 15 et 16 février 2022, p. 12 l. 32-46). Enfin, il ressort de ses déclarations que celui-ci s’est impliqué de manière appropriée dans les questions posées. La Cour se doit en outre de relever que le prévenu n’a pas cherché à éluder les questions gênantes ou à détourner l’attention. 11.2.4 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il ressort de ses déclarations que H.________ n’a pas hésité à s’auto-incriminer, s’attribuant même le rôle le plus lourd, soit de celui qui a eu l’idée et qui a dû convaincre les autres (D. 303 l. 49-50 ; D. 304 l. 63-64 ; D. 820 l. 38-39), de « cerveau des opérations » (D. 824 l. 160). Il n’a ainsi pas cherché à minimiser son implication, ce que démontre également par exemple le fait qu’il a admis avoir eu un couteau dont la lame faisait environ 20 centimètres (D. 304 l. 54- 55). Il a également admis avoir commis des infractions qui n’auraient probablement pas été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale dans le cas contraire, comme par exemple une conduite sans permis pour aller à Neuchâtel le jour de son interpellation (D. 303 l. 25-26), ainsi que de nombreuses autres conduites sans permis (D. 327 l. 839-842). 11.2.5 En ce qui concerne le contenu des déclarations de H.________, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il n’y a pas non plus de signes évidents de fantaisie ou de mensonge. La Cour ne discerne pas de volonté de minimiser son comportement. En outre, il doit être relevé que dès que H.________ a décidé d’avouer les faits, il s’est longuement exprimé dans le cadre d’un récit majoritairement libre (D. 303-305 l. 22-93 du dossier du Tribunal des mineurs). Lors de ses déclarations, H.________ donne beaucoup de détails et les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme homogènes. Lors de ses auditions subséquentes, H.________ a pu répondre sans peine aux questions posées et ses déclarations postérieures s’insèrent sans peine dans le récit de base. Ses déclarations sont constantes et on ne décèle pas d’incohérences ou de contradictions majeures. Il a en particulier toujours déclaré avoir commis ce brigandage en compagnie de I.________ et d’A.________ (sauf par-devant la première instance où il a refusé de faire des déclarations) et est resté constant sur les détails du brigandage (par exemple : tenues portées, armes utilisées, rôle joué par chacun), même lorsque les questions à ce sujet lui ont été posées une nouvelle fois lors de ses différentes auditions. Il y a également des éléments de réalité dans son récit, comme par exemple lorsqu’il déclare qu’il ne sentait déjà pas bien avant de commettre ce brigandage et qu’il se sentait « super mal » au point d’en parler avec A.________ et I.________, « parce qu’au moment où [il a] attaché le Monsieur dans le dos, il a dit non s’il vous plaît, et là ça [l’a] tué » (D. 323 l. 675-678). 11.2.6 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il peut être premièrement rappelé qu’elles se recoupent avec celles de C.________, tout comme partiellement avec celles de 16 I.________, ce qui est un élément qui pèse particulièrement lourd dans ce contexte et qui parle pour une très forte crédibilité des déclarations. On citera en outre par exemple les éléments suivants qui corroborent les déclarations de H.________: - le sac de farine a effectivement été retrouvé au domicile de H.________, avec ses empreintes (D. 229) ; - les plaques minéralogiques originales du véhicule Ford Kuga ont été retrouvées à l’endroit qu’il avait indiqué (D. 327 l. 833-834 ; D. 0814 du dossier du Tribunal des mineurs). 11.2.7 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations de H.________, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que les déclarations de H.________ sont très crédibles. 11.3 Analyse de la crédibilité des déclarations de I.________ 11.3.1 A titre préliminaire, il sied de se pencher sur les dernières déclarations de I.________, faites par-devant la première instance. En effet, lors de son audition par-devant la première instance, I.________ est revenu sur ses déclarations faites en instruction. Contrairement à H.________ qui s’est contenté de faire usage de son droit à ne pas répondre aux questions, I.________ a quant à lui déclaré qu’A.________ n’était finalement pas présent. En tout premier lieu, la Cour tient à relever qu’un tel revirement après avoir pourtant fait des déclarations circonstanciées et précises tout au long de l’instruction est plus que suspect, ce d’autant plus qu’A.________ et I.________ se trouvaient tous les deux en liberté à ce moment-là et que des contacts entre les deux ne sauraient être exclus. A cela s’ajoute que tel que d’ores et déjà relevé, au moment où ils ont fait des déclarations concordantes et circonstanciées, il était impossible qu’il y ait eu une concertation préalable entre I.________ et H.________, a fortiori d’une telle ampleur au point que tous les détails concordent, y compris s’agissant d’A.________. Dans ce contexte, la Cour relève que contrairement à ce qu’a fait valoir la défense, les déclarations de H.________ n’étaient pas connues de I.________, les procédures du Ministère public des mineurs n’ayant pas été jointes et l’avocat de I.________ n’ayant pas été présent aux auditions en question de H.________, ce qui est logique, puisque c’est précisément suite aux informations données par ce dernier que I.________ a été interpelé. Il n’y a ainsi pas eu d’accès aux procès-verbaux d’audition par le défenseur de I.________ et encore moins d’accès au dossier. Il doit enfin être relevé dans ce contexte que les deux premières auditions de I.________ sont toutes les deux postérieures à l’audition du 13 mars 2019 de H.________ de sorte que si véritablement I.________ avait voulu « se caler sur la version de son chef », comme le fait valoir la défense, on ne voit pas pourquoi il aurait chargé L.________ lors de sa première audition. Ainsi, le revirement de I.________ ne peut aucunement s’expliquer par les déclarations de H.________. En outre, par-devant la première instance, I.________ a déclaré qu’il ne connaissait pas l’identité du troisième auteur (D. 1058), ce qui, au regard du déroulement des faits tels que décrits (voyage commun jusqu’aux Reussilles, puis retour en commun dans la cave de H.________ pour l’ouverture du coffre et le partage du butin, puis pour jeter le coffre et les armes dans le cours d’eau), n’est 17 nullement crédible. Il est en effet tout simplement impossible que I.________ n’ait pas connu le troisième auteur ou qu’il ne puisse à tout le moins en donner une description. La réponse donnée par I.________ lorsqu’il lui est demandé s’il commet de tels actes avec des personnes qu’il ne connaît pas mérite d’ailleurs d’être soulignée : « j’étais jeune, j’avais 17 [ans], j’étais stupide. De toute façon, c’est logique que quelqu’un qui va faire un braquage est forcément stupide et donc c’est normal qu’il soit stupide d’aller avec quelqu’un qu’il ne connait pas. Si déjà on est dans quelque chose de stupide, quitte à aller jusqu’au bout » (D. 1058). Pour expliquer le fait qu’il aurait dénoncé A.________ soi-disant faussement à quatre reprises, I.________ explique maladroitement que c’était parce qu’il voulait sortir de prison ; on ne discerne pas en quoi le fait d’impliquer A.________ lui aurait permis de sortir plus vite de détention provisoire, ce d’autant plus que lors de son audition du 28 mai 2020, il ne se trouvait plus en prison. D’ailleurs, il est frappant de constater que dans son audition par-devant la première instance et contrairement aux autres, I.________ est avare de détails, répond par des réponses très brèves et se montre particulièrement évasif, cherchant manifestement à détourner l’attention, ce qui est un signe évident de mensonge. Pour toutes ces raisons, un tel revirement ne revêt aucune crédibilité et relève manifestement d’une tentative maladroite et vaine de « sauver » A.________, par amitié ou suite à des pressions. Enfin, lors de son audition pendant les débats du 10 mars 2022 par-devant le Tribunal des mineurs, si I.________ a préféré ne pas répondre à la question de savoir pourquoi il avait contesté la participation d’A.________ lors des débats de la présente procédure, il a ensuite confirmé sa présence (JG 20 60 D. 0699 l. 10-28). Il convient dès lors de qualifier de clairement mensongères les déclarations visant à protéger A.