11. Durée de l'expulsion 11.1 En l'espèce, la première instance a fixé la durée de l'expulsion au minimum légal, soit 5 ans. Etant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut pas réexaminer ce point. 11.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP).