. 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 6.3 En l’espèce, il est renvoyé de manière générale aux considérants du premier jugement s’agissant de l’établissement des faits, de l’application du droit, de la fixation de la peine, du jugement de l’action civile et des diverses ordonnances