, le Président e.r. a indiqué aux parties qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et leur a ainsi imparti un délai de 20 jours pour indiquer si elles consentaient à ce que celle-ci soit ordonnée. 3.8 Le Parquet général y a consenti par courrier du 20 juillet 2022, mais la défense s’y est opposée par courrier du 25 août 2022. 3.9 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 31 août 2022 et a informé les parties qu’une date d’audience serait fixée ultérieurement.