Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 167 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 février 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 24 février 2023) Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffière Saïd Participants à la procédure B.________ représenté d'office par Me A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté d'office par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions brigandage avec circonstances aggravantes, incendie intentionnel et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 16 juillet 2021 (PEN 2021 6 et suivants) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 7 janvier 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de B.________ (de même que ses co-prévenus F.________, E.________ et G.________) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1873-1897) : Pour B.________ I.1 Brigandage avec circonstances aggravantes (se munir d'une autre arme dangereuse, présenter une dangerosité particulière et/ou traiter la victime avec cruauté, art. 140 ch. 1, 2, 3, 4 CP), infraction commise entre le 3 décembre 2019, dès 23:45 heures, et le 4 décembre 2019, à Tavannes, , au domicile et au préjudice de C.________ (né le C.________ 2000), en compagnie de E.________, F.________, G.________ et H.________ (mineur), a) E.________ a informé I.________ et H.________ 2 à 3 jours avant le 3 décembre 2019 du fait que le lésé allait s’approvisionner en cannabis à Lengnau/Longeau et qu’il lui servait de chauffeur. Il a par ailleurs indiqué qu’il était traité par le lésé de manière peu respectueuse. Il a été question aussi qu’ils s’étaient rendus avec le lésé et I.________ à Amsterdam/Pays-Bas peu avant et que le lésé y avait acheté du chanvre, tout en ayant les moyens d’offrir une partie du séjour à ses accompagnants. Ces discussions ont eu lieu à Bienne, , au domicile de I.________ et J.________ (frère de B.________, lieu appelé « le QG » par plusieurs prévenus). Ces informations ont été transmises à G.________ par I.________ et H.________. G.________ a alors convaincu H.________ et F.________ de se rendre chez le lésé et d’y aller lui voler ses biens de valeurs et la drogue. G.________ a mis cet appel sur le compte de B.________. H.________ a, pour sa part, téléphoné à B.________ et l’a convaincu de participer également à cette action. G.________ a demandé à E.________ de mettre à disposition son pistolet softair et de le charger, ce que E.________ a fait en le préparant (bombonne de gaz) et le chargeant de billes. G.________ a mis la demande du pistolet à E.________ sur le compte de I.________. Il a précisé qu’une fois au QG, l’arme a été utilisée par J.________, qui l’avait chargée de billes, pour lui tirer dans la jambe. E.________ mettait sa voiture à disposition et devait servir de chauffeur pour effectuer les trajets de Bienne à Tavannes et retour à Bienne. b) Le 3 décembre 2019, G.________, H.________ et F.________ se sont retrouvés au “QG” de Bienne. Ils ont préparé des cagoules noires et des gants en latex, ces objets étant également préparés pour B.________. Ils ont également trouvé du ruban adhésif (gris). Ils ont rassemblé le matériel qui a été placé par G.________ dans un sac noir. A titre éventuel, chacun des protagonistes a mis des objets dans le sac. Selon G.________, c’est J.________ qui a rempli le sac et chaque membre du groupe savait ce qu’il contenait. Le pistolet de E.________, un spray au poivre, une lampe-taser, un pistolet non fonctionnel appartenant à I.________ (objets trouvés sur place), ainsi qu’une matraque ont également été placés dans le sac. Selon H.________, c’est G.________ qui a placé la matraque dans le sac. E.________ est venu chercher le groupe, qui est remonté à Tavannes, en passant chercher B.________ qui y est domicilié. 2 c) E.________ a conduit le groupe à proximité du domicile du lésé. Les autres membres du groupe se sont préparés dans la voiture, enfilant leurs cagoules et en mettant leurs gants. A titre éventuel, B.________ n’a pas porté de cagoule, mais mis la capuche de sa veste. Ils se sont tous rendus dans la cage d’escalier de l’immeuble habité par le lésé. E.________ a essayé d’appeler le lésé par téléphone, sans succès. Il est allé frapper à sa porte une première fois, sans succès. Il est redescendu auprès des autres membres du groupe. G.________ a demandé à E.________ pour combien de drogue ils étaient là, E.________ répondant « pour 50 grammes » (représentant environ CHF 600.00, en vente au détail). G.________ a alors fait le forcing pour que le groupe agisse. Selon G.________, c’est B.________ qui a insisté pour que l’action se poursuive, en disant qu’il pouvait y aller seul et sans cagoule. Les 4 hommes cagoulés ont chacun pris en main un objet dans le sac, au bas de l’immeuble. F.________ avait le spray au poivre (gazeuse) en main. B.________ avait la lampe taser en main. G.________ avait le pistolet appartenant à E.________ en main. H.________ avait le pistolet de I.________ en main. F.________ a porté le sac contenant notamment la matraque. Le groupe est monté au domicile du lésé, les 4 hommes cagoulés se cachant, et E.________ a frappé une nouvelle fois à la porte du lésé. Celui-ci lui a ouvert. d) Le groupe est alors entré en force dans l’appartement. H.________ est entré en premier, en brandissant le pistolet, suivi de F.________ qui a gazé avec le spray au poivre en direction du lésé, ce que G.________ lui avait demandé de faire précédemment (selon F.________ et H.________). Le lésé a ressenti une brûlure aux yeux et à la bouche. B.________ et G.________ sont entrés ensuite et ont sauté sur le lésé, le poussant, dans l’intention de l’attraper et le frapper, sans réussir à le saisir. Le lésé est parvenu à s’enfermer à clé dans sa salle de bains. G.________ a alors défoncé la porte, en donnant un violent coup de pied. e) Alors que le lésé était assis sur le rebord de la baignoire ou sur les WC, G.________ a tiré en position stationnaire par deux fois - le bras tendu et de haut en bas - avec le pistolet mis à disposition par E.________, en direction de la tête du lésé, à une distance de 1 à 2 mètres, sans effectuer préalablement de mouvement de charge (arme prête au tir) ni parler au lésé, celui-ci se protégeant le visage avec le bras et se détournant, le premier projectile frappant le mur et ricochant, le second l’atteignant à l’arrière de la tête. B.________, F.________ et H.________ ont assisté à l’action à proximité immédiate et perçu le bruit des tirs, en voyant ensuite la blessure occasionnée au lésé (soit un trou à l’arrière de la tête, plaie saignante). G.________ et B.________ sont entrés dans la salle de bains et ont frappé le lésé avec les mains (selon F.________). Selon G.________, c’est B.________ qui l’a frappé d’un coup de pied au torse et de 3 ou 4 coups de poing à la tête. F.________ et H.________ sont également entrés dans la salle de bains pour frapper le lésé (selon G.________). f) F.________ a alors empoigné le lésé avec H.________ et ils l’ont emmené au salon, le plaçant sur une chaise, en l’y maintenant. Le lésé a essayé de se débattre et de s’échapper. G.________ a alors ordonné à E.________ de « prendre le scotch », par quoi il entendait qu’il fallait attacher le lésé avec le ruban adhésif, celui-ci lui ligotant les jambes et le torse à la chaise. Tous les membres du groupe étaient présents. G.________ ou H.________ a éventuellement participé au ligotage. L’un des membres du groupe a mis également du ruban adhésif sur la bouche du lésé, malgré que celui-ci ait crié préalablement qu’il avait des problèmes de respiration. F.________ a enlevé plus tard le bâillon au lésé, craignant pour sa respiration. g) Alors qu’il était attaché, le lésé a reçu de nombreux coups, pendant qu’on lui demandait de révéler où se trouvait la cache de la drogue, respectivement ses autres biens de valeur comme de l’argent ou de l’or. 3 G.________ lui a mis le pistolet sur la tempe, en lui demandant où était sa beuh (cannabis). Selon G.________, il n’a pas mis le pistolet sur la tempe du lésé, mais aurait fait des tourniquets avec l’arme en main, à 30 ou 40 cm devant le visage du lésé. Le lésé n’a pas fourni l’information. B.________ lui a tiré les cheveux et donné 3 ou 4 coups de poings au visage, ainsi qu’éventuellement un coup de crosse de pistolet sur la tête. H.________ lui a donné des coups de poing au visage et deux ou trois coups de poings dans le ventre. G.________ lui a donné des coups de poing au visage. Selon F.________, G.________ et B.________ (premières déclarations), ainsi que le lésé (par recoupements), H.________ a pris la matraque qui se trouvait jusqu’alors dans le sac, y reposant le pistolet dont il était porteur, et a frappé le lésé à au moins 15 reprises sur tout le corps, les bras et les mains. Selon G.________, une quarantaine de coups de matraque ont été donnés et ont commencé après que H.________ ait redemandé au lésé où se trouvait « la beuh », celui-ci répondant « cherchez vous- mêmes ». B.________ a attribué plus tard ces gestes à G.