________. L’analyse qui suit portera dès lors sur les autres auditions de I.________. 11.3.2 Tout d’abord s’agissant de leur genèse. I.________ a été interpelé le 25 mars 2019 (D. 205) suite aux informations données par H.________. Une perquisition a eu lieu et il a été informé au tout début de son audition des motifs de son interpellation. C’est dans ce contexte que les premières déclarations de I.________ ont été faites. Il a ensuite passé la nuit en détention et il a été entendu le lendemain 26 mars 2019 par le Procureur des mineurs pour son audition d’arrestation. 11.3.3 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que I.________ n’a pas fait usage d’un ton spécifique dans ses déclarations qui mériterait d’être souligné dans ce contexte. La Cour ne discerne pas non plus d’exagération de la part de I.________. Il ressort de ses déclarations que celui-ci a fini par s’impliquer de manière appropriée dans les questions posées et les accusations portées à son encontre, de manière « crescendo », dès sa deuxième audition. 11.3.4 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il est constaté que I.________ a fini par admettre les faits, de manière « crescendo ». Il semble manifestement saisir la gravité des faits commis, puisqu’il déclare plusieurs fois ne pas vouloir aller en prison (par ex : D. 386 l. 73), en particulier lors de sa première audition lors de laquelle il a nié les 18 faits et uniquement admis avoir fait le guet. Il exprime également ses propres sentiments, à savoir en particulier un dégoût de lui-même (D. 838 l. 88-89 et 93). 11.3.5 En ce qui concerne le contenu des déclarations de I.________, il sied premièrement de préciser que le fait qu’il ait dans un premier temps impliqué L.________, alors qu’il s’agissait manifestement d’un mensonge, ne saurait jeter le discrédit sur les déclarations de I.________ en lien avec l’implication d’A.________. En effet et premièrement, au moment où il fait cette déclaration, il savait que L.________ avait été arrêté (D. 376 l. 93 et D. 378 l. 162-163) et deuxièmement, il semblait notoire dans leur milieu que L.________ avait commis un « braquage » (celui du Landeron ; cf. par ex : D. 0944 l. 67-70 du dossier du Tribunal des mineurs ; D. 386 l. 87-88), de sorte qu’il est légitime de considérer que I.________ pouvait penser qu’il ne nuisait que de manière limitée à L.________. En outre, il semble qu’il y avait de l’animosité entre L.________ et I.________ (D. 0905-0906 l. 103-152 ; D. 375 l. 28 et 34-39 ; D. 376 l. 94-100 ; D. 393 l. 89-90), ce qui est corroboré par les déclarations crédibles de H.________ (D. 342 l. 334). Il n’est ainsi pas étonnant que ce soit le nom de L.________ qui lui soit venu à l’esprit pour se dédouaner. Au vu de ces éléments, le fait que I.________ ait premièrement impliqué L.________, qui avait déjà été arrêté pour un autre brigandage, afin de se dédouaner ne jette pas le discrédit sur ses déclarations, ce d’autant plus qu’il est très rapidement, soit dès le lendemain, revenu sur celles-ci. Il est rappelé qu’il a impliqué L.________ pour se dédouaner lui-même et non en qualité de troisième auteur, contrairement à l’implication d’A.________. Par la suite, il a de manière constante déclaré qu’A.________ était présent, étant rappelé à ce sujet qu’il n’avait pas connaissance du fait que H.________ avait déclaré cela également. En outre, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il n’y a pas non plus de signes évidents de fantaisie ou de mensonge. La Cour constate toutefois une tendance à minimiser son comportement et à se chercher des excuses, même lorsqu’il admet les faits, par exemple, lorsqu’il explique qu’il a accepté d’y participer parce qu’il était « bourré » (D. 385 l. 37) ou parce qu’il avait besoin d’argent (D. 386 l. 61), ou encore qu’il n’est entré que plus tard dans la boulangerie (D. 385 l. 41-42), ce qui est en totale contradiction avec les déclarations crédibles de C.________ (D. 254 l. 62-63). 11.3.6 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour constate que les déclarations de I.________ se recoupent dans leur large majorité avec celles de H.________. En particulier, H.________ a impliqué I.________, ce que ce dernier a fini par reconnaître. On citera en outre comme exemples, le montant du butin (D. 386 l. 63 et D. 323 l. 643), le rôle de chacun (D. 385 l. 47-49/D. 392 l. 63-64 et D. 323 l. 669- 671), le fait qu’ils sont allés dans la cave de H.________ pour ouvrir le coffre et se répartir l’argent et qu’ils ont jeté le coffre et les armes dans le cours d’eau à proximité (D. 392 l. 68-73 et D. 322 l. 634-636/D. 324 l. 715-716), les habits portés (D. 385 l. 49-50 et D. 342-343 l. 346-362), la fabrication de fausses photos Snapchat (D. 392 l. 80-85 ; D. 343 l. 378ss). Elles se recoupent également avec celles de C.________. Dans ce contexte, il est important de rappeler que lors de leur première audition respective, H.________ et I.________ ont donné une 19 version totalement différente, alors que par la suite et alors qu’il leur était impossible de coordonner leur version puisqu’ils étaient chacun en détention (dès le 12 mars 2019 pour le premier), ils ont donné chacun des versions qui se recoupent, jusque dans les détails. 11.3.7 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations de I.________, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion qu’elles sont globalement crédibles (sauf ses déclarations faites par-devant la première instance le 26 mai 2021 comme relevé plus haut), en particulier s’agissant de déclarations à charge. Au vu de sa tendance à minimiser son comportement, les déclarations à décharge doivent toutefois être prises avec circonspection. En outre, les déclarations qu’il a faites en première instance en lien avec l’implication d’A.________ ne sont pas crédibles et doivent être considérées comme nullement pertinentes. 11.4 Analyse de la crédibilité des déclarations d’A.________ 11.4.1 Tout d’abord s’agissant de leur genèse. A.________ a été interpelé le 25 mars 2019 (D. 205) suite aux informations données par H.________. Une perquisition a eu lieu et il a été informé au tout début de son audition des motifs de son interpellation. C’est dans ce contexte que les premières déclarations d’A.________ ont été faites. 11.4.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement A.________. A cette occasion, la Cour a pu constater qu’à chaque fois qu’une question gênante lui a été posée, A.________ a fait mine de ne plus se souvenir, faisant preuve d’une mémoire sélective. Cet élément interpelle d’autant plus qu’à force de devoir répondre à des questions s’agissant de son emploi du temps entre le 6 et le 8 mars 2019, il est peu crédible de prétendre que les souvenirs font défaut. A.________ a laissé une impression très mitigée à la Cour, faisant preuve d’un très grand aplomb en mentant. A cette occasion, la Cour a pu constater qu’A.________ a continué à éluder les questions en donnant des explications invraisemblables, ne répondant jamais franchement aux questions. Il a encore servi une histoire rocambolesque pour justifier l’excès de vitesse sanctionné par ordonnance pénale du 17 mai 2021, invoquant le cancer de sa tante domiciliée à Bienne qu’il aurait dû conduire en urgence à l’hôpital de Bienne, alors qu’il n’est pas logique de passer par Brüttelen en partant de Fribourg pour aller à Bienne, a fortiori si l’on se trouve dans une situation d’urgence, puisque cet itinéraire est nettement plus long que les autres itinéraires passant par Lyss. 11.4.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de constater qu’A.________ a nié son implication dans le brigandage en question, se limitant à évoquer des motifs de jalousie (D. 486 l. 137-140), de rancune (D. 486 l. 142-143) ou de volonté de protéger une autre personne (D. 486 l. 132-135), pour expliquer les déclarations de H.________ et de I.________ à son sujet. A.________ a également nié contre les évidences certains faits qui lui ont pourtant été opposés (par exemple : D. 1048 premières lignes ; D. 496 l. 78-83), ce qui n’est pas non plus un bon signe de crédibilité. 20 11.4.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations d’A.________, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il y a par contre des signes évidents de fantaisie et de mensonge, comme il le sera démontré ci-dessous. La Cour constate en outre une tendance très nette à donner des réponses évasives et souvent hors sujet lorsqu’il est confronté aux éléments à charge du dossier (par exemple : D. 479 l. 158-165 ; D. 498 l. 161-165 ; D. 500 l. 218-234 ; D. 1049 dernière question). A.________ n’a pas cessé d’adapter ses déclarations au gré des éléments à charge qui lui ont été présentés, comme par exemple lorsqu’il déclare le 29 avril 2019 que le 8 mars 2019, jour où son beau-père est parti rejoindre son épouse en Algérie, il est allé travailler, précisant même avec force détails qu’il a dû aller voir un client (D. 485 l. 75-80 ; D. 498 l. 145-159 ; D. 499 l. 181-182), alors qu’après vérification, il s’est avéré qu’il n’avait pas travaillé ce jour-là (D. 543 ; D. 511 l. 49-56). Confronté à cet élément, le prévenu a alors prétendu qu’il avait précisé qu’il ne travaillait pas les vendredis, alors que cet élément ne ressort nullement des procès-verbaux précédents et qu’il savait parfaitement que le 8 mars 2019 était un vendredi (D. 486 l. 115-116). Il a également adapté ses déclarations s’agissant par exemple de la soirée du 8 au 9 mars 2019 (cf. D. 485-486 l. 71-116), lorsque sa nuit à l’hôtel P.________ à Bienne lui a été opposée (D. 500-501 l. 236-262). En effet, il avait précédemment inventé toute une histoire impliquant H.________ et son ex-amie M.________ (D. 485-486 l. 71-116 ; D. 499-500 l. 198-221) – probablement pour rendre crédible le prétendu mobile de jalousie et de rancune de ce dernier à son endroit –, puis, lorsqu’il a été prouvé qu’il avait passé la nuit à l’hôtel P.________ accompagné justement de H.________– avec lequel il serait pourtant fâché si l’on en croit A.________ – et Q.________, il a prétendu qu’il avait caché ce fait pour protéger Q.________ de violences de son beau-père qu’il est le seul à invoquer. Il a également adapté ses déclarations s’agissant de ses habitudes quant à l’utilisation du mode avion de son téléphone portable au gré des données rétroactives qui lui ont été présentées. Dans ce contexte, la Cour relève d’ailleurs qu’A.________ a paru très embêté de constater que le fait de changer de téléphone portable ne suffisait pas et qu’il était tout de même possible d’obtenir des données de géolocalisation auprès de l’opérateur en lien avec le numéro, indépendamment de l’appareil utilisé (cf. D. 498 l. 161-168). S’il a été constant dans ses dénégations, il s’est toutefois contredit sur certains éléments lors de ses auditions subséquentes, comme par exemple lorsqu’il déclare dans son audition du 14 mai 2019 qu’il met « en général » son téléphone sur mode avion (D. 504 l. 370- 371), puis lors de son audition par-devant la première instance qu’il met « toujours le mode avion et le wifi » (D. 1047), puis pressé de question à ce sujet, il déclare qu’il a mis le mode avion ce jour-là car il était malade et qu’il ne voulait pas être dérangé (D. 1047-1048). Par-devant la Cour de céans, il a déclaré que si des données étaient émises les autres nuits, c’est parce que « cela dépend [s’il] a des appels ou [s’il] a laissé [s]on téléphone si jamais quelqu’un [l’]appelle » (D. 1473 l. 48-50). Par-devant la première instance, A.________ s’est d’ailleurs perdu dans des explications invraisemblables au sujet de l’absence de métadonnées au moment de la commission du brigandage (D. 1047-1048). A ce sujet, il sied de rappeler qu’A.________ a indiqué que lorsque Q.________ l’avait appelé, c’est la 21 sonnerie de son téléphone qui l’avait réveillé (D. 502 l. 305-307), ce qui démontre qu’il ne met pas son téléphone sur mode avion systématiquement lorsqu’il rentre chez lui. Il s’est également contredit dans la mesure où il a déclaré lors de sa première audition qu’il avait passé la soirée en question chez lui, sans préciser sa maladie (D. 469-470 l. 62-65), alors qu’il a ensuite expliqué que c’était précisément en raison de sa maladie qu’il pouvait affirmer que la photo Snapchat avait été prise le 7 mars 2019 (D. 489 l. 272). Force est en outre de constater que le prévenu ment également sur des éléments étrangers aux infractions qui lui sont reprochées, comme sur sa situation personnelle. Ainsi, il a déclaré être né et avoir grandi en Suisse, avoir été scolarisé à Bienne en français (D. 1038) et avoir suivi une formation en marketing et commerce international à l’EFTG, une école française (D. 1038), alors que sa mère a expliqué qu’il avait fait toute sa scolarité à l’étranger, en Algérie (D. 453 l. 58 ; D. D.________ l. 211-215) et qu’ils sont revenus en Suisse en 2016 (D. 452 l. 50), qu’elle a inscrit son fils dans une école en France qu’il a commencé en septembre, pour revenir chez sa maman au mois d’octobre (D. 453 l. 55-56). 11.4.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il peut être relevé les éléments suivants. - il convient d’apprécier avec la plus grande méfiance les déclarations de O.________, mère d’A.________, ainsi que celles d’N.________, beau- père de ce dernier, pour des raisons évidentes, à savoir que ceux-ci sont liés au prévenu par des liens familiaux. S’agissant précisément de ce point, il est particulièrement peu crédible aux yeux de la Cour que N.________ ait prétendument passé la soirée avec A.________ à discuter et à fumer sur le balcon, qu’il serait allé se coucher à 1:30 heures, mais qu’il n’arrivait pas à dormir, si bien qu’il aurait entendu A.________ faire les allers-retours entre sa chambre et les toilettes toute la nuit (D. 463 l. 53-70). A.________ n’a jamais déclaré qu’il avait un témoin, ce qu’il aurait forcément indiqué si les déclarations de son beau-père étaient conformes à la réalité. Le prévenu s’est limité à invoquer cette photo Snapchat pour se créer un alibi (cf. D. 477 l. 70-79). Dans ce contexte, il est d’ailleurs frappant de constater que ce n’est que lors de son audition du 29 avril 2019, soit après que son beau- père eut été entendu en présence du défenseur du prévenu le 18 avril 2019, que le prévenu a invoqué pour la première fois la présence de son beau-père. En outre, à la lecture des déclarations de O.________ par- devant la première instance, il est clair pour la 2e Chambre pénale que celle-ci a un discours stéréotypé et est incapable de répondre logiquement aux questions qui lui sont posées, répondant souvent hors sujet aux questions gênantes qu’elle souhaite manifestement éviter. Au vu de ces circonstances et pour les motifs pertinents développés par la première instance auxquels il est renvoyé (D. 1208), les déclarations du prévenu au sujet de la soirée du 6 au 7 mars 2019 faites avant les auditions de sa mère et de son beau-père ne correspondent pas à celles faites après celles-ci. Cela démontre qu’elles ont maladroitement été adaptées en fonction des déclarations visiblement mensongères de sa mère et de son beau-père, 22 auxquelles il est rappelé que le prévenu a eu accès par le biais de son défenseur. - Le prévenu a prétendu avoir pris la photo Snapchat avec l’IPhone XS (D. 476 l. 49-50), alors que celui-ci a été mis en service pour la première fois le 11 mars 2019. Ainsi, soit la photo a été prise avec l’IPhone 7, soit cette photo a été prise le 11 mars 2019 au plus tôt. - Toujours au sujet de cette photo Snapchat, H.________, dont les déclarations sont très crédibles, a expliqué que c’était lui qui avait indiqué à A.________ comment manipuler la date et l’heure d’une photo Snapchat, ce qui a été confirmé par I.