Cet article ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne dans un Etat dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui n’émanerait pas de l’Etat tiers lui-même est suffisant (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., no 24 ad art. 3 CEDH ; MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 107 ad art. 66a CP). Vu ce qui précède, il sied de considérer que l’art.