________. Le lésé a été déplacé par H.________ dans sa chambre à coucher et à la cuisine tout en étant toujours attaché à la chaise. Celui-ci l’a également frappé dans la chambre à coucher. Tous les auteurs ont assisté à ces déplacements. Il a résulté de ces coups des marques parallèles et allongées au dos sur le côté droit, sur le torse, en priorité sur le côté gauche, sur le haut des deux bras, à la main droite. Le lésé a présenté également à l’arrière de la tête, au visage, au cou du côté gauche, à l’épaule gauche, aux deux bras et aux deux mains, ainsi qu’à la jambe gauche des plaies ouvertes, des griffures, rougeurs, enflures et hématomes, avec fracture du 3e métacarpe de la main droite. h) Pendant que le lésé était attaché, B.________ a pris en main une pince appartenant au lésé et trouvée sur place, le menaçant de lui couper un ou des doigts. Il a mis un doigt du lésé dans la pince, en lui demandant où était la drogue. F.________ est alors intervenu et lui a pris la pince des mains, affolé par la situation et la déclaration de B.________. Le lésé a immédiatement indiqué où il avait caché le cannabis (dans un pot de yogourt blanc à la cuisine) et B.________ est allé voir si l’information était juste. i) F.________, B.________ et G.________ ont cherché la drogue et tous les autres objets pouvant représenter une valeur dans l’appartement. Ils ont pris possession de la drogue (50 grammes de cannabis), du porte-monnaie du prévenu contenant de l’argent et des cartes diverses, d’une somme de CHF 170.00, d’une somme de 100 euros, de son téléphone portable IPhone XS Max, d’un sèche-cheveux, de boissons (caprisuns), d’une chicha, d’un jeu PS4, d’un jeu FIFA20, tous ces objets étant placés dans le sac amené par le groupe, la somme de ces objets présentant une valeur nettement supérieure à CHF 300.00. j) Pendant que le lésé était attaché, G.________ a ordonné à E.________ de filmer le lésé avec son téléphone portable, ce que celui-ci a fait, cette prise de vue étant détruite postérieurement. Les 5 auteurs avaient convenu précédemment, probablement en route pour Tavannes dans la voiture, de faire passer E.________ pour une victime collatérale de l’agression ; H.________ et B.________ ont fait semblant de frapper celui-ci, à côté du lésé, puis l’ont emmené dans une autre pièce (les auteurs ont parlé d’une pièce montée, d’un sketch et partiellement d’une mise en scène). G.________ a ensuite ordonné que le lésé soit enfermé dans son appartement, mais H.________ lui a rendu la clé, avant de quitter les lieux. k) Le groupe a quitté le domicile du lésé et repris place dans la voiture à E.________, les cagoules et les gants ont été mis dans le sac avec les objets volés. Le groupe a repris la route de Bienne pour rejoindre le « QG ». En chemin, sur l’autoroute A16, H.________, qui occupait la place de passager avant, a demandé qu’on lui passe le téléphone du lésé, a fait ouvrir la fenêtre par le chauffeur E.________ et a jeté le téléphone, disant craindre un repérage GPS par la police. Le groupe a discuté de mettre les objets volés dans une caisse en plastique et d’en déterminer le sort, respectivement l’attribution plus tard. l) Arrivés au « QG » à Bienne, H.________ et F.________ se sont chargés d’éliminer les traces principales de l’action, soit les cagoules et les gants, vraisemblablement aussi le ruban adhésif, en les brûlant avec de l’alcool dans le jardin, les co-prévenus présents 4 étant informés de cette élimination et l’approuvant. Les pistolets ont été remis à un tiers (K.________), par une personne indéterminée, éventuellement J.________. B.________ a été reconduit à son domicile par E.________, les deux hommes procédant encore à l’élimination de la vidéo faite du et chez le lésé, avant de se séparer. I.2 Incendie intentionnel (art. 221 CP), infraction commise le 4 décembre 2019, à Bienne, dans le jardin de la Rue L.________, au domicile de I.________ et J.________ (frère de B.________, lieu appelé « le QG » par plusieurs prévenus), au préjudice de C.________ (né le C.________ 2000), par B.________, F.________, G.________ et H.________ (mineur), par le fait d’avoir convenu avec les co-auteurs de se débarrasser du porte-monnaie et des cartes diverses contenues, appartenant au lésé, F.________ et H.________ apportant les objets à la place de feu, les imbibant d’alcool, H.________ y mettant le feu avec un briquet. 1.2 Par acte d’accusation complémentaire du 22 avril 2021 (ci-après également désigné par AA2), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de B.________ pour les faits et infractions suivants (PEN 21 270 D. 49- 50) : Infraction qualifiée à la LCR (délit de chauffard ; art. 90 al. 4 let. b en rel. avec l’art. 90 al. 3 LCR), infraction commise le 13 février 2021 à environ 21:55 heures au Chemin du Long-Champs à 2504 Bienne, au niveau du numéro 106 de la rue, au volant du véhicule Ford, immatriculé BE N.________, alors qu’il circulait en direction de Soleure, par le fait d’avoir intentionnellement violé une règle fondamentale de la circulation routière, en l’occurrence celle fixant la limitation de vitesse maximale autorisée, et d’avoir ainsi accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort en ayant circulé à une vitesse de 100 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h inhérente aux appareils de mesure) sur un tronçon situé à l’intérieur d’une localité et limité à 50 km/h, dépassant ainsi la limitation autorisée à cet endroit de 50 km/h. [Faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 juillet 2021 (D. 3258-3295). 2.2 Par jugement du 16 juillet 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : C. Concernant B.________ au pénal I. 1. libéré B.________ de la prévention d’incendie intentionnel, infraction prétendument commise le 4 décembre 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. II. 2. AA du 7 janvier 2021) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 500.00 d'émoluments et de CHF 400.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 900.00, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu B.________ coupable de/d’ : 1. brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), infraction commise entre le 3 décembre 2019 et le 4 décembre 2019, à Tavannes, au préjudice de C.________ (ch. II. 1. AA du 07.01.2021) ; 2. infraction grave qualifiée à la LCR (art. 90 al. 4 let. b LCR), infraction commise le 13 février 2021, à Bienne, par le fait d’avoir circulé à une vitesse de 100 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h (ch. I. 1. AA du 22 avril 2021) ; III. - condamné B.________ : 5 1. à une peine privative de liberté de 46 mois ; la détention provisoire de 194 jours a été imputée à raison de 194 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. prononcé une expulsion de 5 ans (art. 66a let. c CP) ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 15'897.00 d'émoluments et de CHF 45'945.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 61'842.05 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 34'618.70, mandat d’office de la partie plaignante non compris : CHF 18'439.25) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me A.________, défenseur d'office de B.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 110.25 200.00 CHF 22 050.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 425.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 802.00 TVA 7.7% de CHF 25 277.00 CHF 1 946.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 27 223.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 27 223.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 27 562.50 Supplément en cas de voyage CHF 1 425.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 802.00 TVA 7.7% de CHF 30 789.50 CHF 2 370.80 Total CHF 33 160.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5 936.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5 936.95 - dit que le canton de Berne indemnise Me A.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 27'223.35 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me A.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. la restitution des objets suivants au prévenu B.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - un pantalon de training Nike noire, taille S ; - une veste de training Nike noire, taille S ; - un pullover Nike noir, taille S ; - une paire de chaussures « Jordan » noires et blanches ; - téléphone portable de marque iPhone XR rouge, no d’appel Q.________ ; - passeport syrien, no de délivrance 127-19L000557 ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de B.________ et répertorié sous le numéro PCN 15 572657 05 soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriés sous les numéros PCN 15 572657 05 et 15 578104 16 soit soumise 6 après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour ; VI. ordonné le placement immédiat de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la durée de la détention pour des motifs de sûreté est fixée en premier lieu à 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 226 CPP), soit jusqu’au 16 octobre 2021 ; (motivation) (…) E. S’agissant de tous les prévenus : I. 1. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de la partie plaignante C.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 51.17 200.00 CHF 10 233.35 Indemnité avocat-stagiaire 35.50 100.00 CHF 3 550.00 Supplément en cas de voyage CHF 637.50 Débours soumis à la TVA CHF 601.85 TVA 7.7% de CHF 15 022.70 CHF 1 156.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 16 179.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13 815.05 Honoraires avocat-stagiaire CHF 4 792.50 Supplément en cas de voyage CHF 637.50 Débours soumis à la TVA CHF 601.85 TVA 7.7% de CHF 19 846.90 CHF 1 528.20 Total CHF 21 375.10 2. dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 16'179.45 ; 3. dit que E.________, F.________, B.________ et G.________ sont solidairement tenus de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si ceux-ci bénéficient d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; 4. dit que E.________, F.________, B.________ et G.________ sont solidairement tenus de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 5'195.65 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; II. - sur le plan civil : 1. condamné solidairement E.________, F.________, B.________ et G.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 2’078.85 à titre de dommages-intérêts s’agissant des frais du changement de la carte d’identité, de la facture médicale du 10 juin 2021, de l’IPhone XS emporté, de l’argent emporté, de la PS4, du jeu, du sèche-cheveux et des caprisuns emportés, plus intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2019 sur le montant de CHF 2'045.00 et intérêt à 5 % dès le 11 juin 2021 sur le montant de CHF 33.85 ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses autres conclusions à titre de dommages-intérêts, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 7 3. condamné solidairement E.________, F.________, B.________ et G.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, plus intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2019 ; et rejeté la conclusion tendant à l’obtention d’une indemnité supérieure, pour le surplus ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 800.00, solidairement à la charge de E.________, F.________, B.________ et G.________ ; III. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une carabine Airsoft et son étui dans lequel se trouve plusieurs billes ; - un chargeur d’Airsoft ; - une bille d’Airsoft ; - un sac de sport de couleur bleue, de marque Fjallräven ; - un pistolet Airsoft de marque Walther P99 DAO, no de série 13J32004 calibre 6.0 mm ; - un pistolet Airsoft de marque inconnue, no de série 50856363, calibre 6.0 mm ; 2. le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : - de la bande adhésive ayant été utilisée pour bâillonner C.________ ; - divers débris calcinés de documents appartenant à C.________ ; 3. la restitution des objets suivants à la partie plaignante C.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - un pullover Adidas de couleur bleue, taille M ; - un jeans H&M de couleur noire, taille S ; - des écouteurs de marques « Apple AirPods » ; - un t-shirt Nike de couleur verte et violette, taille S ; - un t-shirt Action Wear de couleur bleue, taille XL ; - une paire de chaussette Puma de couleur blanche, pointure 35-38 ; 4. la restitution d’un couteau de table de couleur grise à M.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 5. (notification) ; 6 (communication). 2.3 Par courrier du 20 juillet 2021, Me O.________ a annoncé l'appel pour E.________. Par courrier du 22 juillet 2021, Me A.________ a annoncé l'appel pour B.________ et le 17 juillet 2021, Me P.________ a annoncé l’appel pour G.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 8 avril 2022, Me O.________ a déclaré l'appel pour E.________. Par mémoire du 12 avril 2022, Me A.________ a déclaré l'appel pour B.________, limité à la seule question de l’expulsion. Quant à Me P.________, il a indiqué par courrier du 13 avril 2022 que G.________ n’entendait pas poursuivre la procédure d’appel, soit déposer de déclaration d’appel, et a déposé sa note de frais et honoraires. 3.2 Par décision et ordonnance du 20 avril 2022, la 2e Chambre pénale n’est, partant, pas entrée en matière sur l’appel annoncé le 17 juillet 2021 par Me P.________, pour G.________, et a ainsi constaté l’entrée en force du jugement du 16 juillet 2021 du Tribunal régional en tant qu’il concerne G.________ et a liquidé et rayé du 8 rôle les procédures SK 22 168-169. En outre, les honoraires de Me P.________ pour la procédure d’appel ont été fixés et un délai de 20 jours a été imparti aux parties pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non- entrée en matière. 3.3 Par courrier du 11 mai 2022, Me D.________, pour C.________, a indiqué ne pas déposer d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière. Le Parquet général en a fait de même par courrier du 12 mai 2022. 3.4 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 16 mai 2022 et a imparti un délai de 10 jours à Me D.________ pour faire parvenir sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel. Il a en outre informé les parties qu’il était envisagé de disjoindre les procédures menées à l’encontre de E.________ et de B.________ et leur a imparti un délai de 10 jours pour prendre position à ce sujet. 3.5 Aucune des parties ne s’est opposée à la disjonction des procédures. En outre, Me D.________ a fait parvenir sa note de frais et honoraires le 30 mai 2022. 3.6 Par décision du 15 juin 2022, la 2e Chambre pénale a disjoint la procédure contre E.________ de celle contre B.________. Il a en outre été constaté que C.________ ne participerait plus aux procédures d’appel et la rémunération du mandat d’office de Me D.________ a été fixée. 3.7 Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Président e.r. a indiqué aux parties qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et leur a ainsi imparti un délai de 20 jours pour indiquer si elles consentaient à ce que celle-ci soit ordonnée. 3.8 Le Parquet général y a consenti par courrier du 20 juillet 2022, mais la défense s’y est opposée par courrier du 25 août 2022. 3.9 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 31 août 2022 et a informé les parties qu’une date d’audience serait fixée ultérieurement. 3.10 Le 3 novembre 2022, la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) a transmis à la 2e Chambre pénale, comme objet de sa compétence, la requête de B.________ à être transféré à l’Etablissement pénitentiaire de Witzwil, en milieu ouvert. 3.11 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 8 novembre 2022 et a imparti un délai de 10 jours aux parties pour prendre position à ce sujet si elles le souhaitaient, les informant que l’ordonnance à ce sujet serait ensuite rendue sans nouvel échange d’écritures. 3.12 Le Parquet général s’est opposé à cette requête par courrier du 21 novembre 2022 et la défense l’a appuyée par courrier du même jour. 3.13 Le Président e.r. a admis la requête du prévenu par ordonnance du 9 janvier 2023. 3.14 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (SK 22 167 D. 100). 3.15 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de B.________ et de son défenseur, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation du 26 janvier 2023). En outre, des rapports sur le comportement du prévenu en détention ont été requis auprès de l’Etablissement 9 pénitentiaire de Thorberg et de celui de Witzwil. Un rapport complémentaire a aussi été requis du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) sur la question d’une éventuelle expulsion. 3.16 Le SEM a répondu par courrier du 30 janvier 2023 indiquant que le rapport du 26 avril 2021 était toujours d’actualité. 3.17 L’Etablissement pénitentiaire de Thorberg et celui de Witzwil ont déposé leurs rapports les 7 et 13 février 2023. 3.18 Un extrait actuel du registre des poursuites (du 9 février 2023) a été demandé. 3.19 Il a été pris et donné acte de ces documents par ordonnance du 17 février 2023. Une copie de ces documents a été remis aux parties. 3.20 En outre, un relevé de la dette sociale du prévenu auprès des communes d’Orpond et Tavannes a été requis (SK 22 167 D. 133-143). Des informations ont également été sollicitées de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne s’agissant de la situation du point de vue du droit des étrangers du prévenu (SK 22 167 D. 131). 3.21 Lors de l’audience des débats en appel le 22 février 2023, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me A.________ pour B.________ : A) Constater l’entrée en force de chose jugée du jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 16 juillet 2021, dans la mesure où il : C. concernant B.________ au pénal I. 1. libère B.________ de la prévention d’incendie intentionnel (ch. II.2. AA du 7 janvier 2021) ; 2. met les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; II. reconnaît B.