________, dont les déclarations sont également crédibles à ce sujet (D. 392 l. 80-85). Contrairement à ce qu’a prétendu vainement la défense, il est extrêmement aisé de manipuler l’heure d’un IPhone. S’agissant précisément des photos Snapchat produites en procédure, la Cour relève d’ailleurs qu’il est particulièrement surprenant de se prendre en photo avec un masque et des lunettes de soleil en pleine nuit. Il est également interpellant que son prétendu alibi corresponde exactement à l’heure du brigandage. Enfin et comme l’a relevé à juste titre le Parquet général, le prévenu n’a jamais pu fournir la photo en original, alors qu’il a déclaré tout enregistrer (D. 476 l. 51-52). - Le téléphone du prévenu n’a émis aucune métadonnée entre 01:33:46 et 05:33:45 le 7 mars 2019 (D. 530). Confronté à cet élément, le prévenu a expliqué que c’était parce que quand il était à son domicile, il se connectait systématiquement au wifi et mettait régulièrement son téléphone en mode avion (D. 504 l. 365-371) ce qu’il a confirmé en audience des débats (D. 1047). Or, ce n’est manifestement pas ce qui ressort des données en question, puisqu’on remarque rapidement que des métadonnées sont émises par le téléphone du prévenu presque systématiquement la nuit. A cela s’ajoute qu’il a déclaré avoir écrit pratiquement toute la nuit avec sa mère, ce qui ne ressort nullement des données rétroactives, étant précisé que le fait qu’il serait connecté au wifi ne saurait expliquer cette absence de trafic au vu des données ressortant pour les autres nuits et vu les habitudes en matière de wifi alléguées par le prévenu. - La géolocalisation des métadonnées émises par le téléphone du prévenu entre le 6 mars et le 7 mars 2019 démontre que le prévenu n’est pas resté chez lui toute la soirée comme il le prétend, ni comme le prétend mensongèrement son beau-père. A l’heure où il était censé se trouver sur le balcon avec son beau-père à fumer, le prévenu se trouvait à proximité de Lyss, par exemple. Questionné à ce sujet par la 2e Chambre pénale, le prévenu a déclaré ne plus se souvenir de cette soirée, qu’il n’avait pas bougé de chez lui et n’a pas pu donner d’explications quant à cet élément. A ce sujet, la défense a sous-entendu que la géolocalisation ne serait pas fiable au vu de la « téléportation » du prévenu le 7 mars 2019 à 13:33:45 et 13:33:46 ; cet argument est dénué de toute pertinence au vu de la proximité immédiate des deux antennes en question. En cas de déplacement, voire même de surcharge de l’antenne activée, il arrive forcément un moment où 23 une autre antenne plus proche du portable concerné prend le relais. Cette évidence technique n’a rien d’une téléportation, quoi qu’en pense la défense. - Il est très intéressant de constater qu’il ressort de l’extraction des données du téléphone portable de I.________ (D. 226) que les contacts téléphoniques entre ce dernier et A.________ ont quasiment tous eu lieu entre le 10 mars 2019 et le 24 mars 2019 et que ceux-ci ont été nombreux, ce qui n’était pas du tout dans leurs habitudes. Le même constat ressort des données téléphoniques de H.________. Dans ce contexte, il sied de souligner que par-devant la Cour de céans, le prévenu a cette fois-ci prétendu mensongèrement que la dernière fois qu’il avait eu des contacts avec I.________ et H.________ était « un moment avant mars 2019 » (D. 1475 l. 162-165), ce qui est contredit par les données téléphoniques précitées ainsi que les photos et vidéos de la soirée à l’hôtel P.________ du 8 mars 2019. - La description de la soirée à l’hôtel P.________ telle que faite par A.________ ne correspond ni aux déclarations de Q.________, lequel n’a aucune raison de mentir, ni aux vidéos figurant au dossier (D. 509). Dans ce contexte, le fait que le prévenu déclare avoir réservé cette chambre pour protéger Q.________ vu qu’il était « compliqué de venir chez [lui] en ce moment » (D. 500 l. 241-242), alors qu’il avait l’appartement pour lui seul – son beau-père ayant rejoint son épouse en Algérie le matin même – et qu’il avait précédemment prétendu avoir accueilli H.________, M.________ et trois de ses amies pour dormir, ainsi que Q.________ le lendemain, mérite d’être souligné, tant ces déclarations sont incohérentes. - A.________ mesure 1,71 mètre, ce qui correspond à la description donnée par C.________ (D. 256 l. 148 ; D. 471 l. 137). - Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le fait que l’argent n’ait pas été retrouvé n’est d’aucune pertinence, ce d’autant plus que le prévenu a eu près de 20 jours pour le dépenser ou le dissimuler hors de chez lui. - Le prévenu ne saurait tirer aucun argument en sa faveur du fait que ses traces ADN n’ont pas été retrouvées sur le sac à farine, puisqu’il est établi que les auteurs portaient des gants. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance à ce sujet auxquels la Cour souscrit entièrement (D. 1223-1224). - Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, A.________ n’est pas le seul fumeur (cf. par exemple la photo en D. 287). - La thèse avancée par A.________ selon laquelle H.________ voudrait protéger R.________, qui est « comme son petit frère » (D. 471 l. 158-159) est absurde dès lors que H.________ incrimine ce dernier dans le cadre d’autres méfaits (notamment le brigandage de Villeret, D. 304 l. 64-66 et D. 316 l. 339-342). 24 - La thèse du complot à son encontre de la part de I.________ et H.________ ne tient de manière générale pas la route. A.________ a été bien en peine d’expliquer les raisons pour lesquels ces derniers voudraient lui nuire. En tout état de cause et tel que d’ores et déjà relevé (ch. 11.2.3), H.________ n’a pas impliqué des personnes à la légère. En outre, il ressort de la conversation téléphonique du 11 mars 2019 entre H.________, L.________ et S.________ (D. 246) qu’au contraire, H.________ avait peur d’A.________ et qu’il ne souhaitait pas le « balancer » (« et si A.________ il apprend que les keufs savent que j'ai une putain d'arme, ils vont me […], c'est fini pour moi mec » ; « parce que si je dis que c'est à A.________, je suis dans la merde. Du coup je vais lui dire que je l'ai volée à A.________. Je m'en fous mec »). Le fait qu’ils ont passé la nuit ensemble à l’hôtel P.________ le lendemain du brigandage et les vidéos de cette nuit au dossier démontrent d’ailleurs qu’ils étaient encore amis à ce moment-là, ce qui est un autre élément qui met bien à mal la thèse du prévenu. 11.4.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations d’A.________, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion évidente que les déclarations d’A.________ au sujet des faits ne sont qu’un tissu de mensonges maladroits. 11.4.7 Pour le surplus, la Cour renvoie aux considérants de la première instance qu’elle fait siens (D. 1174-1227). 11.5 Partant et en ce qui concerne l’établissement des faits, la Cour retient qu’A.________ est sans le moindre doute possible le troisième auteur au masque blanc tel que décrit par C.________. Partant, les faits tels que renvoyés au ch. 1 AA doivent être retenus avec les réserves exprimées par la première instance (D. 1182, 1186 et 1189). Par voie de conséquence, dès lors qu’il est établi qu’A.________ est le troisième auteur des faits, les faits tels que renvoyés au ch. 2. a AA doivent également être retenus. IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 A titre subsidiaire, la défense a plaidé l’application de l’art. 140 ch. 1 CP en l’espèce, étant d’avis que pour les raisons exposées par la première instance, les conditions de l’art. 140 ch. 2 CP n’étaient pas remplies, tout comme celles de l’art. 140 ch. 3 CP. En effet, selon la défense, les auteurs n’ont fait preuve d’aucun professionnalisme, dès lors qu’il n’y a pas eu de repérage particulier, qu’ils n’avaient même pas emporté de sac et qu’il est notoire qu’il y a très peu d’argent dans une boulangerie avant son ouverture. La défense a en outre indiqué qu’il n’y avait aucune astuce en l’espèce, pas plus qu’une absence particulière de scrupules, dans la mesure où il n’y a eu aucune violence et que le boulanger est resté à peine 30 secondes à genoux. 12.2 Quant au Parquet général, il s’est entièrement rallié à la subsomption effectuée par la première instance, à laquelle il a entièrement renvoyé. 25 13. Notion de coactivité 13.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 13.2 Ce concept de coactivité montre qu’une personne peut être considérée comme auteur d’une infraction, même si elle n’en est pas l’auteur direct, c’est-à-dire si elle n’a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale. Cela résulte naturellement du fait qu’une infraction, comme toute entreprise humaine, n’est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d’une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 10.1). 14. Brigandage et brigandage qualifié (ch. 1 AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1231-1237), y compris s’agissant des formes qualifiées (D. 1237-1239). 14.2 En tout premier lieu, au vu des circonstances du cas d’espèce, il découle de l’état de fait retenu par la Cour de céans qu’il s’agit d’un cas particulièrement évident de coactivité entre les trois auteurs. Ainsi, l’ensemble des actes de chacun est pleinement imputable au prévenu et couvert par son intention. 14.3 Le prévenu a fait irruption dans la boulangerie « G.________ », accompagné de H.________ et I.________, où travaillait la victime en tant que boulanger. Il avait dissimulé son visage et portait des gants ainsi qu’un masque blanc (style anonymous) et un pistolet soft air (style Glock) pouvant être confondu avec une véritable arme à feu. Ses coauteurs étaient également masqués et équipés d’un couteau de chasse d’une lame de 15 à 20 centimètres et d’une hachette à double 26 tranchant d’au moins 30 centimètres et d’une lame d’au moins 10 centimètres. H.________ a premièrement menacé C.________ avec le couteau de chasse en lui disant agressivement de se coucher par terre, puis a continué de surveiller C.________ avec ledit couteau en tenant la lame horizontalement avec le côté tranchant à la hauteur de sa gorge. Par ses agissements, le prévenu et ses coauteurs ont mis la victime dans un état tel qu’elle se sentait menacée et en danger pour sa vie ou son intégrité corporelle et qu’elle a eu peur, comprenant que « ce n’était pas une blague ». La victime n’avait alors pas d’autre option que de se soumettre à la volonté du prévenu et de ses coauteurs. Partant, le prévenu et ses coauteurs ont commis un vol (un coffre-fort, une caisse, un téléphone sans fil, un lot de paquets de cigarettes et du numéraire, pour un total de CHF 9'430.00) en menaçant une personne d’un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle. L’acte de contrainte satisfait parfaitement aux exigences d’intensité et était propre à faire plier la victime. 14.4 En outre, le prévenu et ses coauteurs ont eu la volonté de s’associer pour commettre le brigandage de la boulangerie « G.________ » et se sont répartis les rôles (D. 820 l. 37). Ils ont cherché une boulangerie adéquate sur internet, étant rappelé dans ce contexte que c’est le prévenu qui a apporté les armes (D. 820 l. 44) et a donc participé très activement à l’organisation de ce brigandage. S’agissant des repérages, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, la boulangerie « G.________ » n’a pas été choisie par hasard ; grâce aux repérages sur internet, il avait été constaté qu’il n’y avait pas de maisons autours et une boulangerie a sciemment été visée, car un tel commerce ouvre tôt et « c’est plus discret » (D. 324 l. 706 ; D. 824 l. 162-164). Il doit être souligné dans ce contexte qu’un repérage sur internet permet d’avoir une vision en 3D et très précise des lieux et ses alentours, un tel repérage étant bien plus sûr qu’en se rendant physiquement sur les lieux, ce qui est plus risqué. Le prévenu et ses coauteurs ont utilisé une voiture volée pour se rendre sur les lieux. Ils ont pris soin de changer les plaques d’immatriculation et d’arracher le GPS. Le prévenu et ses coauteurs étaient tous équipés de gants afin d’éviter d’apposer leurs empreintes sur le lieu des faits. Ils étaient en outre équipés de différents vêtements et objets afin de dissimuler leur visage et ne pas pouvoir être reconnus. Le prévenu et ses coauteurs avaient prévu de s’équiper d’armes et c’est le prévenu qui s’est chargé de les choisir et de les apporter sur les lieux du brigandage. Contrairement à l’avis de la défense, le fait que le prévenu et ses coauteurs n’aient pas emporté de sac n’est pas pertinent ; en effet, il est rappelé qu’ils étaient venus pour dérober de l’argent liquide, ce qui ne requiert pas de sac s’agissant d’une boulangerie et non d’une banque. A l’instar de ce qu’a retenu la première instance, ces éléments démontrent que le prévenu et ses coauteurs avaient préparé le brigandage afin d’être les plus efficaces possibles, d’éviter tout risque d’entrave à leur action et de réduire au minimum le risque de se faire arrêter par la police. Il doit être rappelé dans ce contexte que le prévenu et ses coauteurs ont pris soin avant d’entrer dans la boulangerie d’observer le nombre de personnes se trouvant à l’intérieur. Une fois leur crime accompli, le prévenu et ses coauteurs se sont débarrassé dans une rivière des objets pouvant les incriminer, à savoir les masques, gants, armes, caisse enregistreuse, coffre, etc. Si ces actes ne relèvent pas de l’organisation du grand banditisme, il n’en demeure pas moins que le 27 prévenu et ses coauteurs ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Ainsi, le prévenu et ses coauteurs se sont organisés pour commettre ce brigandage au maximum de ce que leurs ressources et leur expérience leur permettaient. Ils ont fait preuve en partie d’un certain amateurisme sur quelques détails, mais leurs agissements atteignent à l’évidence un degré suffisant d’organisation, de raffinement et de dangerosité pour remplir l’aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP. 14.5 En outre, la victime était seule et se trouvait dans une situation particulièrement vulnérable, face à trois auteurs armés, ce dernier point devant être souligné dans le contexte de l’examen de la « dangerosité particulière » au sens de l’art. 140 ch. 3 CP. En effet, il est établi que H.________ est entré dans la boulangerie et a immédiatement menacé C.________ avec un couteau de chasse d’une lame de 15 à 20 cm en lui ordonnant de se coucher. Il a pointé ce couteau en direction de la victime et l’a placé à hauteur de sa gorge, à une distance de 10 à 15 cm de celle-ci. I.________ l’a ensuite surveillée tout au long du cambriolage armé du couteau de chasse et de la hache. S’agissant précisément de ce point, la Cour relève que la jurisprudence a même retenu dans des cas comparables la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 427 consid. 3b)aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B _28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.5 et 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.2). Par la suite, I.________ a pris le relais et a continué de menacer la victime avec le couteau pour la maintenir hors état de résister. Il est en outre établi que les auteurs étaient prêts à faire usage de la force si la victime avait résisté ou tenté de s’enfuir (D. 1186 dernier paragraphe à 1188 premier paragraphe). Il découle de ces éléments que l’intégrité corporelle de la victime a fait l’objet d’une mise en danger réelle et concrète de par l’action du prévenu et ses coauteurs. 14.6 Au vu de tous ces éléments, les conditions objectives de l’art. 140 ch. 3 CP sont réalisées. Compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, il est ainsi inutile d’examiner le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 CP. On rappellera que la Cour de céans n’est de toute évidence pas liée par les conclusions du Tribunal des mineurs. 14.7 Sur le plan subjectif, le prévenu savait que lui et ses coauteurs visaient une boulangerie parce qu’elle ouvrait tôt (D. 324 l. 706). Les trois auteurs savaient donc qu’au moins une personne se trouverait à l’intérieur. Ils ont en connaissance de cause décidé de se munir d’armes pour mettre toute personne qu’ils rencontreraient hors d’état de résister. Le prévenu a lui-même apporté les armes en question (D. 304 l. 56). Partant, il savait pertinemment que lui ou les autres auteurs utiliseraient ces objets dangereux pour neutraliser toute personne qu’ils rencontreraient sur les lieux du brigandage. En outre, le prévenu et ses coauteurs avaient manifestement pour dessein de s’approprier les objets volés afin de se procurer un enrichissement illégitime. 14.8 Partant, toutes les conditions de l’art. 140 ch. 3 CP sont réalisées et un verdict de culpabilité doit être rendu à ce titre. 28 15. Délit à la LArm (ch. 2 a AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de délit à la LArm au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1242-1244). 