qu’il convient de tenir compte du jeune âge du prévenu, son comportement dénotant une immaturité évidente. 13.2 S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, la défense est d’avis que l’antécédent en matière de circulation routière ne signifie pas encore un certain mépris pour les règles, contrairement à ce qu’a retenu la première instance, une telle infraction fréquente ne permettant en général pas de dénoter une personnalité de délinquant. La défense a en outre indiqué que le prévenu travaille toujours auprès du même employeur et a pu obtenir un contrat de durée indéterminée et réalise un salaire brut mensuel de CHF 4'000.00.