20.4 S’agissant enfin de la tentative de séquestration et enlèvement, il convient, en tenant compte de la faute très légère et des circonstances de l’acte, de fixer une quotité de 5 mois pour l’infraction qui serait consommée. Cette quotité doit être réduite à 3 mois en raison de la tentative. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est ramenée à une quotité de 2 mois.