15.2 En l’espèce, il est établi que le prévenu s’est déplacé de Bienne aux Reussilles en portant une arme soft air (style Glock) pouvant être confondue avec une véritable arme à feu, ce sans détenir de permis de port d’armes. Il est entré dans la boulangerie avec cette arme afin de commettre un brigandage. L’arme en question tombe dans le champ d’application de l’art. 4 al. 1 let. g LArm et le port de cette arme est donc soumis aux conditions des art. 27 et 28 LArm. Le prévenu a transporté cet arme d’une manière qui n’est pas couverte par les exceptions de l’art. 28 al. 1 LArm. Par conséquent, il aurait dû être titulaire d’un permis pour transporter cette arme dans ces circonstances. Comme il ne disposait pas d’un tel permis, il a violé l’art. 27 al. 1 LArm et s’est donc rendu coupable d’une infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm. 15.3 Sur le plan subjectif, le prévenu a agi avec intention, à tout le moins par dol éventuel. Il est renvoyé aux considérants pertinents de la première instance pour le surplus (D. 1244). 15.4 Par conséquent, le prévenu s’est rendu coupable de délit à la LArm au sens précité. V. Peine 16. Arguments des parties 16.1 Au vu de l’acquittement requis, la défense n’a pas plaidé ce point, mais s’est étonnée en réplique que le Parquet général requiert une peine plus sévère qu’en première instance. 16.2 Quant au Parquet général, s’agissant des éléments relatifs aux actes, il a rappelé qu’il y a eu en l’espèce un risque extrêmement concret de blessure pour la victime, que le traitement lui ayant été réservé a été tout bonnement immonde et aurait terrorisé n’importe qui et enfin, que le prévenu a été un élément essentiel de cette bande, puisqu’il a fourni le couteau, la hachette et l’arme softair. Pour ces raisons et toujours selon le Parquet général, la faute doit être qualifiée d’encore tout juste légère. En ce qui concerne les éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a relevé que le prévenu n’a fait preuve d’aucune introspection, ne s’est pas excusé auprès de la victime et a nié l’évidence. Le Parquet général a également souligné « l’antécédent » du prévenu pour des faits postérieurs à ceux faisant l’objet de la présente procédure. Enfin, le Parquet général a fait grief à la première instance d’avoir retenu une sensibilité particulière du prévenu à la peine, ce qui ne saurait être suivi. Selon le Parquet général, ces éléments peuvent être qualifiés d’encore tout juste neutres. S’agissant de la quotité de la peine, se référant à un jugement de la Cour de céans SK 18 436, où, dans un cas comparable, la peine avait été fixée à 48 mois, le Parquet général est d’avis que la première instance s’est 29 montrée trop clémente et a requis une peine de 36 mois. En ce qui concerne la peine pécuniaire, le Parquet général a renvoyé au premier jugement, précisant que le montant du jour-amende devra probablement être revu au vu des nouveaux éléments. 17. Peine entrée en force 17.1 A.________ a été reconnu coupable en première instance de contravention à la LArm et a été condamné à ce titre à une amende contraventionnelle de CHF 300.00. Compte tenu du contenu de la déclaration d’appel ainsi que de la plaidoirie de la défense, il conviendra de constater l’entrée en force dans le dispositif du présent jugement de l’amende. 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1246-1247). 19. Genre de peine 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1247). 19.2 En l’espèce, le brigandage (qualifié) ne peut être puni que d’une peine privative de liberté. En ce qui concerne le délit à la LArm, la première instance a choisi d’infliger une peine pécuniaire pour cette infraction et la Cour souscrit à ce raisonnement. En tout état de cause, le Parquet général n’ayant pas remis en cause ce point par le biais de son appel joint, la Cour serait de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius dans cette mesure. 20. Cadre légal 20.1 Dans la présente affaire, le cadre légal théorique de la peine privative de liberté s’étend de deux ans à 20 ans. Quant à la peine pécuniaire, le cadre légal théorique s’étend de trois jours-amende à 180 jours-amende. 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1251-1252 ; D. 1254), en y ajoutant les éléments suivants. 21.2 Il convient en tout premier lieu de souligner que le butin, s’il ne saurait être minimisé, est relativement modeste en comparaison à la mise en danger à laquelle le prévenu et ses coauteurs ont exposé leur victime, étant rappelé qu’une lame de couteau de chasse de 15 à 20 cm lui a été mise sous la gorge à une distance de 10 à 15 cm. Il est d’ailleurs relevé que de manière générale, en choisissant de s’attaquer à une boulangerie, les coauteurs savaient que leur butin allait être relativement modeste ; ils n’ont toutefois pas hésité à mettre en danger leur victime et à la traumatiser sa vie entière malgré cela. S’agissant précisément de ce point, la Cour relève que le préjudice causé sur le plan psychologique est susceptible d’être important. En effet, par-devant la première instance, l’épouse de la victime a 30 déclaré que son mari avait beaucoup changé suite aux faits, qu’il oublie beaucoup de choses et qu’il n’a plus la même patience avec les enfants, celui-ci s’énervant beaucoup plus facilement (D. 1020). Cette dernière a d’ailleurs déclaré avoir eu très peur et que si son mari n’avait pas été une personne très calme, elle aurait pu tout perdre cette nuit-là (D. 1022). Quant à C.________, il a expliqué en première instance qu’il a toujours une appréhension lorsqu’il effectue l’ouverture et qu’il est toujours en train de regarder la porte pour voir si quelqu’un entre (D. 1024). Tel que relevé, le prévenu et ses coauteurs se sont munis d’armes, un pistolet soft air, une hachette et un couteau de chasse, ce dernier ayant été mis à environ 10 à 15 centimètres de la gorge de C.________. Le prévenu a commis ces faits dans le but de s’enrichir illégitimement et il convient de souligner la futilité, pour ne pas dire le ridicule, de l’utilisation d’une partie au moins de cet argent, puisque le prévenu et H.________ se sont payés une nuit à l’hôtel P.________, où ils se sont filmés exhibant une liasse de billets, manifestement très fiers d’eux-mêmes. A l’instar de ce qu’a relevé la première instance, il convient de prendre en compte dans ce contexte qu’il ressort des déclarations crédibles de H.________ que c’est lui qui a eu l’idée du brigandage et qui a insisté auprès du prévenu et de I.________ afin de les convaincre d’y participer. 21.3 Quant au délit à la LArm, le prévenu n’a pas hésité à transporter une arme sans autorisation, dans le but de commettre un brigandage et de menacer une victime avec celle-ci. S’il ne s’agit pas d’un pistolet à proprement parler, mais d’un pistolet softair, il convient de tout de même garder à l’esprit qu’une telle arme est susceptible de causer des lésions corporelles importantes, comme par exemple en cas de tir à faible distance au visage. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de très légère à légère s’agissant de l’infraction de brigandage qualifié au vu du cadre légal s’étendant jusqu’à 20 ans de peine privative de liberté, une peine d’au minimum deux ans devant dans tous les cas être infligée. 22.2 S’agissant du délit à la LArm, il convient de qualifier la faute du prévenu de très légère. 22.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1252-1253). 23.2 La Cour précisera toutefois dans ce contexte que la condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, qui constitue une récidive en procédure, doit justifier une aggravation de la quotité de la peine, contrairement à ce qu’a retenu la première instance, car elle démontre une absence d’amendement évidente, ce d’autant plus que le prévenu a donné des explications totalement 31 fumeuses à ce sujet. En outre, le prévenu ne travaille pas, étant relevé qu’il n’a plus de contacts avec son employeur depuis juin 2022 et que c’est seulement « lundi » que le prévenu se serait renseigné auprès de son employeur pour savoir ce qu’il en était. Ainsi, contrairement à ce que le prévenu prétend, il est bien sans emploi, alors que son enfant est né depuis quelques mois déjà. Enfin, aucun élément ne permet de retenir une sensibilité particulière à la peine en l’espèce. 23.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 488). 23.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont très légèrement défavorables. Ils justifient donc une très légère augmentation de la peine d’ensemble. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 24.2 En l’espèce, les recommandations précitées contiennent une recommandation de peine en matière de délit à la LArm au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm. 24.3 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté et à une peine pécuniaire, l’amende contraventionnelle étant d’ores et déjà entrée en force. 24.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté – sans concours – et une peine pécuniaire, en concours réel rétrospectif. 32 24.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 24.6 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 24.7 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 24.8 Il s’agit premièrement de fixer la peine privative de liberté pour le brigandage qualifié. Au vu du cadre légal et de la faute qualifiée de très légère à légère, le Parquet général doit être suivi lorsqu’il affirme que la peine de 30 mois ne sanctionne pas suffisamment la faute du prévenu, étant rappelé que le minimum se 33 situe à 2 ans en l’espèce, auquel il conviendrait de se tenir en cas de faute « minime ». Compte tenu des mobiles, du mode opératoire impliquant une coactivité entre trois personnes, au surplus toutes munies d’armes ou d’objets destinés à contraindre la victime, des séquelles pour la victime et du rôle assumé par le prévenu, la peine prononcée en première instance est trop clémente. Partant, c’est une peine de 34 mois qui doit être infligée pour le brigandage qualifié. 24.9 S’agissant de la peine pécuniaire pour le délit à la LArm, une peine complémentaire doit être fixée, puisque le prévenu a été condamné à une peine de 60 jours-amende par ordonnance pénale du 17 mai 2021 pour violation grave des règles de la circulation routière commise le 15 avril 2021, ce qui signifie que la peine est totalement complémentaire à celle prononcée le 17 mai 2021. 24.10 S’agissant de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, en lien avec l’art. 27 LArm (port) et une arme soft-air, les recommandations précitées proposent une peine de 15 unités pénales. Compte tenu des recommandations en la matière qui proposent une peine de l’ordre de 15 jours, vu les mobiles en l’espèce et l’utilisation qui a été fait de cette arme, une peine de 15 jours sanctionne équitablement la faute du prévenu. Au vu du fait qu’il s’agit d’une peine complémentaire en l’espèce, il sied de faire application du principe d’aggravation, ce qui porte la peine de 15 jours à 10 jours- amende, peine qui inclut les éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables. 24.11 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour violation graves à la LCR (réprimant l’infraction la plus grave) 60 jours - aggravation pour délit LArm +10 jours Total 70 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -60 jours Soit une peine complémentaire de 10 jours 24.12 Il convient encore de légèrement aggraver la peine privative de liberté en raison des éléments relatifs à l’auteur très légèrement défavorables, à 36 mois. A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire complémentaire de 10 jours-amende, une aggravation pour les éléments relatifs à l’auteur n’étant pas justifiée car elle serait inférieure à 1 jour en proportion de ce qui a été fait pour la peine privative de liberté. 24.13 La relative longue durée de la procédure est à imputer au séjour du prévenu en Algérie en 2020 qui a entraîné un report des débats et ne constitue pas une violation du principe de célérité, contrairement à ce qu’a semblé brièvement soutenir la défense dans sa réplique. 25. Montant du jour-amende 25.1 Vu la situation personnelle actuelle du prévenu telle que décrite aux débats en appel et l’incertitude quant à un éventuel emploi, il convient de s’en tenir au minimum légal et de fixer le montant du jour-amende à CHF 30.00. 34 26. Sursis 26.1 En ce qui concerne les principes juridiques applicables, il est renvoyé aux considérants de la première instance (D. 1256-1257). 26.2 S’agissant du pronostic à poser en l’espèce, la Cour est d’avis que celui-ci doit être qualifié de mitigé. En effet, il n’y a aucune prise de conscience en l’espèce de la part du prévenu, celui-ci n’ayant fait preuve d’aucune introspection, et ayant commis une récidive en procédure. En revanche, il doit être tenu compte que depuis les faits objets de la présente procédure et la récidive en procédure, le prévenu n’a plus fait parler de lui, étant relevé que la récidive n’était pas topique. Il doit être également tenu compte dans ce contexte du jeune âge du prévenu et du fait qu’il a maintenant la charge d’un enfant, ce qui devrait lui avoir fait gagner en maturité dès lors qu’il semble prendre son rôle de père au sérieux. 26.3 Partant, le sursis partiel peut être accordé en l’espèce. S’agissant de la partie ferme à exécuter ainsi que du délai d’épreuve, il n’y aucun élément de l’avis de la 2e Chambre pénale qui justifierait de s’écarter du minimum légal, ce d’autant plus que le pronostic ne s’est pas péjoré depuis le premier jugement ainsi qu’au vu de l’écoulement du temps. Il convient ainsi de fixer la quotité de la peine ferme à 6 mois et d’accorder le sursis pour le surplus, le délai d’épreuve devant être fixé à 2 ans. 26.4 Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, le sursis complet peut être accordé s’agissant de la peine pécuniaire prononcée. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 25 mars 2019 et le 4 juin 2019, à savoir au total 72 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). En outre, l’arrestation provisoire subie le 24 novembre 2020 ayant duré plus de trois heures de plus que le temps de l’audition (D. 873 ; D. 1255), un jour peut être imputé sur la peine prononcée à ce titre. S’agissant des mesures de substitution prononcées, deux jours peuvent être imputés à ce titre. Ainsi, au total, 75 jours sont imputés sur la peine prononcée. VI. Action civile 28. Dommages-intérêts et tort moral 28.1 Dans la plaidoirie de son mandataire en appel, A.________ n’a pas motivé le rejet des prétentions civiles de C.________ et de F.________ autrement que par l’acquittement complet qu’il a requis. C.________ a quant à lui demandé la confirmation du premier jugement, avant de se désintéresser de la procédure d’appel et de s’en remettre à dire de justice. Quant à F.________, elle n’a pas pris de conclusions en appel. 28.2 S’agissant des dommages-intérêts, le montant de CHF 260.00 relatif aux frais de ses nombreux déplacements rendus nécessaires par la présente procédure peut être confirmé. 35 28.3 Le montant du tort moral alloué par la première instance correspond à la pratique judiciaire actuelle en matière d’infractions violentes. Il y a donc lieu de confirmer le premier jugement également sur le montant de l’indemnité. 28.4 Quant au montant des dommages-intérêts alloués à F.________, il peut également être confirmé, au vu du fait qu’il est établi que c’est le montant que l’assureur a versé à E.________ (D. 699) et que ce montant est justifié par les diverses factures et documents déposés par F.________ (D. 700-713). VII. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1263). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 26'395.80 (honoraires des mandats d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge d’A.________. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 31.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être partiellement mis à la charge d’A.________, puisqu’il succombe entièrement sur son appel. Quant au Parquet général, il n’a pas entièrement obtenu gain de cause puisqu’il succombe s’agissant de la partie ferme de la peine prononcée et du délai d’épreuve du sursis prononcé. Ainsi, la Cour estime équitable de mettre 90 % des frais de la procédure d’appel à la charge d’A.________ et 10 % à la charge du canton de Berne. 31.3 Le jugement de l’action civile en deuxième instance n’a pas engendré de frais particuliers. 36 VIII. Dépenses 32. Règles applicables 32.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 32.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 32.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 32.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière 37 pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 33. Première instance 33.1 Les Juges de première instance ont formulé la condamnation d’A.________ au remboursement des dépens de C.