15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 3393-3394). 15.2 En l’espèce, s’agissant du brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. S’agissant des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance et de la tentative de séquestration/enlèvement, une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire peuvent être prononcées.