________ coupable de/d’ : 1. brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP) (ch. II.1 AA du 7 janvier 2021) ; 2. infraction grave qualifiée à la LCR (art. 90 al. 4 let. b LCR) (ch. I.1 AA du 22 avril 2021) ; partant, III. condamne B.________ 1. à une peine privative de liberté de 46 mois ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation ; IV. 1. fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires du défenseur d’office. E. 10 II. Sur le plan civil en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP 1. condamne solidairement E.________, F.________, B.________ et G.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice un montant de CHF 2'078.85 à titre de dommages-intérêts ; plus intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2019 sur le montant de CHF 2'045.00 et intérêt à 5 % dès le 11 juin 2021 sur le montant de CHF 33.85 ; 2. renvoie pour le surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. condamne solidairement E.________, F.________, B.________ et G.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, plus intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2019 ; et rejette la conclusion tendant à l’obtention d’une indemnité supérieure, pour le surplus ; 4. met les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 800.00, solidairement à la charge de E.________, F.________, B.________ et G.________. B) En modification du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 juillet 2021 : III. 1. renoncer à prononcer l’expulsion de B.________ ; 2. prononcer un avertissement à l’encontre du recourant ; 3. lui allouer une équitable indemnité pour ses frais de seconde instance selon la note d’honoraires présentée ; 3. mettre l’ensemble des frais de la procédure de seconde instance à la charge du prévenu. C) En tous les cas, taxer les honoraires du défenseur d’office de l’appelant. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 juillet 2021 est entré en force dans la mesure où : - il libère B.________ de la prévention d’incendie intentionnel, infraction prétendument commise le 4 décembre 2019, à Bienne, au préjudice de C.________, en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; - il reconnaît B.________ coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), infraction commise le 3 décembre 2019 et le 4 décembre 2019, à Tavannes, au préjudice de C.________ ; - il reconnaît B.________ coupable d’infraction grave qualifiée à la LCR (art. 90 al. 4 let. b LCR) infraction commise le 13 février 2021, à Bienne, par le fait d’avoir circulé à une vitesse de 100 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h ; - il condamne B.________ à une peine privative de liberté de 46 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me A.________, défenseur d’office de B.________, par un montant de CHF 27'223.35 ; - il ordonne la restitution des objets listés au point C.V.1 du jugement attaqué au prévenu. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, prononcer l’expulsion de B.________ du territoire Suisse pour une durée de 5 ans. 3. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 4. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge du prévenu. 11 5. Ordonner le retour du prévenu en exécution anticipée de peine au pénitencier de Witzwil. 6. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00). 3.22 Prenant la parole en dernier, B.________ a déclaré confirmer tout ce que son défenseur a dit lors de sa plaidoirie. Il a en outre indiqué s’excuser envers la victime de ce qu’il a fait et regretter énormément ses actes. S’agissant de la Syrie, il a relevé que vu son âge, il devrait faire le service militaire à son arrivée, pour le Président Assad. Il a relevé qu’il n’avait rien en Syrie, que sa ville était détruite et ne pas savoir quoi faire là-bas, que si sa mère apprenait demain qu’il est mort, elle aurait le cœur brisé. Il a également déclaré avoir une petite sœur qui est née ici et ses petits frères qu’il ne peut pas laisser. Il a remercié ses parents qui lui ont tout offert, tout cela pour retourner en Syrie. Il a indiqué que lorsqu’il se trouvait en Turquie, il n’avait fait que de l’hôpital, car il avait été brûlé de partout en raison de l’incendie de sa maison. Il a expliqué qu’en Grèce, il avait en prison. Il a exposé qu’il avait tout fait juste en Suisse et que juste parce qu’il s’était retrouvé avec un jeune garçon peu fréquentable, on voulait le renvoyer en Syrie. S’agissant de l’excès de vitesse, il a indiqué qu’il ne savait pas que c’était une zone limitée à 50 km/h, qu’il venait d’avoir son permis. Il a demandé juste une chance. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seule l’expulsion ordonnée en première instance est contestée et par voie de conséquence, son inscription au Système d’information Schengen (SIS). Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et devront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de B.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le 12 retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 6.3 En l’espèce, il est renvoyé de manière générale aux considérants du premier jugement s’agissant de l’établissement des faits, de l’application du droit, de la fixation de la peine, du jugement de l’action civile et des diverses ordonnances rendues concernant B.________. II. Moyens de preuve 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, l’extrait de casier judiciaire requis s’est avéré identique à celui à disposition du Tribunal de première instance (SK 22 167 D. 100). Un rapport complémentaire a été requis auprès du SEM (SK 22 167 D. 118) ainsi que des rapports de détention auprès des Etablissements pénitentiaires de Thorberg (SK 22 167 D. 121) et de Witzwil (SK 22 167 D. 125). 7.2 En outre, un extrait actuel du registre des poursuites du prévenu a été demandé (SK 22 167 D. 120), de même qu’un relevé de la dette sociale du prévenu auprès des communes d’Orpond (SK 22 167 D. 138-143) et Tavannes (SK 22 167 D. 133- 137). Des informations ont également été sollicitées de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne s’agissant de la situation du point de vue du droit des étrangers du prévenu (SK 22 167 D. 131). 7.3 Lors des débats en appel, la défense a déposé diverses copies de documents d’identité de différents membres de la famille du prévenu établis en Europe, qui ont été versées au dossier (SK 22 167 D. 156-174). 13 III. Expulsion 8. Arguments des parties 8.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a relevé à titre préliminaire que le prévenu avait donné une mauvaise image de lui en première instance, qui ne correspond pas à la réalité, ce qui avait sûrement motivé la sévérité dont avaient fait preuve à son égard les premiers Juges. Toujours selon la défense, le prévenu a mûri depuis son placement en détention pour des motifs de sûreté et a pris conscience des faits commis. S’agissant de la clause de rigueur, la défense a souligné que le prévenu avait quitté la Syrie à l’âge de quatre ans et qu’il vivait en Occident depuis 20 ans. La défense a souligné que le prévenu avait un cercle d’amis important, comme le démontraient les rapports des prisons, et que l’ensemble de sa famille vivait en Suisse, sa famille plus lointaine vivant d’ailleurs intégralement en Europe, étant précisé qu’il n’avait aucun contact avec les membres de sa famille restés en Syrie, lesquels sont d’ailleurs décédés, disparus ou émigrés. Ainsi et toujours selon la défense, en cas de retour en Syrie, le prévenu ne bénéficierait d’aucun soutien pour s’intégrer dans un pays en partie détruit. La défense a également relevé que le prévenu n’avait pas de dettes, l’aide sociale perçue mise à part, et dès lors qu’il était en bonne santé, il serait en mesure de rembourser ce montant et de subvenir à ses besoins. S’agissant de la pesée des intérêts, la défense est d’avis que bien que la peine prononcée soit importante et que les infractions commises soient graves, il doit être tenu compte en l’espèce de l’implication concrète du prévenu dans l’infraction, celui-ci ayant eu plutôt un rôle de suiveur que de leader, puisque ce n’est pas lui qui avait pris l’initiative du brigandage et qu’il n’avait participé ni aux préparatifs ni aux faits qui se s’étaient produits à Bienne après le brigandage. La défense a également souligné dans ce contexte que le prévenu avait été le seul à avoir admis sa participation dès sa première audition. Selon la défense, le prévenu n’avait en outre pas exercé de violences particulières sur la victime. La défense a admis que l’épisode de la pince était certes un élément qui frappait, mais elle a fait valoir qu’il s’agissait paradoxalement de l’élément qui avait mis fin au calvaire de la victime. Partant et toujours selon la défense, le comportement du prévenu ne paraissait pas plus grave que celui de ses coauteurs. La défense a enfin nié qu’un risque de récidive existait en l’espèce. Ainsi, selon la défense, les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent en l’espèce pas sur les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse. S’agissant d’une personne étant née ou ayant grandi en Suisse en l’espèce, la défense a fait valoir qu’il conviendrait d’adresser un avertissement au prévenu. La défense a encore souligné qu’une expulsion vers la Syrie ne serait pas possible actuellement. 