________ en annexe au tableau fixant les honoraires, pour un montant total de CHF 11'943.70. Ce montant est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails, en particulier concernant le montant dont C.________ peut exiger le paiement directement. 34. Deuxième instance 34.1 Pour la procédure d’appel, C.________ demande le remboursement de ses dépens à concurrence de CHF 1'870.00 selon la note d’honoraires de Me D.________ du 2 juin 2022. Ce montant est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. IX. Indemnité en faveur d'A.________ 35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. Il ne saurait être question d’accorder une indemnité pour la détention justifiée subie. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X). X. Rémunération des mandataires d'office 36. Règles applicables et jurisprudence 36.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 36.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La 38 rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 36.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 36.4 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération des mandats d’office de Me B.________ et de Me D.________. Les obligations de remboursement d’A.________ restent inchangées. 38. Deuxième instance 38.1 La note d’honoraires remise par Me D.________ le 3 juin 2022 doit faire l’objet de légères corrections. En premier lieu, au vu de la position procédurale de C.________, on ne discerne pas en quoi il était nécessaire d’investir 1 heure et 30 minutes dans la prise de connaissance de la motivation du jugement. En outre, la Cour relève que les opérations du 4 mai 2022 et du 11 mai 2022 ont été rendues nécessaires par la mauvaise compréhension par l’avocate de l’ordonnance du 1er avril 2022, si bien que ces postes doivent être supprimés. C’est un total de 3 heures et 45 minutes qui seront indemnisées. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38.2 S’agissant de la note d’honoraires remise le 25 janvier 2023 par Me B.________, il convient d’enlever 45 minutes, car l’audience des débats en appel a duré moins longtemps qu’estimé. Pour le surplus, la note d’honoraires est correcte et n’appelle pas de remarque particulière. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note 39 d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note de Me D.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Quant à Me B.________, il n’a pas demandé la fixation de ses honoraires selon l’ORD et ainsi, conformément à sa pratique, la 2e Chambre pénale ne les fixera pas. XI. Ordonnances 39. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 39.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN 15 569189 80, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), en relation avec l’art. 354 al. 4 let. a CP s’agissant des données signalétiques biométriques. 39.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 40. Communications 40.1 En application de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 40 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 3 juin 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. libéré A.________, de la prévention de délit à la LArm (art. 33 al. 1 let. a en lien avec 27 al. 1 LArm), infraction prétendument commise le 11 mars 2019, à 2503 Bienne (ch. 2. b. AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de contravention à la LArm (art. 34 al. 1 let. c en lien avec 10a al. 2, 8 al. 2, 34 al. 1 let. d et i en lien avec 11 LArm), infraction commise le 8 mars 2019, à 3011 Berne (ch. 3. AA) ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1. un fusil automatique airsoft de marque G&G Armament ; 2. une paire de menottes made in China ; 3. un masque médical couvert de dessins et d’inscriptions ; 41 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), infraction commise le 7 mars 2019, à 2722 Les Reussilles, au préjudice de C.________ et de E.________ (ch. 1. AA) ; 2. délit à la LArm (art. 33 al. 1 let. a en lien avec 27 al. 1 LArm), infraction commise le 7 mars 2019, entre 2503 Bienne et 2722 Les Reussilles (ch. 2. a. AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106, 140 ch. 3 CP, 33 al. 1 let. a en lien avec 27 al. 1, 27 al. 4 a contrario et 28 a contrario, 34 al. 1 let. c en lien avec 10a al. 2, 8 al. 2, 34 al. 1 let. d et i en lien avec 11 LArm, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1, 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; la détention provisoire de 72 jours ainsi que le jour d’arrestation provisoire sont imputés sur la peine privative de liberté prononcée ; les mesures de substitution subies sont imputées à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; au total, 75 jours sont imputés sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 30 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public régional Jura bernois-Seeland du 17 mai 2021 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP : 1.1. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, un montant de CHF 260.00 à titre de dommages-intérêts ; 42 1.2. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec H.________ et I.________, un montant de CHF 5'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 3. condamne A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à F.________, un montant de CHF 9'889.15 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 7 juillet 2019 ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 26'395.80 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'400.00, à la charge de A.________ ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instances n'a pas engendré de frais particuliers ; V. 1. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 11'943.70 pour la première instance ; 1.2. CHF 1'870.00 pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 9'035.15 pour la première instance et CHF 860.30 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. VI), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ est de CHF 2'908.55 (TTC) pour la première instance et de CHF 1'009.70 (TTC) pour la deuxième instance ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 43 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 49.25 200.00 CHF 9 850.00 Débours soumis à la TVA CHF 485.00 TVA 7.7% de CHF 10 335.00 CHF 795.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 11 130.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11 130.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.17 200.00 CHF 3 234.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 329.20 TVA 7.7% de CHF 3 713.20 CHF 285.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 999.10 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 3 599.20 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 399.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 2.1. pour la première instance : 44 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 38.58 200.00 CHF 7 716.00 Débours soumis à la TVA CHF 673.20 TVA 7.7% de CHF 8 389.20 CHF 645.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 9 035.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9 035.15 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10 416.60 Débours soumis à la TVA CHF 673.20 TVA 7.7% de CHF 11 089.80 CHF 853.90 Total CHF 11 943.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 908.55 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.75 200.00 CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 48.80 TVA 7.7% de CHF 798.80 CHF 61.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 860.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 860.30 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1 687.50 Débours soumis à la TVA CHF 48.80 TVA 7.7% de CHF 1 736.30 CHF 133.70 Total CHF 1 870.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 009.70 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN 15 569189 80, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis partiel octroyé pour la peine prononcée, le présent 45 jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à E.________ - à F.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 25 janvier 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 2 février 2023) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. 46 Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 47