La 2e Chambre pénal peut admettre qu’une prise de conscience, au moins partielle, existe en l’espèce. En effet, le fait que B.________ n’a pas remis en cause les verdicts de culpabilité et la peine prononcés en première instance dans son appel démontre une certaine prise de conscience de la gravité des faits, même si cette prise de conscience n’a peut-être pas encore atteint l’intensité souhaitée.