8.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a souligné que le prévenu n’avait suivi aucune formation, qu’il n’avait aucun diplôme, qu’il était d’ailleurs soutenu par les Services sociaux depuis longtemps, envers lesquels il avait une dette de près de CHF 20'000.00, et que son titre de séjour n’était plus valable depuis octobre 2021. Le Parquet général a rappelé que, s’il était vrai que le prévenu n’avait aucun antécédent, celui-ci avait récidivé en procédure. Le Parquet général est ainsi d’avis que l’intégration du prévenu doit être qualifiée de médiocre. Le Parquet général a en outre relevé que le prévenu parlait l’arabe et le kurde (en 14 référence à D. 897 l. 65-66). Ainsi, toujours de l’avis du Parquet général, il n’y a aucune raison de penser que le prévenu ne pourrait pas se réintégrer dans son pays d’origine, ses chances de réintégration socio-professionnelles étant identiques en Suisse et en Syrie. De l’avis du Parquet général, le fait que l’expulsion le mette dans une situation personnelle grave n’est pas aussi claire que ce que l’a retenu la première instance, puisque le prévenu n’a pas de liens étroits avec la Suisse, ni sur le plan social ni sur le plan professionnel. De l’avis du Parquet général, ses proches pourraient garder le contact avec lui avec les moyens de télécommunication modernes ou partir avec lui ; une ingérence dans sa vie familiale ne serait ainsi pas donnée. S’agissant de l’art. 3 CEDH, le Parquet général a relevé qu’il n’était plus considéré par la jurisprudence qu’un renvoi vers la Syrie ne serait de manière générale pas admissible sous cet angle. Le Parquet général e exposé que le prévenu n’avait pour le surplus pas un profil particulier qui l’exposerait à un risque de traitement inhumain, que l’art. 3 CEDH ne serait ainsi pas violé en cas d’expulsion et que les intérêts publics à l’expulsion primaient en l’espèce les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse, dès lors que les infractions commises étaient graves, étant relevé que le brigandage qualifié était à la limite de l’art. 140 ch. 4 CP. Le Parquet général a relevé que le prévenu n’avait eu de cesse de vouloir minimiser les faits qu’il avait admis, ce qui relativisait grandement la prise de conscience dont il aurait fait preuve. S’agissant du risque de récidive, le Parquet général a exposé que celui-ci existait de manière très concrète et a souligné l’épisode de la pince dans ce contexte. Ainsi, toujours selon le Parquet général, le prévenu présenterait une menace pour la sécurité publique. Le Parquet en a conclu qu’il n’y avait pas de place pour l’application de la clause de rigueur en l’espèce. S’agissant de la durée de l’expulsion pénale, fixée au minimum légal, celle-ci est correcte de l’avis du Parquet général. Le Parquet général a enfin requis que cette expulsion soit inscrite au système d’information Schengen puisque le prévenu n’était pas ressortissant européen et qu’il n’avait pas fait valoir de liens particuliers avec un pays européen. 9. Principes juridiques 9.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 9.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 15 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 9.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 9.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 9.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les Etats parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. L’art. 8 par. 2 CEDH prévoit en effet qu’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 9.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi 16 d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 9.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être touché si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 9.8 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). 9.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 17 9.10 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 10. Appréciation de la 2e Chambre pénale 10.1 Le prévenu étant originaire d’un pays étranger (Syrie) et ayant été reconnu coupable de brigandage (qualifié ; art. 140 ch. 3 CP), il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 10.2 La situation personnelle du prévenu est établie au dossier. B.________ est arrivé en Suisse avec sa famille en juillet 2008, soit à l’âge de 8 ans (cf. à ce sujet D. 2563 l. 24-26), après avoir quitté la Syrie en 2004 ou 2005. La demande d’asile de la famille a été rejetée et celle-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi le 31 mars 2010. Suite à un recours contre cette décision, la famille a été admise à titre provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi. Puis, suite à une demande de règlement de cas de rigueur, B.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis B ; D. 1940 ; D. 2104), valable jusqu’au 5 octobre 2021 (D. 2104). B.________, actuellement âgé de 23 ans, est célibataire, n’a pas d’enfant, et vivait avant sa détention avec ses parents et ses trois frères (D. 2563 l. 19), ainsi que sa petite sœur (D. 896 l. 40). Il semble que B.________ n’a plus aucune famille en Syrie. S’agissant de ses connaissances linguistiques, B.________ a déclaré en instruction parler « pas mal de langues », soit notamment arabe et le kurde (D. 897 l. 65-66). Lors des débats en appel, il a déclaré comprendre l’arabe, mais ne pas le parler et s’agissant du kurde, le parler un peu, mais ne pas très bien comprendre (SK 22 167 D. 149 l. 61-67). La 2e Chambre pénale considère que les connaissances linguistiques de B.________ de ces deux langues sont suffisantes pour les communications de la vie quotidienne. 10.3 Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, B.________ n’a effectué aucune formation et n’a obtenu aucun diplôme. Il a joué professionnellement du football, en particulier au Portugal. Suite à des problèmes administratifs pour le renouvellement de son permis de séjour, il n’a pas pu repartir au Portugal et son contrat a été annulé en été 2019. B.________ parle parfaitement le français. Dès le 1er novembre 2019, B.________ a bénéficié de l’aide sociale auprès du Service social de Tavannes pour un montant total de CHF 19'103.20 (SK 22 167 D. 133), puis auprès du Service social d’Orpond dès le mois de mai 2021 jusqu’à l’heure actuelle, étant toutefois relevé dans ce contexte qu’il se trouve en détention depuis le 16 juillet 2021, pour un montant total au 8 février 2023 de CHF 15'569.15 (SK 22 167 D. 143). Il convient enfin de noter que sa dette d’aide sociale mise à part, B.________ n’a pas d’autres dettes comme il en ressort des extraits de registre de poursuites remis (SK 22 167 D. 118). 10.4 B.________ est en bonne santé. En outre, même si celui-ci a fait l’école obligatoire en Suisse, ses perspectives d’intégration professionnelle y sont mauvaises étant donné qu’il n’a terminé aucune formation et vu son défaut d’expérience 18 professionnelle susceptible d’être véritablement valorisée. Son manque d’expérience a d’ailleurs été expressément relevé dans le rapport du 13 février 2023 de l’Etablissement pénitentiaire de Witzwil (SK 22 167 D. 126), lequel a également relevé le manque d’implication dans son travail de B.________. Ses perspectives d’insertion professionnelle en Suisse ne sont donc guère meilleures que ses perspectives de réinsertion en Syrie. 10.5 B.________ n’est en outre pas véritablement impliqué dans la vie associative en Suisse. Les liens que le prévenu a tissés en Suisse se limitent donc à sa famille et son cercle d’amis. S’agissant de sa famille, il est doit être relevé que le prévenu, célibataire et sans enfant, est maintenant âgé de 23 ans et donc majeur depuis cinq ans et qu’il devrait en tout état de cause quitter le domicile familial un jour où l’autre. Cette situation ne saurait à l’évidence être comparée à la situation dans laquelle une personne est mariée ou en couple stable et/ou avec des enfants. Le prévenu n’a pas de famille nucléaire au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs. 10.6 Dans le cadre de la présente procédure, B.________ a été une première fois mis en détention provisoire du 5 décembre 2019 au 15 juin 2020, jour où il a été remis en liberté, avant d’être à nouveau mis en détention pour des motifs de sûretés à l’issue du jugement de première instance le 16 juillet 2021. A noter dans ce contexte que durant les 13 mois où il s’est trouvé en liberté, il ne ressort pas du dossier qu’il ait exercé une activité professionnelle ou achevé, voire même simplement commencé, une formation malgré le fait qu’il était alors âgé de 21 ans seulement et qu’il est en bonne santé. En appel, B.________ a expliqué à ce sujet avoir fait des recherches ainsi que des stages et s’être inscrit sur plusieurs sites d’emploi, mais que ces démarches n’avaient malheureusement pas abouti (SK 22 167 D. 149 l. 42-45). Si avant les faits du 3 décembre 2019, B.