RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 1.4.5; arrêts 66_1015/2021 précité consid. 1.2.1; 66_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références citées). Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 145 IV 455 consid. 9.4; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_38/2021 précité consid. 5.5.3; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021