3 CEDH, le Parquet général a relevé qu’il n’était plus considéré par la jurisprudence qu’un renvoi vers la Syrie ne serait de manière générale pas admissible sous cet angle. Le Parquet général e exposé que le prévenu n’avait pour le surplus pas un profil particulier qui l’exposerait à un risque de traitement inhumain, que l’art. 3 CEDH ne serait ainsi pas violé en cas d’expulsion et que les intérêts publics à l’expulsion primaient en l’espèce les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse, dès lors que les infractions commises étaient graves, étant relevé que le brigandage qualifié était à la limite de l’art.