________ n’avait jamais commis d’infraction, il faut noter que le 13 février 2021, soit à peine 8 mois après sa sortie de détention provisoire et alors que l’acte d’accusation pour le brigandage qualifié commis avait d’ores et déjà été rendu, le prévenu a commis une récidive en cours de procédure, à savoir un délit de chauffard. En octobre 2020, le prévenu avait reçu une lettre d’avertissement du Service des migrations du fait qu’il était au social et avait une dette de CHF 9'250.00 (D. 2353). Sa situation financière ne devait dès lors pas s’aggraver et il devait trouver un emploi afin de subvenir à ses besoins, sans dépendre de l’aide sociale. Il lui a été communiqué que sa situation devrait être réexaminée une année plus tard et que si la situation ne s’était pas améliorée, son séjour en Suisse pourrait être remis en cause. Ainsi, le prévenu a commis une grave infraction (délit de chauffard), alors qu’il venait de sortir de détention provisoire, qu’un acte d’accusation pour un crime grave (brigandage qualifié) avait été rendu et qu’il avait été averti par le Service des migrations que son permis de séjour risquait de ne pas être renouvelé. Enfin, au moment de l’audience des débats de première instance, à la suite de laquelle il a été mis une seconde fois en détention, qui perdure à l’heure actuelle, B.________ demeurait sans emploi et tributaire de l’aide sociale. 10.7 Dans ces circonstances, il y a lieu de qualifier l’intégration en Suisse de B.________ de médiocre, ainsi que l’a relevé le Parquet général. En effet, au vu 19 des éléments développés ci-dessus, on ne saurait parler d’intégration réussie pour le prévenu, malgré le fait qu’il a vécu une bonne partie de sa vie en Suisse. 10.8 Le comportement en procédure du prévenu a été plutôt bon, ce dernier ayant très rapidement collaboré à l’enquête pénale et a admis sa participation aux faits dès sa première audition, même s’il a largement minimisé les faits et son propre comportement. Au moment du premier jugement, force est toutefois de constater avec la première instance que B.________ n’avait manifestement pas pris conscience de la gravité des faits et n’avait concrètement rien entrepris en faveur de la victime C.________. En procédure d’appel, B.________ a déclaré regretter énormément ce qu’il avait fait. La 2e Chambre pénal peut admettre qu’une prise de conscience, au moins partielle, existe en l’espèce. En effet, le fait que B.________ n’a pas remis en cause les verdicts de culpabilité et la peine prononcés en première instance dans son appel démontre une certaine prise de conscience de la gravité des faits, même si cette prise de conscience n’a peut-être pas encore atteint l’intensité souhaitée. En outre, il ressort du rapport du 13 février 2023 de l’Etablissement pénitentiaire de Witzwil que si B.________ se comporte généralement de manière discrète et polie et a un comportement général qui doit être qualifié de bon, il peut faire preuve d’arrogance lorsque quelque chose ne lui convient pas et peut réagir à la frustration au moyen d’actions irréfléchies. Il a en outre fait l’objet d’une procédure disciplinaire le 30 janvier 2023. Quant au rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg déposé le 13 février 2023, il en ressort que B.________ a eu un bon comportement tout au long de sa détention. 10.9 Au vu de tout ce qui précède, une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, les seuls éléments allant dans ce sens sont la présence de la famille proche du prévenu en Suisse et le fait qu’il y a passé la majorité de sa vie. Dans la mesure où le prévenu est maintenant majeur, célibataire et sans enfant et du fait que la jurisprudence ne tient pas compte de manière schématique de la durée du séjour, qui n’est qu’un élément parmi d’autre, ces éléments sont en l’espèce clairement contrebalancés par l’intégration médiocre du prévenu en Suisse, telle que décrite ci-dessus. Le fait qu’il a été en mesure de travailler pendant un temps au Portugal pour un club de football démontre que ses liens avec la Suisse ne sont pas très étroits. 10.10 En tout état de cause et à titre superfétatoire, même s’il fallait retenir une situation personnelle grave en l’espèce, ce qui n’est pas le cas, les intérêts publics à l’expulsion l’emporteraient de toute façon sur les intérêts privés de B.________ à demeurer en Suisse. En effet, il y a lieu de rappeler que le rôle de B.________ dans le brigandage qualifié a été important, celui-ci faisant preuve d’une grande volonté délictuelle. On soulignera ici que B.________ a non seulement été violent physiquement envers le lésé, mais qu’il l’a en plus menacé de lui amputer un doigt avec une pince, alors que celui-ci était attaché à une chaise et avait été frappé et passé à tabac auparavant. Il doit être encore rappelé que le mobile du brigandage qualifié était de dérober de la drogue. Dans ces circonstances, la Cour partage les inquiétudes exprimées par la première instance à ce sujet (D. 3424) et rappelle que la peine prononcée est très importante (46 mois de privation de liberté). En effet, contrairement à ce que semble considérer la défense, qui s’est efforcée de 20 relativiser l’importance des faits, la gravité du comportement de B.________ doit se mesurer objectivement et non par rapport au comportement des autres coauteurs. A peine 8 mois après avoir été libéré de détention provisoire, le prévenu a commis un délit de chauffard en localité, ce alors que l’acte d’accusation pour le brigandage qualifié avait été rendu et qu’il avait fait l’objet d’un avertissement écrit du Service des migrations quant à son titre de séjour. En outre, au vu du comportement du prévenu pendant les 13 mois où il s’est trouvé en liberté (voir ch. 10.6), il est légitime de constater que sa détention provisoire a été loin de provoquer chez lui une prise de conscience. Enfin, il ressort du projet d’évaluation des risques de l’Office de l’exécution judiciaire (SK 22 167 D. 38-52) de même que des éléments qui précèdent que le risque de récidive n’est pas négligeable. Le fait qu’une exécution en milieu ouvert a été admise ne change rien à ce constat, étant donné qu’il a simplement été considéré que le risque de récidive avait quelque peu diminué et n’était pas plus important en milieu ouvert qu’en milieu fermé, mais pas qu’il n’existait plus (SK 22 167 D. 89). 10.11 Il convient encore d’examiner si l’expulsion de B.________ pourrait éventuellement représenter une violation de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). 10.12 En effet, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral considère qu’une éventuelle violation de cette disposition peut justifier de renoncer à prononcer une expulsion et qu’elle ne doit pas seulement être examinée au stade de l’exécution de l’expulsion (arrêt 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.4 et 6.7) : 6.4 Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 Loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 1.4.5; arrêts 66_1015/2021 précité consid. 1.2.1; 66_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références citées). Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 145 IV 455 consid. 9.4; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_38/2021 précité consid. 5.5.3; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.3; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5). 6.7 L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n°43611/11] § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête no 22414/93] § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de l'intéressé ou d'une combinaison des deux (arrêt de la CEDH F.G. c. Suède, précité, § 21 116 avec références; voir aussi les arrêts 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.3.5 et 66_38/2021 précité consid. 5.5.5). 10.13 L’art. 3 CEDH consacre l’une des valeurs fondamentales les plus importantes dans une société démocratique. La protection qu’il assure n’est soumise à aucune restriction ou exception (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, EMRK-Kommentar, 2e éd. 2015, no 1 ad art. 3 CEDH). Cet article ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne dans un Etat dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui n’émanerait pas de l’Etat tiers lui-même est suffisant (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., no 24 ad art. 3 CEDH ; MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 107 ad art. 66a CP). Vu ce qui précède, il sied de considérer que l’art. 3 CEDH fait partie du droit international public impératif (jus cogens) et n’est pas à considérer comme les traités internationaux ordinaires à respecter (pour ces derniers, voir ATF 142 II 35 consid. 3.2). 10.14 Dans ce contexte, il sied de relever que B.________ n’a que la nationalité syrienne. Une éventuelle expulsion devrait être inscrite au Système d’information Schengen (voir l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N- SIS] et sur le bureau SIRENE ; RS 362.0), vu la peine prononcée (pour les détails à ce sujet, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; voir ch. 12 ci-dessous). Cela aurait pour effet concret d’étendre les effets de l’expulsion à tous les pays de l’espace Schengen, même si ces pays resteraient sur le principe libres d’accueillir B.________, ce qui serait toutefois peu probable (voir sur ces questions l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2.3). Il convient donc d’examiner concrètement si le renvoi de B.________ dans son pays d’origine (et non dans un éventuel pays tiers) serait susceptible de violer l’art. 3 CEDH. Il faut des indices fondés et clairs relatifs au cas particulier. La situation générale du pays en cause peut tout au plus être prise en compte dans l’appréciation globale des circonstances de la personne concernée. Il convient de prendre en compte le fait que la situation dans le pays d’origine de la personne concernée peut évoluer tant pendant la durée de l’expulsion pertinente que pendant la durée de la peine privative de liberté à exécuter. Ainsi, si une expulsion devait être considérée comme illégale per se s’agissant d’une personne ayant le statut de réfugié en raison de la situation au moment de la décision, cela aurait pour conséquence qu’une exécution ne serait pas possible, même si l’interdiction du refoulement devait tomber dans l’intervalle. Cela serait choquant qu’un étranger qui, selon la volonté du législateur, aurait dû en principe être obligatoirement expulsé, puisse rester en dépit du fait qu’au moment de l’exécution de l’expulsion, l’obstacle n’existe plus. En outre, le prononcé d’une expulsion ne serait ainsi pratiquement jamais possible s’agissant d’une personne ayant le statut de réfugié, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2). 10.15 En l’espèce, il ressort du rapport du SEM du 26 avril 2021 (D. 2077-2105), le SEM ayant confirmé par courrier du 30 janvier 2023 que celui-ci était toujours d’actualité (SK 22 167 D. 118), que B.________ n’est pas un réfugié au sens de l’art. 3 de la 22 loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), car il n’est pas exposé (ou craint de l’être) à de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou encore de ses opinions politiques. En outre, selon le SEM, la situation du point de vue des droits de l’Homme en Syrie ne rend pas l’expulsion inadmissible de manière générale de personnes originaires de territoires contrôlés par le gouvernement syrien ou par les Kurdes. Toutefois, le SEM a exposé qu’il existe en Syrie des régions où toute personne s’y trouvant pourrait être exposée à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH et qu’il convient donc d’examiner au cas par cas le profil de la personne concernée ainsi que son lieu d’origine. A ce sujet, le SEM a relevé que rien ne permet de retenir que le gouvernement syrien aurait connaissance du casier judiciaire de B.________, qu’en tout état de cause, même si tel devait être le cas, rien ne permettrait de retenir que cet élément lui ferait courir le risque de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH et que le simple risque d’une double répression ne suffit pas dans ce contexte, ce d’autant plus que le principe ne bis in idem figure dans le droit pénal syrien et que celui-ci est en règle générale respecté, sous réserve d’un délit mettant en danger de la sécurité nationale syrienne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, le SEM a expliqué qu’il ne peut être retenu de manière générale que B.________ s’expose à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de retour en Syrie après un séjour dans un pays étranger et une demande d’asile. Enfin, le SEM a ajouté qu’un tel traitement ne pouvait pas non plus être redouté ni en raison de son appartenance à la communauté kurde ni en raison d’un profil spécifique politique. Le SEM en a conclu que B.________ ne présente pour le surplus aucune caractéristique personnelle qui fonderait un risque de traitement inhumain au sens de l’art. 3 CEDH. S’agissant de la situation générale en Syrie, plus particulièrement au nord (Alep), le SEM a retenu que celle-ci n’est pas telle qu’elle fonderait à elle seule une violation de l’art. 3 CEDH. 10.16 Partant, il ressort des explications convaincantes du SEM que le prononcé de l’expulsion ne viole pas l’art. 3 CEDH en l’espèce. Comme le SEM l’a précisé dans son rapport susmentionné (D. 2080), un nouvel examen sera encore fait au moment de l’exécution de l’expulsion, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères, ce qui permettra de tenir compte d’éventuels développements qui surviendraient jusqu’à la fin de l’exécution de la peine de B.________. 10.17 Les tremblements de terre survenus récemment en Syrie sont des événements naturels et non liés au régime politique, si bien qu’ils ne peuvent pas fonder une éventuelle violation de l’art. 3 CEDH. Dans sa dernière parole en appel, B.________ a mentionné, pour la première fois dans la procédure, qu’une expulsion l’exposerait à devoir faire du service militaire pour le régime gouvernemental syrien que sa famille avait cherché à fuir. La Cour relève que l’obligation de service militaire pour les jeunes hommes existe dans la plupart des pays, y compris la Suisse, et qu’elle ne saurait fonder à elle seule une violation de l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, B.________ n’a pas fait valoir qu’il devrait être considéré comme réfractaire au service militaire ou même comme déserteur en Syrie ; une expulsion ne le mettrait donc pas en danger dans ce contexte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2020 du 10 mars 2021 consid. 9.3). 23 10.18 La Cour tient encore à préciser qu’elle est consciente que d’un point de vue humain, la vie est nettement plus difficile en Syrie qu’en Suisse. Elle n’est par ailleurs pas insensible aux difficultés que cela pourrait représenter pour B.________ et les membres de sa famille. Il s’agit toutefois de conséquences inhérentes à tout prononcé d’expulsion. 10.19 Les conditions de l’expulsion étant en l’espèce réunies et aucun élément n’y faisant obstacle, il convient ainsi de prononcer l’expulsion de B.________. 11. Durée de l'expulsion 11.1 En l'espèce, la première instance a fixé la durée de l'expulsion au minimum légal, soit 5 ans. Etant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut pas réexaminer ce point. 11.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 12. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 12.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, voir ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes 24 ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 12.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine concrète prononcée à son encontre est largement supérieure à la commination légale minimale d’une année requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, ce d’autant plus que le risque de récidive n’est pas négligeable. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir dans ses déclarations en appel (SK 22 167 D. 150 l. 82) de préjudice lié à une inscription de son expulsion au SIS, alors que celle-ci avait déjà été ordonnée en première instance. IV. Frais 13. Règles applicables 13.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 3430). 13.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 14. Première instance 14.1 Les frais de procédure de première instance liés aux verdicts de culpabilité ont été fixés à CHF 18'439.25 (rémunération des mandats d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel ainsi que son objet, ces frais restent à la charge de B.________. 15. Deuxième instance 15.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 25 15.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de B.________. V. Indemnité en faveur de B.________ 16. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 16.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à B.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me A.________ sera réglée ci-après (ch. VI). VI. Rémunération du mandataire d'office 17. Règles applicables et jurisprudence 17.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 17.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 17.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 17.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 17.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et 26 au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 18. Première instance 18.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 18.2 En l’espèce, il n’a pas lieu de modifier ce point et il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour les détails. 19. Deuxième instance 19.1 La note d’honoraires remise par Me A.________ à l’issue des débats en appel le 22 février 2023 (SK 22 167 D. 177-178) nécessite une correction mineure, à savoir que le poste relatif aux recherches juridiques en lien avec l’expulsion du 13 février 2023 doit être supprimé. C’est ainsi un total de 27 heures et 15 minutes qui sera indemnisé. 19.2 La note d’honoraires peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. VII. Ordonnances 20. Détention 20.1 Etant donné que B.________ a déjà commencé à purger sa peine (qui est d’ores et déjà entrée en force), il n’y a pas lieu de statuer sur son maintien détention. Seul son retour en exécution de peine est ordonné. 20.2 Il sied de préciser que B.________ a désormais purgé un total de 781 jours de détention (194 jours en instruction et 587 jours depuis le 16 juillet 2021) et qu’il a commencé à purger sa peine par anticipation le 27 juillet 2022. 21. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 21.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous les PCN 15 572657 05 et 15 578104 16, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 21.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 22. Communications 22.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il 27 s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée ainsi que de son inscription au SIS (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). 22.2 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. 28 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 juillet 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. libéré B.________, de la prévention d’incendie intentionnel, infraction prétendument commise le 4 décembre 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. II. 2. AA du 7 janvier 2021) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 500.00 d'émoluments et de CHF 400.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 900.00, à la charge du canton de Berne ; II. reconnu B.________ coupable de/d’ : 1. brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), infraction commise entre le 3 décembre 2019 et le 4 décembre 2019, à Tavannes, au préjudice de C.________ (ch. II.1 AA du 7 janvier 2021) ; 2. infraction grave qualifiée à la LCR (art. 90 al. 4 let. b LCR), infraction commise le 13 février 2021, à Bienne, par le fait d’avoir circulé à une vitesse de 100 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h (ch. I.1 AA du 22 avril 2021) ; III. condamné B.________ à une peine privative de liberté de 46 mois ; la détention provisoire de 194 jours ayant été imputée à raison de 194 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; IV. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de la partie plaignante C.________ : 29 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 51.17 200.00 CHF 10 233.35 Avocat-stagiaire 35.50 100.00 CHF 3 550.00 Supplément en cas de voyage CHF 637.50 Débours soumis à la TVA CHF 601.85 TVA 7.7% de CHF 15 022.70 CHF 1 156.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 16 179.45 Part à rembourser par les prévenus 100 % CHF 16 179.45 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13 815.05 Honoraires avocat-stagiaire CHF 4 792.50 Supplément en cas de voyage CHF 637.50 Débours soumis à la TVA CHF 601.85 TVA 7.7% de CHF 19 846.90 CHF 1 528.20 Total CHF 21 375.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5 195.65 Part de la différence à rembourser par les prévenus 100 % CHF 5 195.65 dit que E.________, F.________, B.________ et G.________ sont solidairement tenus de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si ceux-ci bénéficient d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; E.________, F.________, B.________ et G.________ sont solidairement tenus de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 5'195.65 (art. 433 al. 1 CPP) ; V. sur le plan civil : 1. condamné solidairement E.________, F.________, B.________ et G.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 2’078.85 à titre de dommages-intérêts s’agissant des frais du changement de la carte d’identité, de la facture médicale du 10 juin 2021, de l’IPhone XS emporté, de l’argent emporté, de la PS4, du jeu, du sèche-cheveux et des caprisuns emportés, plus intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2019 sur le montant de CHF 2'045.00 et intérêt à 5 % dès le 11 juin 2021 sur le montant de CHF 33.85 ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses autres conclusions à titre de dommages-intérêts, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 30 3. condamné solidairement E.________, F.________, B.________ et G.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, plus intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2019 ; et rejeté la conclusion tendant à l’obtention d’une indemnité supérieure, pour le surplus ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 800.00, solidairement à la charge de E.________, F.________, B.________ et G.________ ; VI. 1. ordonné la restitution des objets suivants au prévenu B.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 1.1. un pantalon de training Nike noire, taille S ; 1.2. une veste de training Nike noire, taille S ; 1.3. un pullover Nike noir, taille S ; 1.4. une paire de chaussures « Jordan » noires et blanches ; 1.5. téléphone portable de marque iPhone XR rouge, n° d’appel Q.________ ; 1.6. passeport syrien, n° de délivrance 127-19L000557 ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. une carabine Airsoft et son étui dans lequel se trouve plusieurs billes ; 2.2. un chargeur d’Airsoft ; 2.3. une bille d’Airsoft ; 2.4. un sac de sport de couleur bleue, de marque Fjallräven ; 2.5. un pistolet Airsoft de marque Walther P99 DAO, no de série 13J32004 calibre 6.0 mm ; 2.6. un pistolet Airsoft de marque inconnue, no de série 50856363, calibre 6.0 mm ; 3. le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : 3.1. de la bande adhésive ayant été utilisée pour bâillonner C.________ ; 3.2. divers débris calcinés de documents appartenant à C.________ ; 31 4. la restitution des objets suivants à la partie plaignante C.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 4.1. un pullover Adidas de couleur bleue, taille M ; 4.2. un jeans H&M de couleur noire, taille S ; 4.3. des écouteurs de marques « Apple AirPods » ; 4.4. un t-shirt Nike de couleur verte et violette, taille S ; 4.5. un t-shirt Action Wear de couleur bleue, taille XL ; 4.6. une paire de chaussette Puma de couleur blanche, pointure 35-38 ; 5. la restitution d’un couteau de table de couleur grise à M.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c, 140 ch. 3 CP, 90 al. 4 let. b en relation avec 90 al. 3 LCR, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. 1. prononce l'expulsion de B.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 18'439.25.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de B.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de B.________ ; III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me A.________, défenseur d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 32 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 110.25200.00 CHF 22 050.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 425.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 802.00 TVA 7.7% de CHF 25 277.00 CHF 1 946.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 27 223.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 27 223.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 27 562.50 Supplément en cas de voyage CHF 1 425.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 802.00 TVA 7.7% de CHF 30 789.50 CHF 2 370.80 Total CHF 33 160.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5 936.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5 936.95 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.25 200.00 CHF 5 450.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 474.00 TVA 7.7% de CHF 6 449.00 CHF 496.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 6 945.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6 945.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7 312.50 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 474.00 TVA 7.7% de CHF 8 311.50 CHF 640.00 Total CHF 8 951.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 005.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 005.95 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me A.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 33 IV. ordonne : 1. le retour de B.________ en exécution de peine, étant précisé qu’au jour du prononcé du présent jugement, la détention total subie est de 781 jours et que l’exécution de la peine a débuté le 27 juillet 2022 ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous les PCN 15 572657 05 et 15 578104 16, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 34 Le présent jugement est à notifier : - à B.________, par Me A.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - à l’Etablissement pénitentiaire de Witzwil - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement pour information et avec la mention que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force ainsi qu’avec un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 22 février 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 24 février 2023) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 35 Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 36