10.6), il est légitime de constater que sa détention provisoire a été loin de provoquer chez lui une prise de conscience. Enfin, il ressort du projet d’évaluation des risques de l’Office de l’exécution judiciaire (SK 22 167 D. 38-52) de même que des éléments qui précèdent que le risque de récidive n’est pas négligeable. Le fait qu’une exécution en milieu ouvert a été admise ne change rien à ce constat, étant donné qu’il a simplement été considéré que le risque de récidive avait quelque peu diminué et n’était pas plus important en milieu ouvert qu’en milieu fermé, mais pas qu’il n’existait plus (SK 22 167 D. 89). 10.11