3 CEDH ne serait ainsi pas violé en cas d’expulsion et que les intérêts publics à l’expulsion primaient en l’espèce les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse, dès lors que les infractions commises étaient graves, étant relevé que le brigandage qualifié était à la limite de l’art. 140 ch. 4 CP. Le Parquet général a relevé que le prévenu n’avait eu de cesse de vouloir minimiser les faits qu’il avait admis, ce qui relativisait grandement la prise de conscience dont il aurait fait preuve.