Au moment du premier jugement, force est toutefois de constater avec la première instance que B.________ n’avait manifestement pas pris conscience de la gravité des faits et n’avait concrètement rien entrepris en faveur de la victime C.________. En procédure d’appel, B.________ a déclaré regretter énormément ce qu’il avait fait. La 2e Chambre pénal peut admettre qu’une prise de conscience, au moins partielle, existe en l’espèce.